Retour La Cour européenne des droits de l’homme examine la procédure pénale dirigée contre Ioulia Timochenko, ex-premier ministre de l’Ukraine

Cour européenne des droits de l'homme

 La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué au gouvernement ukrainien la requête Timochenko c. Ukraine no 2 (no 65656/12) et a invité celui-ci à soumettre ses observations sur les griefs soulevés.
Il s'agit de la deuxième requête introduite par Ioulia Timochenko, ex-premier ministre de l'Ukraine. Elle porte principalement sur la procédure pénale dirigée contre l'intéressée relativement à des contrats pour l'approvisionnement en gaz.

Ioulia Timochenko, née en 1960, dirige l'un des principaux partis d'opposition en Ukraine, Batkivchtchina, ainsi que le « Bloc de Ioulia Timochenko ». Elle fut premier ministre de l'Ukraine en 2005 puis de décembre 2007 à mars 2010. En avril 2011, une procédure pénale fut engagée contre elle en raison d'un contrat d'importation de gaz dont elle aurait ordonné la signature illégalement. Le 11 octobre 2011, elle fut reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés, notamment d'abus de pouvoir ou de fonctions officielles, et condamnée à une peine de sept ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant trois ans. Le 29 août 2012, le verdict et la peine furent confirmés par un arrêt définitif.

La première requête introduite par Mme Timochenko devant la Cour européenne des droits de l'homme (no 48872/11) concernait des griefs se rapportant à sa détention. Dans son arrêt de chambre du 30 avril 2013, qui n'est pas définitif1, la Cour a dit notamment que la détention provisoire de Mme Timochenko avait été arbitraire ; que la légalité de sa détention n'avait pas fait l'objet d'un contrôle adéquat et que l'intéressée n'avait eu aucune possibilité de demander réparation pour la privation de liberté illégale dont elle avait été victime, en violation de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a également conclu que le droit à la liberté de Mme Timochenko avait été restreint pour d'autres motifs que ceux autorisés par l'article 5, en violation de l'article 18 de la Convention (limitation de l'usage des restrictions aux droits).

La deuxième requête, introduite le 10 août 2011, concerne la question de l'équité de la procédure pénale. En particulier, invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) (droit à un procès équitable), Mme Timochenko se plaint de difficultés pour défendre sa cause devant les tribunaux nationaux et met en doute l'indépendance et l'impartialité des juridictions. (suite...)

Strasbourg 15/07/2013
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