
![]() La Charte, élaborée à partir d’un texte proposé par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, a été adoptée en tant que convention par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 25 juin 1992 et ouverte à la signature le 5 novembre 1992, à Strasbourg. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998. A ce jour, la Charte a été ratifiée par vingt-cinq États (Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Allemagne, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Norvège, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine). Huit autres États l'ont signée dont certains doivent bientôt déposer leur instrument de ratification.
![]() La Charte précise d'abord des objectifs et principes que les Parties s'engagent à respecter pour toutes les langues régionales ou minoritaires existant sur leur territoire. Elle énumère ensuite toute une série de mesures concrètes visant à faciliter l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique. La Charte concerne les langues pratiquées traditionnellement sur le territoire d’un État et ne vise pas les langues liées à des phénomènes de migration récents, ni les dialectes de la langue officielle. Son but est d’assurer, autant qu’il est raisonnablement possible, l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement et dans les médias mais aussi de permettre et d’encourager leur usage dans le monde juridique et administratif, dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités culturelles. L’approche retenue par la Charte respecte les principes de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale. De ce fait, elle ne conçoit pas les relations entre les langues officielles et les langues régionales ou minoritaires en termes de concurrence ou d’antagonisme, le développement de ces dernières ne devant pas entraver la connaissance et la promotion des premières. Elle adopte volontairement une approche interculturelle et plurilingue dans laquelle chaque catégorie de langue a la place qui lui revient. Il s’agit, dans chaque État, de prendre en compte une réalité culturelle et sociale.
![]() Par l’expression « langues régionales ou minoritaires », on entend les langues pratiquées traditionnellement sur le territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population ; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ; elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État, ni les langues des migrants. Par « territoire dans lequel la langue régionale ou minoritaire est pratiquée », on entend l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption de mesures de protection et de promotion prévues par la Charte. Par « langues dépourvues de territoire » on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l’Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l’Etat et qui bien que traditionnellement pratiquées sur son territoire, ne peuvent être rattachées à une zone géographique particulière de celui-ci.
![]() Huit principes fondamentaux applicables à toutes les langues (Partie II, article 7)
La partie II définit les grands principes et objectifs sur lesquels les États doivent fonder leur politique, leur législation et leur pratique et qui sont considérés comme le cadre nécessaire à la sauvegarde des langues concernées.
Les huit principes et objectifs fondamentaux sont les suivants :
Un choix de soixante-huit engagements concrets dans sept domaines de la vie publique (Partie III, articles 8-14)
La partie III établit des règles précises, dont certaines développent les principes généraux affirmés dans la partie II, dans un certain nombre de domaines. Les États s’engagent à appliquer les dispositions de la partie III qu’ils auront choisies. D’une part, ils doivent indiquer les langues auxquelles ils consentent que soit appliquée cette partie et d’autre part, pour chacune de ces langues, ils doivent choisir au minimum trente-cinq engagements. Un nombre considérable de dispositions comprennent plusieurs options présentant des degrés de rigueur variables dont l’une devra être appliquée « selon la situation de chacune des langues ».
Les Parties sont encouragées à accroître ultérieurement leurs engagements, au fur et à mesure que leur situation juridique évoluera ou que leurs conditions financières le leur permettront. Les domaines de la vie publique, qui correspondent chacun à un article de la Partie III, et parmi lesquels doivent être choisies les dispositions auxquelles les Etats décident de souscrire, sont les suivants :
|