Access to medically assisted procreation - Search
Country
Finlande
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La législation nationale repose sur les notions de « couple » (un homme et une femme mariés ou vivant dans une relation comparable au mariage ou deux femmes vivant ensemble dans le mariage, le partenariat enregistré ou dans une relation comparable à mariage) et de « bénéficiaire du traitement » (un couple ou une femme ne vivant pas dans un mariage, une relation comparable au mariage, un partenariat enregistré ou avec une personne de sexe opposé). Les dispositions de certains articles de la loi varient selon que le traitement est proposé à un couple ou à une femme célibataire.
Les centres de santé du service public refusent la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires au motif que ces services ne sont fournis que sur indication médicale. C’est pourquoi les couples de lesbiennes et les femmes célibataires se tournent vers le secteur privé pour bénéficier de tels services.
Le Médiateur de la non-discrimination a demandé au Tribunal national de non-discrimination et d'égalité de décider si la directive du médecin en chef du district hospitalier universitaire d'Helsinki selon laquelle les couples de femmes sont exclus de l'aide traitements de fertilité est discriminatoire. Dans la décision du Tribunal, la directive a été considérée comme une discrimination directe. Le tribunal administratif d'Helsinki a rendu une décision sur la question 6.3.2019 selon laquelle le Tribunal national de la discrimination et de l'égalité a été autorisé à interdire cette discrimination fondée sur la Loi sur la non-discrimination (paragraphe 8, paragraphe 2 de la loi, 1325/2014).
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non.
Les dons sont codés. L’autorité compétente tient un registre des dons de gamètes et d’embryons pour la PMA.
Si un enfant né par PMA souhaite connaître l’identité du donneur, il aura l’accès à l’information à l’âge de 18 ans.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Non.
Si un enfant né sous PMA désire connaitre l’identité du donneur, il ou elle pourra avoir accès à l’information après ses 18 ans.
Lorsque la PMA a été proposée à une femme qui n’est pas mariée ou en couple comparable à un mariage hétérosexuel (après avril 2019 ; une femme qui n’est pas mariée, vivant en partenariat enregistré ou en relation comparable à celles-ci ; n’importe du fait si son partenaire est du sexe opposite ou pas) et que le donneur a donné son consentement à être inscrit en tant que père de l’enfant, la mère et l’enfant peuvent obtenir auprès du centre de PMA le code du donneur qui leur permettra de connaître l’identité de celui-ci en consultant le registre des dons. Conformément au Code de procédure judiciaire, les tribunaux n’ont pas accès aux données sensibles en matière de santé, à moins que la personne qui bénéficie du secret médical n’y donne son consentement ou en cas de décès de cette dernière, si des raisons impérieuses l’exigent. Font exception à cette règle les cas dans lesquels le procureur a engagé des poursuites pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six ans.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Non. Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non? Seules des informations limitées sont enregistrées. Les donneurs subissent un examen médical pour exclure toute maladie grave pouvant constituer un risque pour l’éventuel futur enfant. Aucune information spécifique concernant la santé du donneur n’est enregistrée.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les dépenses engagées par le patient, une éventuelle perte de salaire et tout autre désagrément occasionné par la PMA peuvent donner lieu à compensation. En ce qui concerne le don d’ovules, une somme maximale de 250 euros peut être remboursée pour les désagréments occasionnés. Tout autre type de rémunération ou de règlement est interdit.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? Oui
Sperme, ovocyte: la Loi sur les traitements de l’infertilité (laki hedelmöityshoidoista ; 1237/2006) exige que le donneur soit âgé d’au moins 18 ans. Dans la pratique, des limites d’âge à ne pas dépasser ont été définies par les centres de traitement et peuvent varier de l’un à l’autre. Le don de gamètes ne doit pas comporter de risque pour la santé du donneur et ce dernier ne doit pas présenter de maladie héréditaire grave ou de maladie transmissible susceptible de provoquer une pathologie grave chez la femme qui bénéficie du traitement de l’infertilité ou de l’enfant pouvant être issu de ce traitement. Un examen de santé du donneur permet de veiller au respect de ces critères. Le consentement éclairé est requis. Un donneur peut donner son consentement spécifique à l’utilisation du sperme pour des procédures de PMA concernant des femmes célibataires.
embryon: Seuls les embryons surnuméraires issus d’une procédure de PMA peuvent faire l’objet d’un don, avec le consentement éclairé des deux donneurs.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. En ce qui concerne l’utilisation de gamètes issus de dons, la section 5 de la Loi sur les traitements de l’infertilité (laki hedelmöityshoidoista ; 1237/2006) exige du médecin responsable qu’il sélectionne les gamètes d’un donneur dont l’apparence physique correspond à celle du parent de l’enfant à naître, sauf demande contraire du bénéficiaire du traitement.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les gamètes d’un même donneur ne peuvent être utilisés pour permettre à plus de cinq receveurs bénéficiant d’une PMA de procréer.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Si les membres d’un couple homosexuel ont enregistré leur partenariat, l’un peut adopter les enfants de l’autre. Selon la nouvelle Loi sur la Maternité, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2109, la maternité d’une partenaire dans un couple homosexuel femme peut être reconnue sur la base d’un consentement valide aux traitements de fertilité.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Conformément à la loi sur la paternité (isyyslaki ; 11/2015), l’homme qui a donné son consentement à la PMA sera le père de l’enfant né par PMA. Selon la Loi sur la maternité (en vigueur depuis le 1er avril 2019), cela s’applique également pour une femme dans un couple de femmes en ce qui concerne sa maternité. Si un don de sperme est utilisé pour une procédure de PMA chez une femme célibataire, le donneur peut donner son consentement à être potentiellement déclaré comme étant le père d’un futur enfant. Si le donneur de sperme n’a donné son consentement qu’aux fins du traitement de l’infertilité et non à la paternité d’un futur enfant, il ne peut être déclaré père de cet enfant.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Oui. Le débat sur les questions relatives à la maternité de substitution est récurrent.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Les services publics de santé incluent les procédures de PMA. Conformément à la loi sur l’assurance santé (sairausvakuutuslaki ; 1224/2004), l’assurance santé prend en charge le coût des soins médicaux nécessaires lorsque l’infertilité est due à une pathologie. L’infertilité est également assimilée à une pathologie lorsque la grossesse ne débute pas dans un délai d’un an au sein d’une relation permanente. La prise en charge concerne également les hommes.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Conformément aux recommandations de pratique du Comité consultatif socio-médical de l’institution d’assurance maladie de Finlande, les procédures de PMA sont accessibles aux femmes jusqu’à 40 ans dans le système public de santé. Les femmes de plus de 40 ans sont également traitées si le pronostic est bon. Les frais sont remboursés par le régime d’assurance maladie jusqu’à l’âge de 43 ans. Pour les femmes plus âgées, la couverture d’assurance maladie est examinée au cas par cas compte tenu des données médicales de la patiente en question.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ?
La prise en charge des frais n’est pas limitée dans la loi. Le nombre de procédures de PMA est toutefois limité à trois dans la pratique de l’institution d’assurance sociale de Finlande, car selon les statistiques, les chances de réussite diminuent au-delà.
L’infertilité découlant d’une diminution du nombre de gamètes liée à l’âge n’est pas considérée comme une pathologie et ne bénéficie donc pas d’une prise en charge par l’assurance maladie dans le cadre des soins médicaux indispensables. Les procédures de PMA après stérilisation ne sont généralement pas couvertes. Les coûts éventuels supportés par un donneur ne sont pas pris en charge car ils ne sont pas liés au traitement de la pathologie du donneur.
Pour les demandeurs de plus de 43 ans, la prise en charge des procédures de PMA fait l’objet d’une décision au cas par cas. Une demande de remboursement des frais encourus pour les médicaments et la procédure elle-même doit être adressée à l’institution d’assurance sociale de Finlande. Elle doit être accompagnée d’une certificat médical établi par le médecin qui met en œuvre le traitement.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui/Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui/Non
Les raisons médicales servent de critères pour l’accès à la PMA dans le système public de santé. Dans la pratique, les raisons de l’infertilité ne sont pas toujours connues et cela n’empêche pas les centres spécialisés du secteur public de donner accès au traitement, en particulier aux couples hétérosexuels (autrement dit, l’accès au traitement ne repose pas toujours sur un état pathologique diagnostiqué). Un autre motif invoqué pour refuser l’accès à la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires est le manque de gamètes disponibles issus de dons. Ces critères ne sont toutefois pas prévus dans la législation.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
La PMA ne peut être pratiquée si la grossesse pose un risque élevé pour la santé de la femme ou de l’enfant en raison de l’âge ou de l’état de santé de celle-ci. Le donneur ne peut donner de gamètes s’il présente une maladie héréditaire grave ou toute maladie transmissible susceptible de provoquer une pathologie grave chez la femme qui bénéficie d’une procédure de traitement de l’infertilité ou de l’enfant pouvant être issu de cette procédure.