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Septembre 2011

Adhésion à la Convention 108 et à son Protocole additionnel par des Etats non-Européens

I. La participation à la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci-après Convention 108), du 28 janvier 1981, et à son Protocole additionnel sur les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, du 8 novembre 2001, n'est pas limitée aux seuls Etats membres du Conseil de l'Europe. La Convention et son Protocole sont également ouverts à l’adhésion d’Etats non membres, y compris non européens, pourvu qu'ils aient été formellement invités par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

L’article 23 de la Convention, relatif à l’adhésion d'Etats non membres, prévoit ainsi que :

    « 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au comité. »

L’article 3 du Protocole additionnel prévoit ainsi que:

« 4.a. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole. »

II. La procédure d'adhésion à cette Convention et à son Protocole additionnel, d'un Etat qui n’est pas membre du Conseil de l'Europe peut être résumée comme suit :

1. En principe, le Comité des Ministres peut inviter un Etat non membre à adhérer à une Convention déterminée de sa propre initiative. Il est pourtant d'usage que l'Etat non membre demande l'adhésion dans une lettre adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette lettre doit être signée par le Ministre des Affaires étrangères ou par un représentant diplomatique agissant sur instructions de son gouvernement. En principe, l’adhésion à la Convention 108 et au Protocole Additionnel devrait se faire simultanément.

2. A la demande de l'Etat souhaitant adhérer à la Convention, et avant d'inscrire formellement le point à l'ordre du jour du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le Secrétariat peut sonder informellement les délégations des Etats membres sur la demande d'adhésion. Il est vivement recommandé aux Etats de demander, dans la lettre d’intérêt adressée au Secrétaire Général, que cette procédure de consultation informelle soit effectuée.

3. Les demandes formelles d'adhésion à une convention du Conseil de l'Europe sont examinées par un des Groupes de Rapporteurs du Comité des Ministres puis, par le Comité des Ministres lui-même. Lorsqu'un accord de principe est obtenu au sein du Comité des Ministres pour répondre favorablement à une demande d'adhésion, le Comité des Ministres charge, le cas échéant, le Secrétariat de consulter formellement les autres Etats non membres qui sont Parties à la Convention. Les Etats non membres ont un délai précis pour formuler d'éventuelles objections, de l'ordre de deux mois environ. Il faut toutefois noter que, s’agissant de la Convention 108, aucun Etat non membre du Conseil de l'Europe n’est, à l’heure actuelle, partie à cette Convention1.

4. Après la consultation, le cas échéant, des Etats non membres qui sont Parties à la Convention, la décision sur l'invitation de l'Etat non membre devient définitive. En ce qui concerne la Convention 108, la décision concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l’Europe ayant ratifié la Convention (soit 42 Etats, au 17 mai 2010). Cette décision est normalement prise au niveau des Délégués des Ministres. L'invitation à adhérer à la Convention est ensuite notifiée à l'Etat concerné par le Secrétariat Général.

5. Avant d'adhérer à la Convention 108, l’Etat invité devra prendre les mesures nécessaires pour assurer que son droit interne permette sa mise en œuvre. L’article 4 de la Convention prévoit en effet que : « 1. Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre. 2. Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. »

6. La demande d’adhésion contiendra des informations sur le cadre juridique de protection des données, notamment :

    - Législation (loi de protection des données, règles sectorielles)
    - Existence d’une autorité de contrôle : composition, statut, activités.
    - Éventuellement, information sur la jurisprudence.

7. Il convient également de signaler que la Convention institue un comité consultatif d'experts (T-PD) dont le mandat est de suivre l'application de la Convention par les Etats Parties et qui émet un avis sur la conformité du droit du pays candidat aux exigences de la Convention.
Pour plus d’informations : http://www.coe.int/dataprotection (en anglais)

8. Il est d'usage que le dépôt de l'instrument d'adhésion ait lieu au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg, en présence d'un représentant de l'Etat adhérant et du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou de son Adjointe. Le représentant de l'Etat adhérant aura avec lui l'instrument d'adhésion et un procès-verbal de dépôt sera signé par les deux parties. S'il s'avère difficile pour l'Etat adhérant d'envoyer un représentant à Strasbourg, l'instrument d'adhésion peut être envoyé par courrier diplomatique. Le dépôt de l'instrument d'adhésion sera notifié aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Parties à la Convention. Les Etats ayant adhéré à la Convention peuvent adhérer à son Protocole sans qu’une invitation spécifique du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe soit nécessaire.

9. L’article 23, paragraphe 2, de la Convention prévoit qu’elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

10. En juin 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a approuvé des amendements à la Convention 108 permettant l'adhésion de l’Union européenne à la Convention. Pour entrer en vigueur, ces amendements doivent être acceptés par tous les Etats parties à la Convention. Etant donné l'importance de cette Convention et de l'adhésion de l’Union européenne à celle-ci, il est demandé aux Etats souhaitant y devenir parties d’envisager d’accepter ces amendements dès l’adhésion à la Convention. L'acceptation des amendements n'exige pas le dépôt d'un instrument formel d'acceptation. Une lettre ou Note verbale du Ministre des Affaires étrangères ou d’un représentant diplomatique agissant sur instructions de son gouvernement est suffisante pour exprimer le consentement de l’Etat concerné.

III. Le texte de la Convention 108, son rapport explicatif, l'état des signatures et ratifications ainsi que les déclarations s'y rapportant sont disponibles sur le site Internet du Bureau des Traités du Conseil de l'Europe : < http://conventions.coe.int >. Les informations concernant le Protocole et les amendements à la Convention sont également disponibles sur ce site. Vous pouvez aussi contacter le Secrétariat du Comité Consultatif de la Convention :

Secrétariat du Comité Consultatif de la Convention
Direction Générale des Droits de l’Homme et Etat de droit

Division de la protection des données et de la cybercriminalité

Conseil de l’Europe

E-mail : data.protection@coe.int

Pour plus d’information sur la procédure d’adhésion, vous pouvez contacter le Bureau des Traités :

Bureau des Traités
Direction du Conseil Juridique
et du Droit International Public
Conseil de l’Europe
E-mail : treaty.office@coe.int


1 Le Comité des Ministre a invité l’Uruguay à adhérer à la Convention en juillet 2011