Access to medically assisted procreation - Search
Royaume-Uni -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
pour les couples hétérosexuels ? Non; Pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
Pour les couples hétérosexuels ? Non; pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres N/A
Au Royaume-Uni, l’accès au traitement dans le cadre du National Health Service (NHS) n’est pas le même partout, les différents clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé appliquant leurs propres niveaux de prestation et critères de sélection. Le National Institute of Clinical Health and Excellence (NICE) est l’organe du NHS qui a élaboré les lignes directrices générales que les CCG appliquent ensuite au niveau local. On trouvera ces lignes directrices à l’adresse https ://www.nice.org.uk/guidance/cg156. S’ils le désirent, les patients affiliés à une assurance privée (ne relevant pas du National Health Service (NHS)) peuvent demander un traitement pour des raisons non médicales.
En tant qu’organisme de contrôle de la procréation assistée au Royaume-Uni, l’HFEA demande aux centres agréés pour le traitement de l’infertilité de suivre les prescriptions en matière de dépistage pour éviter la transmission de maladies. Les donneurs doivent subir un dépistage des maladies infectieuses telles que le VIH, l’hépatite B et C et le cytomégalovirus (CMV). Parmi les critères à prendre en considération figurent l’âge du patient, son état de santé et son aptitude à satisfaire les besoins du ou des enfants. D’autres informations sur les recommandations en matière de dépistage figurent dans le Code de pratique de l’HFEA : http ://www.hfea.gov.uk/498.html.
C’est aux centres de PMA qu’il appartient en dernier ressort de prendre en toute impartialité la décision de proposer ou de refuser le traitement. On trouvera de plus amples informations sur les orientations relatives au traitement équitable des personnes bénéficiant d’un traitement contre l’infertilité dans le Code de pratique de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Royaume-Uni -
Aspects juridiques
1. 1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
a. Réservé aux couples hétérosexuels? Non
b.Ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le HFE Act (1990) n’interdit pas le traitement aux couples d’homosexuels ou aux femmes célibataires.
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Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
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Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
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Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme un état pathologique.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les fonds publics affectés aux services médicaux devant couvrir les priorités retenues dans le cadre d’un budget déterminé, l’accès aux traitements financés par le NHS est soumis à condition. Le National Institute for Clinical Excellence (NICE) a établi des lignes directrices en la matière. On les trouvera à l’adresse https://www.nice.org.uk/guidance/cg156
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non. Bien qu’il y ait des lignes directrices en matière de prise en charge par le NHS du traitement par FIV et IIU, ce sont les Clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé qui définissent les services de soins de santé à financer pour un groupe de population. Les patients qui paient eux-mêmes le traitement peuvent le renouveler autant de fois qu’ils le souhaitent.
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Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Human Fertilisation and Embryology Act 2008; Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (as amended)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur :
Human Fertilisation & Embryology Act 1990 date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er août 1991
La loi de 2008 a reçu l'approbation royale le 13 novembre 2008. Elle est entrée en vigueur en trois étapes :
Phase 1 : le 6 avril 2009, la partie 2 de la Loi, contenant les définitions révisées de la parentalité, est entrée en vigueur.
Phase 2 : en octobre 2009, les amendements à la législation de 1990 sont entrés en vigueur. Ils englobent la recherche sur les embryons hybrides et la suppression de la « nécessité d’un père ».
Phase 3 : depuis avril 2010, les couples homosexuels et les couples non mariés peuvent demander l’autorisation d’être considérés comme les parents d’enfants nés de mère porteuse.
Phase 4 : en janvier 2019, les célibataires peuvent demander des ordonnances leur permettant d'être traités comme des parents d'enfants nés de mères porteuses.
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Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons est-il autorisé dans votre pays ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Oui.
L’HFEA autorise les centres de soins agréés au Royaume-Uni à verser une indemnité aux donneuses d’ovocytes à hauteur de 750 £ par cycle de don et jusqu’à 35 £ par visite au centre pour les donneurs de sperme. Des orientations en la matière sont fournies aux centres de soins dans le Code de pratique de l’HFEA (https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf) et dans les Directives générales de l’HFEA (http://ifqtesting.blob.core.windows.net/umbraco-website/1547/2017-04-03-general-direction-0001-version-4-final.pdf).
L’HFEA autorise également les avantages en nature, par exemple les conventions de partage d’ovocytes par lesquelles une femme ayant besoin d’une FIV accepte de partager des ovocytes avec une autre femme ayant besoin d’un don d’ovocytes en échange de la gratuité du traitement ou d’une diminution de son coût. Le code de pratique de l’HFEA définit aussi des lignes de conduite dans ce cas : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Yes.
a) L’HFEA donne des orientations cliniques agrées au Royaume-Uni dans son Code de pratique : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Les cliniques se référeront aux lignes directrices professionnelles applicables en ce qui concerne les limites d’âge avant d’accepter des gamètes pour le traitement d’autres patients. Les gamètes destinés au traitement d’autres patients ne doivent pas être prélevés sur un donneur de moins de 18 ans. Un donneur ne doit pas être sélectionné en raison d’une anomalie génétique, chromosomique ou mitochondriale particulière qui, si elle était héritée par l’enfant né à la suite du don, entraînerait chez cet enfant :
a) un handicap physique ou mental grave,
b) une maladie grave,
c) toute autre affection grave.
L’utilisation de gamètes issus de donneurs dont il est établi qu’ils présentent une telle anomalie doit faire l’objet d’une évaluation tenant compte du bien-être de tout enfant à naître et doit recueillir l’approbation d’une commission d’éthique.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA (par exemple, correspondance entre l’apparence physique du (des) donneur(s) et des futurs parents) ? Oui. Les centres n’ont aucune obligation d’assurer la compatibilité entre receveur et donneur sur le plan de l’origine ethnique. Lorsqu’un receveur potentiel est disposé à accepter un don d’un donneur d’une origine ethnique différente, le centre peut proposer le traitement sous réserve d’une évaluation du bien-être de l’enfant.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. L’HFEA tient un registre des donneurs et des patients qui ont eu un enfant en faisant appel à un don de gamètes. Une personne née d’un don qui souhaite avoir des relations physiques intimes avec une autre personne née d’un don peut présenter, avec celle-ci, une demande conjointe à l’HFEA afin de déterminer si elles sont génétiquement liées. De même, les personnes qui souhaitent se marier ou conclure un partenariat civil peuvent soumettre une demande conjointe pour établir si elles sont génétiquement liées. Les dons d’un même donneur ne peuvent être utilisés que pour un maximum de 10 familles. Le donneur en question ne peut plus faire de dons une fois que cette limite est atteinte, notamment pour réduire le risque de consanguinité.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Les dispositions juridiques relatives aux conditions à remplir pour qu’une personne soit le parent légal d’un enfant figurent dans la Loi sur l’HFEA.
Lorsqu’une femme ayant conclu un partenariat civil demande à bénéficier d’un don de sperme ou à recevoir un embryon créé à partir d’un don de sperme, le partenaire civil de la femme sera considéré comme le parent légal de tout enfant né du traitement, sauf si, au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) une ordonnance de séparation était en vigueur ou
b) il est démontré que le partenaire n’avait pas donné son consentement au transfert d’embryon ou de gamètes ou à l’insémination.
Lorsqu’une femme en couple (mais pas en partenariat civil) avec une femme bénéficie d’un traitement au moyen d’un don de sperme, ou d’un embryon créé à partir d’un don de sperme, sa partenaire sera considérée comme l’autre parent légal de l’enfant éventuel si les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) la femme et sa partenaire ont informé le centre par notification écrite et signée (exceptions en cas de maladie, de lésions ou de handicap physique) du consentement de la partenaire à être considérée comme le parent de tout enfant éventuel,
b) aucune des deux partenaires n’a retiré son consentement (ou envoyé une notification écrite annulant et remplaçant le consentement) avant l’insémination/le transfert, et
c) la patiente et sa partenaire ne sont pas en parenté proche (les degrés de parenté interdits étant définis à l’article 58(2), partie 2, de la Loi 2008 sur HFE).