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Le carnet des droits de l'homme
Les avortements sélectifs en fonction du sexe sont discriminatoires et doivent être interdits

Les avortements sélectifs de fœtus féminins sont courants en Chine et en Inde, mais aussi dans certaines parties de l’Europe. Cette pratique profondément discriminatoire est due au statut désavantagé de la femme dans la société. Elle doit être combattue vigoureusement et interdite par la législation.

Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, des sexe-ratios biaisés à la naissance sont enregistrés en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, mais aussi dans certains pays des Balkans, surtout en Albanie et dans une moindre mesure au Monténégro, au Kosovo* et dans des régions de « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». Ce déséquilibre s’observe également dans certaines communautés immigrées d’Europe occidentale. On s’accorde largement à reconnaître qu’il est dû aux avortements sélectifs de fœtus féminins.

Le sexe-ratio à la naissance est normalement de 102 à 106 garçons pour 100 filles. En 2011, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que ce taux atteignait des niveaux alarmants dans plusieurs Etats membres. Il était de 112/100 en Albanie, en Arménie et en Azerbaïdjan et de 111/100 en Géorgie

Les chiffres donnés en 2013 dans un rapport élaboré à la demande du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) sont encore pires : un ratio de 114-115/100 en Arménie et de 116/100 en Azerbaïdjan. De plus, le rapport fait état de taux supérieurs à 110 en Albanie, au Monténégro, au Kosovo et dans certaines régions de « l’ex-République yougoslave de Macédoine ».

Il est facile de connaître le sexe du fœtus

La pratique de l’avortement sélectif s’explique par la préférence pour les fils profondément ancrée dans certaines sociétés. Si l’échographie est très utile pour déterminer l’âge du fœtus et surveiller son développement, c’est aussi le moyen le moins cher et le plus accessible de connaître le sexe du fœtus. Cette technique est désormais très répandue et les avortements sélectifs pratiqués sur le critère du sexe deviennent de plus en plus nombreux. Il est toutefois difficile de prouver que la grossesse a été interrompue parce que le fœtus était une fille.

La cadre international n’apporte qu’une faible protection

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne donne pas encore d’indications sur les avortements sélectifs en fonction du sexe. D’autres instances internationales ont cependant déjà pris position sur cette question.

La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine interdit l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation « pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe ». Mais seuls 29 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention. Parmi eux figurent l’Albanie et la Géorgie, mais pas l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La 4e Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, a décrit la sélection prénatale en fonction du sexe comme un acte de violence à l’encontre des femmes. Trois ans plus tard, dans sa résolution concernant les petites filles, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la même position et engagé les Etats à « promulguer et faire appliquer des lois ».

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ont tous deux appelé les gouvernements à adopter des lois nationales interdisant la sélection prénatale en fonction du sexe.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ne fait pas explicitement référence à l’avortement sélectif en fonction du sexe. Toutefois, elle impose aux Etats parties d’ériger en infractions pénales « le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé » (article 39) et la violence psychologique, c’est-à-dire le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces (article 33). Etant donné que les femmes qui se font avorter en raison du sexe de l’enfant à naître ont souvent été soumises à des pressions psychologiques, voire physiques, ces dispositions de la Convention peuvent apporter une certaine protection contre les avortements sélectifs.

Dans sa résolution de 2011 sur la sélection prénatale en fonction du sexe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a d’ailleurs souligné que « la pression sociale et familiale exercée sur les femmes afin qu’elles ne poursuivent pas leur grossesse en raison du sexe de l’embryon/fœtus doit être considérée comme une forme de violence psychologique et que la pratique des avortements forcés doit être criminalisée ».

Selon cette approche, l’avortement sélectif en fonction du sexe est considéré comme une forme de violence à l’encontre de la femme qui porte le fœtus plutôt qu’à l’encontre de l’enfant à naître.

Que faudrait-il faire ?

Outre la législation, plusieurs entités des Nations Unies, comme l’UNICEF, l’ONU Femmes et l’OMS, ont indiqué les mesures à prendre par les gouvernements et la société civile :

  • il est nécessaire de collecter des données fiables ;
  • des lignes directrices sur l’utilisation éthique des technologies pertinentes devraient être élaborées et diffusées par les associations de professionnels de santé ;
  • des mesures de soutien pour les filles et les femmes devraient être mises en place ;
  • les Etats devraient se doter d’une législation et d’un cadre politique destinés à traiter les causes profondes des inégalités qui conduisent à une sélection en fonction du sexe ;
  • les Etats devraient promouvoir l’égalité de valeur des filles et des garçons.

Nécessité de nouvelles lois et mesures de sensibilisation

Il est difficile de traiter la question des avortements sélectifs en fonction du sexe sans être entraîné dans des débats sur l’avortement lui-même. Cette pratique est cependant très problématique du point de vue du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Que l’on choisisse de considérer l’avortement sélectif comme une violence à l’encontre du fœtus ou de la femme, il constitue à l’évidence une forme de discrimination fortement marquée par le recours à la violence physique et psychologique.

Les Etats membres, qui disposent d’une grande marge d’appréciation en la matière, devraient trouver des moyens de se doter de lois, de politiques et de pratiques permettant de tenir compte des différents intérêts légitimes en jeu. Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, où l’avortement est légal, il s’agit d’établir un cadre qui concilie la possibilité de se faire avorter et la lutte contre la discrimination.

Des mesures fortement dissuasives sont nécessaires pour éliminer cette pratique, qui tend aussi à entretenir et renforcer un climat de violence à l’encontre des femmes. Les avortements sélectifs en fonction du sexe doivent être criminalisés.

Nils Muižnieks

* Toute référence au Kosovo dans le présent texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sans préjuger du statut du Kosovo.

Strasbourg 15/01/2014
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