L’immigration irrégulière n’est pas un crime
05/02/2010 - Magazine Place publique (
Magazine écocitoyen) / France
Le Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, s’alarme de la
tendance à criminaliser l’entrée et la présence irrégulières des
migrants en Europe.
« La criminalisation de l’entrée
et de la présence irrégulières des migrants en Europe porte atteinte aux
principes établis du droit international. Elle est aussi à l’origine de
nombreuses tragédies humaines sans pour autant atteindre sa finalité,
qui est de maîtriser réellement l’immigration » a affirmé Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le jeudi 4 février 2010 à
Bruxelles en présentant un document sur la question.
Le cas récent de Salima fait
partie de ces tragédies quotidiennes. Ce même jeudi 4 février,
l’adolescente de 18 ans, qui se trouve sans famille, a été renvoyée au
Maroc, après 5 ans de résidence en France. Malgré un recours du tribunal
administratif (TA) de Clermont-Ferrand pour contester la légalité du
refus de titre de séjour décidé par la préfecture du Puy-de-Dôme, son
expulsion a été effective. Son drame est un exemple parmi des dizaines
de milliers d’autres de la criminalisation des personnes en situation
irrégulière.
Le document du Conseil de
l’Europe étudie avec précision les questions relatives aux droits de
l’homme que soulève ce phénomène. Il analyse le franchissement des
frontières extérieures, le séjour des migrants et la protection de leurs
droits sociaux, y compris le droit à l’emploi, ainsi que le droit
d’asile et la rétention administrative. Il présente pour conclure un
certain nombre de recommandations adressées aux Etats membres du Conseil
de l’Europe, afin d’aboutir à une situation satisfaisante où le
traitement réservé aux ressortissants étrangers respecte les droits de
l’homme.
« Les Etats ont effectivement un
intérêt légitime à contrôler leurs frontières, mais la criminalisation
est une mesure disproportionnée, qui peut entraîner davantage de
stigmatisation et la marginalisation des migrants. Les infractions en
matière d’immigration devraient conserver un caractère administratif. »
Voici les principales
recommandations :
« Les États membres du Conseil
de l’Europe doivent s’abstenir de qualifier les ressortissants étrangers
« d’immigrés en situation illégale ». Cette formule est en effet erronée.
Ces personnes ne se trouvent pas dans « l’illégalité » ; elles peuvent
ne pas être en situation régulière vis-à-vis des pouvoirs publics, mais
elles n’en perdent pas pour autant leur humanité.
Il convient que les États
membres s’abstiennent d’adopter des dispositions pénales exclusivement
applicables aux ressortissants étrangers, sauf si cette démarche est
spécifiquement et clairement motivée par les engagements qu’ils ont pris
au regard du droit international des droits de l’homme et si elle est
conforme aux conventions applicables du Conseil de l’Europe.
Il importe que les États membres
n’emploient pas les termes d’ « immigrés en situation illégale » ou d’ «
immigration illégale » dans leurs communiqués de presse et dissuadent de
manière générale les médias d’en faire usage.
Il convient de traiter avec
respect et dignité les ressortissants étrangers à leur arrivée aux
frontières extérieures des États membres. Il importe que les
garde-frontières n’emploient pas le terme d’ « immigré en situation
illégale ».
Quelles que soient les
circonstances dans lesquelles une personne manifeste son désir de se
placer sous protection internationale (que ce soit en confiant sa peur
de retourner dans son pays ou en faisant plus expressément une demande
en ce sens) elle doit pouvoir exercer le droit de non-refoulement et de
protection que lui garantit le droit international pendant l’examen de
sa demande.
Les États membres doivent
veiller à ce que leurs appareils administratifs soient suffisamment
efficaces pour que le séjour des ressortissants étrangers ne devienne
pas irrégulier du simple fait que les autorités n’ont pas traité en
temps utile la demande qui leur était soumise. Lorsqu’un État membre
refuse d’octroyer un permis de séjour à un ressortissant étranger mais
n’assure pas son départ dans un délai de 30 jours, il est tenu de lui
délivrer au moins un titre de séjour et un permis de travail provisoires.
Lorsqu’il n’existe
raisonnablement aucune perspective d’expulsion d’un ressortissant
étranger dans un délai de 30 jours à compter du moment où sa situation a
été portée à la connaissance des autorités, il convient de lui accorder
un titre de séjour et un permis de travail provisoires.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont pris l’engagement de
protéger les personnes qui ont besoin de se placer sous protection
internationale par crainte des persécutions, de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants qui leur seraient réservés dans
leur propre pays. Il leur appartient de veiller à ce que cet engagement
soit pleinement suivi d’effet.
Chaque fois qu’une personne qui
a besoin de se placer sous protection internationale et qui se trouve
hors de son pays d’origine et hors de portée des persécutions qu’elle y
subissait exprime son besoin de protection, les pouvoirs publics ont le
devoir de la protéger et d’examiner sa demande conformément à leurs
engagements internationaux.
Lorsqu’une personne demande à
être placée sous protection internationale, les pouvoirs publics sont
tenus d’enregistrer sa demande en temps utile et de veiller à ce que lui
soient remis des documents qui attestent de la régularité de son séjour
sur le territoire.
En cas de rejet d’une demande de protection internationale, les pouvoirs
publics doivent veiller à ce que l’intéressé puisse rentrer dignement
dans son pays d’origine ou lui accorder un titre de séjour et un permis
de travail provisoires.
Nul ne devrait faire l’objet
d’aucune forme de rétention du seul fait de sa nationalité étrangère.
Il convient qu’aucune personne
demandant à être placée sous protection internationale ne soit placée en
rétention.
Aucun enfant de migrant ne
saurait être placé en rétention. Le fait que des parents aient un enfant
qui a besoin d’eux doit être un motif de ne pas les placer en rétention,
sauf si une juridiction répressive en décide autrement par voie
d’ordonnance judiciaire.
L’inégalité de l’accès aux
droits sociaux du fait de la nationalité doit faire l’objet d’un examen
scrupuleux, afin de garantir qu’elle respecte les obligations imposées
en matière de droits de l’homme aux États membres du Conseil de l’Europe.
Le seuil minimal d’ouverture des
droits aux prestations sociales ne devrait pas induire une
discrimination entre ressortissants étrangers et nationaux – lorsqu’un
État juge inacceptable que ses ressortissants se situent en dessous d’un
certain seuil de pauvreté, il convient que ce même seuil s’applique
également aux ressortissants étrangers ».
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