Commission européenne pour l'efficacité de la justice

Différences concernant la collecte des données en matière pénale et en matière civile

Dans la collecte de données judiciaires, certaines exigences et règles d’organisation pour la gestion de l'information paraissent semblables en matière pénale et en matière civile, surtout si la collecte se fait à l’aide d’une base de données informatisée1.
Les ressemblances concernent les points suivants :

    - la nécessité de répondre à un des principaux objectifs d'un procès : rendre disponibles et transparents pour les usagers de l’extérieur le plus d’informations possibles concernant les étapes de la procédure et le processus de décision du juge ou du tribunal, en tenant dûment compte de la législation nationale spécifique et conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
    - le but d’améliorer l’efficacité des tribunaux pour la gestion des données, en aidant les usagers membres du système judiciaire dans leurs tâches quotidiennes ;
    - les critères généraux de sécurité que tout système TI doit respecter, conformément aux conventions, directives et recommandations juridiques européennes et internationales :
    o disponibilité
    o possibilité d’authentification
    o intégrité
    o confidentialité2;
    - la capacité à fournir des informations pour l’évaluation de la performance des tribunaux et des parquets.

A propos de ce dernier point, on peut citer un document important de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), mise sur pied dans le cadre du Conseil de l'Europe :
- Checklist d’indicateurs pour l’analyse des délais de procédure dans le système judiciaire3.
Chacun des six indicateurs élaborés par la CEPEJ concerne la fourniture de systèmes TI adéquats qui couvrent chaque étape de la procédure et enregistrent toutes les informations pertinentes.
Un autre point important mérite d’être souligné, car il est commun à la collecte des données en matière pénale comme en matière civile :
- l’exploitation statistique des données est anonyme, et si l’anonymat est effectif, il n’y a en général pas de problème de protection pour l’utilisation des informations après les différentes phases du procès.

Par ailleurs, des différences (entre la collecte des données en matière pénale et en matière civile) pourraient découler de certains objectifs spécifiques de la collecte et du traitement des données :
- si l’analyse est orientée vers l’enquête sociale (par exemple, pour comprendre certains phénomènes sociaux, comme la distribution de la drogue, la criminalité organisée, le pourcentage des crimes graves, la pédopornographie), l’exploitation sociologique des données affecte le style et le contenu de la recherche et nécessite de collecter davantage de données et de disposer de plus de détails sur les circonstances des infractions (dans certain cas cela vaut aussi en matière civile). En revanche, l'évaluation des systèmes judiciaires, comme il a été mentionné précédemment, s'intéresse davantage aux étapes de la procédure, à l'engorgement éventuel des procédures, si bien que le respect du délai fixé pour chaque opération ou sous-étape de la procédure est primordial.

Enfin, des différences spécifiques entre la collecte de données en matière pénale et celle en matière civile tiennent aux facteurs suivants :

    - la nécessité de protéger l'instruction, si bien qu’en matière pénale toutes les conventions et directives sur la protection des données prévoient des exceptions pour les données concernant les enquêtes sur des faits criminels4;
    - en matière civile, le fait que les données peuvent être connues ultérieurement par un grand nombre de personnes, avec la possibilité d’accès à distance à ces informations (adoption de critères d’authentification sûrs).

Le développement dans toute l’Europe de systèmes TI visant à offrir aux professionnels du droit des informations sur les affaires traitées par les systèmes judiciaires pose des problèmes nouveaux concernant la sécurité de la plateforme technologique, le partage des données et les différences entre les systèmes judiciaires, ainsi que des difficultés concernant la traduction, l'interprétation et la comparaison des affaires.
De grands progrès ont déjà été accomplis pour résoudre ces problèmes, mais dans un proche avenir les Etats membres du Conseil de l'Europe devraient être fortement incités à normaliser au moins en partie leurs systèmes judiciaires et par voie de conséquence leurs applications en matière de gestion des données.

Daniela Intravaia
Directrice des systèmes TI des tribunaux, Ministère italien de la Justice, Milan


1 La majorité des systèmes judiciaires d'Europe bénéficie de l’aide plus ou moins importante de systèmes informatiques, notamment pour la gestion des données. Ce bref article s’intéresse à la collecte des données informatisées.

2 Selon la communication de la Commission de l’UE au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (Bruxelles, 6/6/2001, COM(2001)298), pouvant être considérée comme un développement de l’article 7 de la Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Strasbourg, 28/1/1981). Les principes essentiels de cette convention ont également été développés et repris dans des directives ultérieures de l’UE concernant le traitement des données à caractère personnel, notamment la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


3 CEPEJ(2005)1 sur www.coe.int/CEPEJ

4 Néanmoins, les problèmes de protection des données existent également en matière civile, en raison du caractère sensible de certaines catégories de données qui peuvent révéler la race ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, la santé ou l'orientation sexuelle.