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Sécurité sociale |
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Les systèmes de
sécurité sociale sont l’une des expressions institutionnelles les plus
puissantes de la solidarité collective et un moyen important d’assurer un
niveau de vie approprié aux populations de l’Europe. Depuis sa fondation, en 1949, le Conseil de l’Europe, qui a pour objectif: "de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leurs progrès économique et social", a joué un rôle majeur dans l’établissement de normes minimales de sécurité sociale en Europe, en développant à cet effet la coordination entre Etats membres et en suivant les évolutions dans ce domaine. Les instruments juridiques du Conseil de l’Europe concernant la sécurité sociale relèvent de deux catégories, à savoir les instruments normatifs et ceux qui doivent permettre la coordination. Les premiers imposent aux Etats de modifier la teneur de leur système de sécurité sociale, qu’il s’agisse du montant des prestations ou de la durée de la période y ouvrant droit. Le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, ainsi que le Code européen de sécurité sociale révisé, établissent des normes fondées sur une harmonisation minimale du niveau de sécurité sociale; ils définissent les critères de base et permettent aux Parties contractantes d’aller au-delà (ou plutôt les encouragent à le faire). Ces textes normatifs énoncent les principes essentiels du type de régime dénommé «modèle européen de sécurité sociale». La coordination a pour objet les migrants, les personnes qui quittent leur pays pour aller vivre et/ou travailler ailleurs. Les clauses de coordination assurent un traitement équitable de ces personnes et visent aussi à réduire certains désavantages de la migration, notamment dans le cas des prestations à long terme comme les pensions de vieillesse. Les dispositions portant sur la coordination n’obligent pas les Etats à amender directement la substance de leurs lois relatives à la sécurité sociale. Le montant des prestations, les périodes qui y donnent droit et la durée des paiements restent inchangés.
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