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Strasbourg, le 30 octobre 2012 T-PD(2012)13
BUREAU DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES A L’ÉGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL [STE n° 108]
(T-PD)
Observateurs - Etat des lieux et critères d’admission
DG I – Droits de l’Homme et Etat de droit
Convention 108 - Chapitre V – Comité consultatif
Article 18 – Composition du comité
1. Un comité consultatif est constitué après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce comité. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter au comité par un observateur.
3. Le comité consultatif peut, par une décision prise à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Règlement intérieur du T-PD
Article 3 : Observateurs
1. Tout Etat membre du Conseil qui n'est pas Partie à la Convention communique au Secrétaire Général le nom, l'adresse et la qualité de la personne qu'il a désignée comme observateur et, s'il y a lieu, ceux de son ou ses conseillers. La personne désignée comme observateur reste en fonction jusqu'à ce que l'Etat concerné ait donné avis au Secrétaire Général de son remplacement.
2. Tout Etat non-membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention communique au Secrétaire Général le nom, l'adresse et la qualité de la personne qu'il a désignée comme observateur, conformément aux conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, de la Convention.
3. Les abstentions, qui peuvent être accompagnées d'une explication de vote, ne peuvent empêcher le Comité de parvenir à une décision conformément à l'Article 18, paragraphe 3 de la Convention.
4. Les organes suivants du Conseil de l'Europe peuvent envoyer un délégué aux réunions du Comité, sans droit de vote mais avec remboursement de ses frais à la charge du titre correspondant du Budget ordinaire:
- l’Assemblée parlementaire ;
- le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ;
- la Cour européenne des droits de l’homme ;
- le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe ;
- la Conférence des OING dotées du statut participatif avec le Conseil de l'Europe ;
- le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) ;
- le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) ;
- le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ;
- le Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC).
5. Le Commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe peut également participer aux réunions du Comité, sans droit de vote, mais avec remboursement de ses frais.
6. S’il n’en a pas été décidé autrement, les réunions sont par défaut ouvertes aux observateurs et aux experts auxquels font référence les articles 3, 4 et 4 bis.
Article 4 : Experts
1. Le Comité peut décider, à la majorité des voix exprimées, d’inviter une personne ou une Organisation à participer, à titre d’expert, aux travaux du Comité sur un sujet particulier ou à être entendue pour avis au cours d’une session ou d’une partie de session.
2. L’Organisation concernée communique au Secrétaire Général le nom, l’adresse et la qualité de la personne désignée.
Article 4 bis : Institutions et Organisations internationales
1. Le Comité peut décider, à l’unanimité des voix exprimées, d’inviter une institution
ou une organisation internationale à désigner un ou plusieurs délégués à participer à ses travaux.
2. Le Comité peut décider, à une majorité des voix exprimées, de retirer un tel agrément.
Listes des Observateurs au 01/10/2011
- Canada
- Australie
- Etats-Unis
- Bureau International du Travail (dernière participation en 2005)
- Chambre du Commerce Internationale
- Conférence de La Haye
- European Privacy Association
- Conférence des Commissaires à la Protection des données personnelles et à la vie
privée
- Europol
- Interpol
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Union Européenne
- Association francophone des autorités de protection des données personnelles
(AFADPD)
- Réseau Ibero-Américain des autorités de protection des données personnelles (RIPD)
- Commission Internationale de l'Etat civil (CIEC)
- « Commission pour la protection des données personnelles » (PIPC)
- L' « Internet Society » (ISOC)
Critères d'admission d’institutions et organisations internationales’ (article 4bis du Règlement intérieur)
Proposition
Les critères suivants pourraient être utilisés par le T-PD lors de l'examen d'une demande d'attribution du statut d'observateur :
- expérience importante en matière de protection des données et de respect de la vie
privée ;
- capacité à participer de façon active aux travaux du T-PD ;
- représentativité au niveau européen, ou à un autre niveau régional ;
- volonté de promouvoir la Convention, ses valeurs et son potentiel au delà du Conseil de l’Europe ;
- intérêt pour le T-PD d'assurer une dimension multi-partite à ses travaux et d’y associer d’autres parties-prenantes.
Référence comparable : Annexe à la Résolution Res(2003)8
Statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de l'Europe
"2. Le statut participatif peut être accordé par le Conseil de l'Europe aux OING qui :
a. qui sont particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence, domaines d'actions du Conseil de l'Europe;
b. qui sont représentées au niveau européen, c'est-à-dire qui ont des membres dans un nombre significatif de pays de la Grande Europe;
c. qui, par leurs activités, peuvent soutenir la réalisation de l'union plus étroite mentionnée dans l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe;
d. qui sont à même de contribuer et de participer de façon active aux délibérations et aux activités du Conseil de l'Europe;
e. qui peuvent refléter les travaux du Conseil de l'Europe auprès des citoyennes et des citoyens européens."