Retour La disparition forcée inflige une souffrance profonde aux victimes et constitue une violation de leur droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Déclaration conjointe
La disparition forcée inflige une souffrance profonde aux victimes et constitue une violation de leur droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

À l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, a cosigné une déclaration commune avec des organismes internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme, attirant l'attention sur les souffrances profondes et durables infligées par les disparitions forcées aux victimes, à leurs proches et à la société dans son ensemble. Comme le souligne la déclaration, les disparitions forcées comptent parmi les violations les plus graves des droits de l'homme. Elles peuvent équivaloir à de la torture, compte tenu de la profonde angoisse qu'elles causent tant aux personnes disparues qu'à leurs familles.

L'absence de vérité et de justice pour des milliers de personnes disparues reste une grave préoccupation en matière de droits de l'homme dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe. L'expérience acquise en Europe au cours des dernières décennies montre que les disparitions forcées sont rarement traitées de manière exhaustive et ont tendance à rester des problèmes non résolus à long terme.

Dans son récent mémorandum sur les éléments relatifs aux droits de l'homme pour une paix juste et durable en Ukraine, le Commissaire a souligné que toute négociation de paix doit aborder la question de la recherche des personnes disparues, de la libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les détenus civils, ainsi que du retour des enfants ukrainiens transférés en Russie, en Biélorussie ou dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine.

« Je réitère mon appel à tous les États membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cela est essentiel pour signaler la condamnation universelle de ce crime odieux et pour garantir que, partout, les disparitions forcées soient prévenues, fassent l'objet d'enquêtes et soient punies, et que les victimes et leurs familles reçoivent le soutien auquel elles ont droit », a-t-il ajouté.

Déclaration conjointe :

À l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, des experts internationaux* et régionaux** des droits de l’homme appellent les États à mettre fin à la pratique des disparitions forcées, à prévenir les souffrances profondes qu’elle engendre, à prendre des mesures préventives, à garantir des recours adéquats aux victimes et à veiller à ce que les auteurs soient sanctionnés de manière proportionnée.

Ils ont publié aujourd’hui la déclaration conjointe suivante :

La disparition forcée constitue une violation grave de multiples droits de l’homme, infligeant une souffrance profonde non seulement aux personnes disparues, mais également à leurs familles, à leurs communautés et à la société dans son ensemble. Elle est souvent utilisée comme stratégie délibérée de contrôle par la terreur, visant à provoquer la souffrance, à instaurer la peur, à réprimer la dissidence et à punir des communautés entières. Sa commission implique divers degrés de participation, de consentement, ou d’omission de la part d’agents de l’État.

Tout acte de disparition forcée place les personnes concernées hors de la protection de la loi et les expose à un risque élevé de violations graves des droits humains. Il constitue une violation du droit international et du droit interne, qui garantissent notamment le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il représente également une menace grave pour le droit à la vie.1

L’isolement prolongé et la privation de communication avec le monde extérieur auxquels sont soumises les personnes disparues portent atteinte à leur intégrité psychologique ainsi qu’à celle de leurs proches, et constituent une violation de l’interdiction de la torture et/ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les disparitions forcées entravent le contrôle par les mécanismes nationaux de prévention et autres organes compétents, facilitant ainsi la commission d’actes de torture et/ou d’autres formes de mauvais traitements.2 Des décennies de documentation sur ce crime odieux montrent que cette pratique a souvent servi à contourner les garanties juridiques fondamentales, notamment les limitations de la durée de la privation >de liberté et l’interdiction des méthodes d’interrogatoire violentes.

Divers organes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme, dont la Cour interaméricaine des droits de l’homme3, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples4, le Comité contre la torture5, le Comité des droits de l’homme6 et la Cour européenne des droits de l’homme7, ont reconnu la disparition forcée comme une forme de torture ou de mauvais traitement infligée aux personnes disparues et/ou à leurs familles.

Le Comité sur les disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires s’inquiètent de la torture continue infligée aux proches des personnes disparues.8 L’angoisse quotidienne de ne pas connaître le sort ni le lieu de détention de leurs proches, la peur de ne jamais les revoir, ainsi que le silence, l’inaction, l’indifférence officielle et l’impunité qui entourent généralement ce crime, causent aux familles une douleur et un désespoir inimaginables. De nombreux témoignages déchirants de membres de familles qualifient ces expériences de torture psychologique ou de traitement cruel.

Le traumatisme psychologique subi par les proches est dévastateur et transgénérationnel, entraînant des conséquences durables sur la santé physique et mentale, telles que la dépression, l’anxiété et des traumatismes profonds. Les femmes, en particulier, portent souvent une charge disproportionnée, devant assumer de nouveaux rôles dans la recherche, le plaidoyer, en plus des responsabilités familiales et financières accrues.

Les enfants grandissent dans l’ombre de la peur, du doute et de l’anxiété engendrés par la disparition forcée et la rupture de la structure familiale.

En cette Journée internationale des victimes de disparitions forcées, nous appelons instamment tous les États à renforcer leurs politiques de prévention et d’éradication de ce crime, et à garantir le droit des proches des personnes disparues et de la société dans son ensemble à connaître la vérité sur le sort et le lieu de détention des personnes disparues, ainsi qu’à accéder à la justice et à des réparations intégrales. Nous saluons l’aspiration commune exprimée par tous les participants au Congrès mondial sur les disparitions forcées en janvier 2025, en faveur de la vérité, de la guérison et de la dignité, et réaffirmons la valeur du dialogue constructif et de la coopération pour promouvoir une société plus humaine et solidaire.

La disparition forcée est une plaie qui ronge le tissu social. Elle constitue une forme de torture et/ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant qui doit être condamnée sans équivoque, prévenue et éradiquée par une action collective, une prévention efficace, une responsabilisation, et un soutien durable aux victimes, notamment par la mise en œuvre des engagements pris lors du Congrès mondial sur les disparitions forcées.

Nous exprimons notre solidarité avec les personnestouchées par les disparitions forcées et réaffirmons notre engagement en faveur de la vérité, de la justice, de la réhabilitation et des réparations pour toutes les victimes.

C’est l’occasion pour les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention internationale pour la Protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de prendre part à l’éradication de ce crime odieux, en s’engageant dès aujourd’hui à les ratifier.

 

 


* Experts des Nations Unies : le Comité des Disparitions Forcées ; le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ; le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le Comité contre la torture ; le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conseil d’aministration du Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture.

** Experts régionaux des droits de l’homme : Commission interaméricaine des droits de l’homme ; Hon. Idrissa Sow (Président), Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; S.E. Asst. Prof. Dr. Bhanubhatra Jittiang, Représentant de la Thaïlande auprès de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN ; M. Michael O’Flaherty, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

1 Déclaration sur la protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées, para.1(2); Convention internationale pour la Protection de toutes les Personnes contre les Disparitions Forcées, paras. 2, 12.

2 CED et GTDFI, Déclaration jointe sur les nommées « disparitions de courte durée », introduction; paras. 5, 7.

3 Voir par exemple, Velasquez Rodriguez v. Honduras, para. 156; Omeara Carrascal and others v. Colombia, para. 194, Blake vs. Guatemala, para. 116 et Contreras vs. El Salvador, paras. 119-124.

4 Mussie Ephrem c. Eritrea, para. 55

5 CAT/C/54/D/456/2011, para. 6.6.

6 El-Megreisi v. Libyan Arab Jamahiriya, CCPR/C/50/D/440/1990, para. 5.4, Mukong v. Cameroon CCPR/C/51/D/458/1991, para. 9.4; Comité des Droits de l’Homme, Observations Générale No. 20 (2009), para. 11 ; Résolution de l’Assemblée Générale, 68/156, para. 27.

7 Kurt c. Turkiye, para. 133-134.

8 CED/C/7, para. 3; WGEID, General Comment on the Right to Truth, para. 4

Strasbourg 29/08/2025
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page