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DGIV/EDU/HE (2002) 12

Strasbourg, 11 mars 2002

Recommandation sur les Procédures et les Critères d’évaluation des Qualifications et des Périodes d’études Étrangères (adoptée par le Comité de la Convention de Lisbonne lors de sa deuxième réunion, Riga, 6 Juin 2001)

Direction Générale IV: Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport
(Direction de l’Education et de l’Enseignement supérieur/Division de l’Enseignement supérieur)

      Recommandation sur les Procédures et les Critères d’évaluation des Qualifications et des Périodes d’études Étrangères

(Adopté lors de la deuxième réunion du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, Rīga, 6 juin 2001)

Préambule
 
Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne,
 
Considérant que le but du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO est de parvenir à une union plus étroite entre leurs membres, et que ce but peut être poursuivi notamment par une action commune dans le domaine culturel;

Eu égard à la Convention Conseil de l'Europe/UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne;

Eu égard à la Convention culturelle européenne;

Eu égard aux Conventions européennes n° 15 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, n° 21 sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, n° 32 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires, n° 49 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et n° 138 sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires, ainsi que n° 69, Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger;

Eu égard à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe;
 
Eu égard aux deux déclarations sur l'application de la Convention européenne n° 15 et à la Déclaration générale sur les Conventions européennes d'équivalence;

Eu égard à la Déclaration des Ministres européens de l'Education adoptée à Bologne le 19 juin 1999;

Eu égard au Supplément au diplôme élaboré conjointement par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO, au Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale et au Système européen pour le transfert des crédits (ECTS);
 
Eu égard à l'action pratique menée pour améliorer la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur par le Réseau européen des centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (Conseil de l'Europe/UNESCO) ("le réseau ENIC");

Considérant que le Conseil de l'Europe et l'UNESCO ont toujours favorisé la mobilité académique comme moyen de mieux comprendre les diverses cultures et langues et d'éliminer toute forme de discrimination raciale, religieuse, politique ou sexuelle;
 
Considérant que le fait d'étudier ou de travailler dans un pays étranger contribue vraisemblablement à l'enrichissement culturel et académique de l'individu, tout en améliorant ses perspectives de carrière;
 
Considérant que la reconnaissance des qualifications est une condition préalable essentielle à la mobilité tant académique que professionnelle;
 
Recommande aux gouvernements des Etats parties à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne1:
 
i. de prendre en compte dans l'élaboration de leur politique de reconnaissance les principes contenus dans l'annexe jointe;
ii. de porter ces principes à l'attention des organes compétents concernés afin qu'ils puissent les examiner et en tenir compte;
iii. de promouvoir la mise en œuvre de ces principes par les organismes gouvernementaux et les collectivités locales et régionales et par les établissements d'enseignement supérieur, dans les limites imposées par l'autonomie de ces établissements;
iv. de veiller à ce que la présente Recommandation soit diffusée le plus largement possible parmi toutes les personnes et tous les organismes concernés par la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur;
 
Invite le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'UNESCO, le cas échéant, à transmettre cette Recommandation aux gouvernements des Etats qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, mais qui ne sont pas devenus parties à cette Convention.
 

ANNEXE A LA RECOMMANDATION SUR LES PROCÉDURES ET LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS ET DES PÉRIODES D’ÉTUDES ÉTRANGÈRES
 
I. Propos généraux
 
1. La présente Recommandation a été adoptée dans le cadre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne est s’applique aux Parties à cette Convention. Les principes et les pratiques décrites dans cette Recommandation peuvent cependant être appliqués aussi bien à la reconnaissance des qualifications décernées dans d’autres pays, au moyen de dispositifs d’éducation transnationale ou bien à la reconnaissance des qualifications dans des pays autres que les parties à la Convention de reconnaissance de Lisbonne.
 
2. La Recommandation codifie la meilleure pratique déjà relevée par les évaluateurs de qualifications et se base sur cette pratique dans ses propositions d’améliorations. Les dispositions de la Recommandation s’appliqueront en particulier aux cas de reconnaissance où une évaluation complexe s’impose. Il est entendu que les cas portant sur des qualifications bien connues peuvent être traités de façon plus simple.

II. Définitions
 
3. Les termes employés dans la présente Recommandation sont ceux définis dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne, référence étant faite aux définitions de ces termes contenues dans la Section I de la Convention. Les termes se référant de façon spécifique à l’éducation transnationale ont été définis dans le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale
 
III. Principes généraux

4. Les titulaires de qualifications étrangères auront un accès adéquat, à leur demande, à une évaluation de leurs qualifications.
 
5. Les dispositifs concernant l’évaluation des qualifications étrangères s’appliqueront, mutatis mutandis, à l’évaluation des périodes d’études.
 
6. Les procédures et critères utilisés pour l'évaluation des qualifications étrangères devraient être transparents, cohérents et fiables et faire l'objet d'une révision régulière en vue d'accroître la transparence, de prendre en compte les développements dans le domaine de l’éducation et d'éliminer les exigences compliquant inutilement la procédure.
 
7. Pour l'évaluation des qualifications étrangères relatives à l'enseignement supérieur, il conviendrait d'appliquer avec flexibilité les cadres juridiques internationaux et nationaux dans le but de faciliter la reconnaissance. Lorsque les législations nationales en vigueur entrent en conflit avec la présente Recommandation, les Etats concernés sont invités à examiner sérieusement la possibilité d'amender leur législation.
 
8. Si, après un examen approfondi du cas, l'autorité compétente en matière de reconnaissance parvient à la conclusion qu'elle ne peut accorder la reconnaissance demandée, il faudrait envisager une reconnaissance alternative ou partielle.
 
9. Dans tous les cas où la décision diffère de la reconnaissance demandée par le demandeur, y compris ceux où aucune forme de reconnaissance n'est possible, l'autorité compétente en matière de reconnaissance devrait informer le demandeur des raisons de la décision et des possibilités qu'il a de faire appel.
 
10. Les critères d'évaluation contenus dans la présente Recommandation ont été élaborés en vue d'accroître la cohérence des procédures et de l'utilisation des critères d'évaluation des qualifications étrangères, garantissant ainsi que les cas analogues seront examinés dans des conditions relativement comparables dans toute la région européenne. Il est néanmoins rappelé qu'il est nécessaire de conserver une certaine souplesse dans les décisions de reconnaissance, et que les décisions varieront dans une certaine mesure en fonction des systèmes nationaux d'enseignement.
 
11. Les recommandations concernant les procédures contenues dans le présent document ont pour objectif de rendre les procédures de reconnaissance plus cohérentes et transparentes et de veiller à ce que tous les requérants voient leurs demandes examinées équitablement. Les recommandations relatives aux procédures et critères à suivre sont valables dans tous les cas, quel que soit le résultat de la procédure d'évaluation:
 
i.  une décision de reconnaissance;
ii.  un avis à l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable de la décision;
iii.  une déclaration fournie à un (des) individu(s), un (des) établissement(s), un (des) employeur(s) potentiel(s) ou autres.
 
Il est recommandé que les demandeurs aient accès à une évaluation appropriée à leur cas.
 
12. Alors que les évaluations devraient avoir pour but d'évaluer la qualité des qualifications étrangères du demandeur, il est inévitable que des critères quantitatifs soient utilisés dans une certaine mesure. Leur usage devra cependant être limité aux cas où les critères quantitatifs ont un lien avec la qualité et peuvent compléter les critères qualitatifs.
 
IV. Procédures d'évaluation

Information des demandeurs
 
13. L'autorité compétente en matière de reconnaissance devrait fournir à tous les demandeurs un accusé de réception de leur demande.
 
14. Les centres nationaux d'information, les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient publier des informations normalisées sur les procédures et les critères d'évaluation des qualifications étrangères relatives à l'enseignement supérieur. Ces informations devraient être fournies automatiquement à tous les demandeurs ainsi qu'aux personnes demandant des renseignements préliminaires au sujet de l'évaluation de leurs qualifications étrangères.
 
15. Le délai normalement requis pour traiter les demandes de reconnaissance, compté à partir du moment où toutes les informations pertinentes ont été fournies par les demandeurs et/ou les établissements d'enseignement supérieur, devrait être précisé aux demandeurs. Les demandes devraient être traitées le plus rapidement possible, et le délai de traitement ne pas excéder quatre mois.
 
16. Les centres nationaux d'information, les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation doivent conseiller les individus demandant des renseignements sur les possibilités et les procédures de présentation de demandes officielles en matière de reconnaissance ou d'évaluation de qualifications étrangères. Selon les cas, et dans l'intérêt de la personne, des conseils informels seront également fournis dans le cadre et à l'issue de l'évaluation officielle des qualifications, s'ils s'avèrent nécessaires.
 
17. Les centres nationaux d'information et les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient établir un inventaire des cas types de reconnaissance et/ou une comparaison entre le système d'éducation de leur propre pays et les systèmes ou qualifications d'autres pays en vue de faciliter la cohérence des décisions de reconnaissance. Ils devraient examiner s'il convient ou non de mettre à la disposition des demandeurs ces informations à condition qu'elles ne servent qu'à titre indicatif, et que chaque demande soit évaluée individuellement.
 
Informations concernant la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée
 
18. La responsabilité de fournir des informations sur les qualifications dont la reconnaissance est demandée incombe aux demandeurs, aux établissements d'enseignement supérieur qui ont délivré les qualifications en question et à l'autorité compétente en matière de reconnaissance qui entreprend l'évaluation comme spécifié dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne, et en particulier dans ses articles III.3 et III.4. Les établissements d’enseignement supérieur sont fermement encouragés d’octroyer un Supplément au diplôme afin de faciliter l’évaluation des qualifications concernées, en particulier par des évaluateurs de qualifications et des employeurs potentiels.
 
19. Lorsque pour des raisons valables, les réfugiés, les personnes assimilées aux réfugiés ou autres ne peuvent produire les documents attestant de leurs qualifications, les évaluateurs sont encouragés à rédiger et utiliser un Document d'information présentant d'une manière générale les qualifications ou les périodes d'études, dont la reconnaissance est demandée et mentionnant tout document ou preuve disponible.

Frais
 
20. Les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient examiner la possibilité de faire de l'évaluation des qualifications étrangères un service public gratuit. Si cela n'est pas possible, les frais devraient être réduits au strict minimum et ne pas être élevés au point de constituer un obstacle à la reconnaissance des qualifications étrangères.
 
21. En fixant le montant des frais, il devrait être tenu dûment compte du coût de la vie, du niveau des salaires ainsi que de l'aide accordée aux étudiants dans le pays concerné. Des mesures spéciales à l'intention des groupes à faibles revenus, des réfugiés et des personnes déplacées et d'autres groupes défavorisés, devraient être envisagées pour veiller à ce qu'aucun demandeur ne soit empêché de demander la reconnaissance de sa ou ses qualifications étrangères pour des raisons financières.
 
22. Tous les frais réclamés pour l'évaluation des qualifications étrangères devraient être payables, sans exception, dans la devise du pays dans lequel est effectuée l'évaluation.
 
Traduction
 
23. Les besoins de traduction de documents devraient être examinés avec soin et clairement spécifiés, notamment pour ce qui est du besoin de traductions autorisées par des traducteurs assermentés. Il conviendrait d’examiner dans quelles conditions les besoins de traduction pourraient être limités aux documents clés et si des documents établis en certaines langues étrangères ─ que l'autorité compétente en matière de reconnaissance devrait préciser ─ pourraient être acceptés sans traduction. Les pays concernés sont invités à réviser toutes les lois en vigueur interdisant d'accepter des documents en langue étrangère sans traduction. L’attention des lecteurs est attirée sur le fait que l’usage du Supplément au diplôme pourrait diminuer le besoin de traduire d’autres documents clés.
 
24. En règle générale, les titres des qualifications étrangères devraient être fournis dans la langue d'origine sans traduction.
 
Vérification de l'authenticité des documents
 
25. Etant donné la multiplication des diplômes et autres documents falsifiés, il devient de plus en plus important de vérifier l'authenticité des documents. Cette vérification vise à établir:
 
i. si les documents en question sont authentiques, c'est à dire s'ils ont été établis par l'établissement indiqué sur le document, et s'ils n'ont pas été illégalement modifiés par la suite par le demandeur ou d'autres personnes; et
ii. si les documents en question ont bien été établis pour le demandeur.
 
26. Si la nécessité d'établir l'authenticité des documents dans le cadre de la procédure d'évaluation est donc bien réelle, il ne faudrait pas cependant que cela pose de trop grandes difficultés aux demandeurs. Le postulat de base devrait être que la plupart des demandeurs sont honnêtes, les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient pouvoir demander des preuves d'authenticité plus convaincantes si elles soupçonnent que des documents sont des faux. Alors que des photocopies certifiées de documents suffiront dans la plupart des cas, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger les documents originaux dans les cas où il est estimé comme nécessaire afin de dépister ou d’empêcher l'utilisation de faux documents.
 
27. Les Etats sont invités à réviser toutes leurs lois nationales exigeant des procédures d'authentification trop complexes et coûteuses, telles que la légalisation complète de tous les documents. Les techniques de communication modernes facilitent la vérification de l'authenticité des documents par des méthodes plus simples, et les autorités compétentes en matière de reconnaissance ainsi que les établissements d'enseignement supérieur des pays d'origine sont encouragés à répondre rapidement et de manière positive aux demandes d'information directes concernant les documents qu'ils sont censés avoir délivré.
 
28. Lorsque les réfugiés, les personnes déplacées et autres, se trouvent pour des raisons valables et en dépit d'efforts répétés, dans l'incapacité de produire des documents prouvant leurs qualifications, il conviendrait d'examiner si on ne peut pas trouver d'autres moyens d’évaluer ces qualifications. Ces mesures devraient être adaptées aux circonstances de leurs demandes de reconnaissance et pourraient inclure des examens organisés spécialement ou non, des entretiens avec le personnel d'établissements d'enseignement supérieur et/ou de l'autorité compétente en matière de reconnaissance ainsi que des déclarations sur l'honneur devant une autorité juridiquement compétente.
 
V. Critères d'évaluation
 
Statut de l'établissement
 
29. En raison de l'extrême diversité des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des évolutions en ce qui concerne l’éducation transnationale, le statut d'une qualification ne peut être établi sans prendre en compte le statut de l'établissement et/ou du programme ayant délivré cette qualification.
 
30. Les évaluateurs de qualifications devraient s'efforcer d'établir si l'établissement d'enseignement supérieur appartient au système d'enseignement supérieur d'un Etat parti à la Convention de reconnaissance de Lisbonne et/ou appartenant à la Région européenne. Dans le cas des qualifications délivrées par des établissements d’enseignement supérieur établis à travers de dispositions transnationales, les évaluateurs de qualifications devraient analyser ces dispositions sur la base des principes stipulés dans le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale.
 
31. Certains pays ont mis en place un système officiel d'évaluation de leurs établissements et programmes d'enseignement supérieur. Lorsqu'ils évaluent les qualifications de ces systèmes, les évaluateurs de qualifications devraient prendre dûment en compte les résultats de la procédure officielle d'évaluation.
 
Evaluation des qualifications individuelles
 
32. La reconnaissance de qualifications étrangères peut être demandée à des fins diverses. L'évaluation devrait prendre en compte la ou les fins pour lesquelles cette reconnaissance est demandée, et la déclaration de reconnaissance devrait spécifier la ou les fins pour lesquelles cette déclaration sera valable.
 
33. Avant d'entreprendre l'évaluation, l'autorité compétente en matière de reconnaissance devrait établir quels sont les textes juridiques nationaux et internationaux pertinents et voir s'ils l'obligent à prendre une décision ou à suivre une procédure spécifique.
 
34. L'évaluation doit également tenir compte des décisions antérieures concernant des cas de reconnaissance analogues, afin d'assurer que la pratique en matière de reconnaissance soit cohérente. La pratique antérieure doit servir de guide et les modifications substantielles de la pratique doivent être justifiées.

     

35. L'évaluation d'une qualification étrangère devrait identifier, dans le système du pays dans lequel la reconnaissance est demandée, la qualification qui soit la plus proche de l'étrangère, en tenant compte de la fin pour laquelle la reconnaissance est demandée. Dans le cas d’une qualification apparentant à un système étranger d’éducation, l’évaluation devrait également tenir compte de sa place relative et de sa fonction par rapport aux autres qualifications du même système.
 
36. Des qualifications d'un niveau approximativement égal peuvent présenter des différences considérables en termes de contenu, profil et acquis de la formation. Dans l'évaluation des qualifications étrangères, ces différences devraient être prises en compte avec souplesse et seules des différences importantes concernant l’objectif pour lequel la reconnaissance est demandée (par exemple, une reconnaissance académique ou une reconnaissance professionnelle de facto) devraient motiver une reconnaissance partielle ou une non reconnaissance des qualifications étrangères.
 
37. La reconnaissance des qualifications étrangères devrait être accordée à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante de l'Etat dans lequel la reconnaissance est demandée. Dans l'application de ce principe, l'évaluation devrait chercher à établir si:
 

    (a) les différences dans les acquis de la formation entre la qualification étrangère et la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangère demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher à établir si l'on peut accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle;

 

      (b) les différences d'accès à d'autres activités (telles que des études plus avancées, des activités de recherche, l'exercice d'un emploi salarié) entre la qualification étrangère et la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangère demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher à établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle;

 

      (c) les différences des éléments clés du ou des programmes menant à la qualification étrangère par rapport au(x) programme(s) menant à la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée, sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangère demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher à établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle. Toutefois, la comparabilité des éléments de programme ne doit être analysée qu'en vue de comparer les résultats et l'accès à d'autres activités, et non comme une condition nécessaire de la reconnaissance;

 

      (d) un évaluateur de qualifications peut prouver de manière documentée que les différences relatives à la qualité du programme et/ou de l'établissement conférant la qualification étrangère par rapport à la qualité des programmes et/ou des établissements accordant la qualification analogue à celle pour laquelle la reconnaissance est demandée, sont trop substantielles pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangère demandée par le demandeur. Dans ce cas, l'évaluation devrait chercher à établir s'il est possible ou non d'accorder une autre reconnaissance et/ou une reconnaissance partielle ou conditionnelle.

 
38. Si des droits officiels sont attachés à une certaine qualification étrangère dans le pays d'origine, cette qualification devrait être évaluée de manière à donner aux titulaires des droits officiels comparables dans le pays d'accueil, dans la mesure où ces droits officiels existent et découlent des connaissances et compétences certifiées par la qualification.
 
39. La reconnaissance des qualifications obtenues il y a plusieurs années pourra s'avérer plus difficile que la reconnaissance des qualifications récentes. Une qualification sera considérée comme obsolète ou non au regard de la discipline concernée ainsi que des activités exercées par le demandeur depuis l'obtention de la qualification. De manière générale, les qualifications obtenues il y a plusieurs années devraient être reconnues selon les mêmes critères que ceux appliqués aux qualifications similaires obtenues dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée. La possibilité de compenser des qualifications qui ne sont plus à jour par une expérience de travail appropriée pourrait être examinée.
 
40. Les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les autres organismes d'évaluation devraient être invités à mettre l’accent sur les résultats de l’éducation et sur les compétences, ainsi que sur la qualité de l’enseignement, et ne considérer la durée d'un programme d'enseignement que comme une indication du niveau de compétence atteint à l'issue du programme. Le processus d’évaluation devrait prendre en compte que la reconnaissance de l’apprentissage préalable, les transferts de crédits, les différentes formes d’accès à l’enseignement supérieur, les diplômes doubles et l’éducation tout au long de la vie serviront tous à réduire la durée de l’acquisition de certaines qualifications universitaires sans pour autant en diminuer les résultats. Une décision de ne pas accorder la reconnaissance ne devrait pas être motivée seulement par la durée du programme.
 
41. L'évaluation d'une qualification étrangère devrait mettre l'accent sur la qualification dont la reconnaissance est demandée. Les niveaux d'études précédents ne devraient être considérés que si ces niveaux ont une incidence importante sur l'issue de l'évaluation et être limités dans la mesure du possible aux qualifications du niveau précédant immédiatement la qualification dont la reconnaissance est demandée.
 
42. Lors de l'évaluation, les autorités compétentes et les autres organismes d'évaluation devraient appliquer leur savoir-faire et leurs connaissances professionnelles et prendre note de toutes les informations publiées pertinentes. Si l'on dispose d'informations adéquates sur les acquis de la formation correspondant à la qualification, une importance plus grande devrait être donnée à ces aspects dans l'évaluation de la qualification plutôt qu'à un examen du programme d'enseignement correspondant à la qualification.
 
VI. Le résultat de l'évaluation
 
43. Selon la législation et la pratique nationales, le résultat de l'évaluation d'une qualification étrangère peut prendre les formes suivantes:
 

      (a) une décision de reconnaissance;
      (b) un avis donné à un autre établissement, qui prendra alors la décision de reconnaissance;
      (c) une déclaration au demandeur ou à la personne concernée (par exemple des employeurs actuels ou futurs, des établissements d'enseignement supérieur, etc.) établissant une comparaison entre la qualification étrangère et des qualifications analogues dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée, sans pour autant constituer une décision de reconnaissance formelle.

 
44. Le réseau ENIC ainsi que les autorités compétentes devraient élaborer des modèles de déclarations d'évaluation au niveau européen et/ou national. Afin de faciliter une reconnaissance internationale, les organes chargés de l'évaluation devraient, dans la mesure du possible, employer ces déclarations standardisées.
 
45. Lorsque la reconnaissance ne peut être accordée conformément à la demande d'un demandeur, l'autorité compétente en matière de reconnaissance ou l'organisme d'évaluation devrait indiquer dans la mesure du possible et avec le plus de précision possible, les mesures que les demandeurs peuvent prendre pour obtenir la reconnaissance ultérieurement.
 

MEMORANDUM EXPLICATIF

Recommandation sur les Procédures et les Critères d’évaluation des Qualifications et des Périodes d’études Étrangères

Préambule
 
Le Préambule s'inspire du cadre juridique existant pour la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, élaboré par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO (en ce qui concerne la Région Europe pour cette dernière Organisation). Il met en relief, en particulier, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, élaborée conjointement par les deux Organisations et adoptée le 11 avril 1997. Cette Convention est entrée en vigueur le 1er février 1999. Le préambule s'inspire également des progrès très importants de la reconnaissance internationale des qualifications au cours des dernières années, y compris les conclusions de la Conférence sur "La reconnaissance des qualifications en matière d'enseignement supérieur: les défis pour la prochaine décennie", organisée par le Comité de l'enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de l'Europe (CC-HER) (Malte, 26-28 octobre 1994) ainsi que les séminaires sur la méthodologie de l'évaluation des qualifications organisés par le European Association for International Education (EAIE) et la NAFSA: Association of International Educators en 1994 - 1995. Dans le cas des qualifications octroyées à travers de dispositions transnationales, le Préambule s’appuie sur le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale.
 
III. Principes généraux
 
Paragraphes 4 - 11

La Recommandation souligne clairement le droit des demandeurs à ce que leurs qualifications étrangères soient évaluées selon des procédures et des critères transparents, cohérents et fiables.
 
Dans la mesure du possible, les autorités compétentes en matière de reconnaissance doivent s'efforcer de reconnaître les qualifications étrangères des demandeurs. Si cela n'est pas possible, la Recommandation demande aux autorités compétentes en matière de reconnaissance d'envisager d'autres formes de reconnaissance. De telles autres formes de reconnaissance peuvent inclure :
 

      i.  la reconnaissance de la qualification étrangère par analogie à une qualification du pays hôte autre que celle indiquée par le demandeur;
      ii.  la reconnaissance partielle de la qualification étrangère;
      iii.  la reconnaissance totale ou partielle de la qualification étrangère sous réserve que le demandeur réussit des examens supplémentaires ou des tests d'aptitude;
      iv.  la reconnaissance totale ou partielle de la qualification étrangère à l'issue d'une période probatoire, éventuellement sous réserve de conditions spécifiques.

 
L'octroi d'une reconnaissance partielle ou d'une reconnaissance soumise à des conditions spécifiques n'implique cependant pas un droit automatique à l'accès à des cours destinés à aider les demandeurs à combler des insuffisances en vue d'obtenir la reconnaissance.
 
Ce n'est que si l'autorité compétente juge impossible d'accorder à la rigueur une autre forme de reconnaissance qu'une demande sera totalement rejetée. Il faut se rappeler que dans certains cas, l'absence de reconnaissance peut constituer une "reconnaissance équitable", eu égard aux preuves fournies.
 
Si la décision de reconnaissance diffère de la décision sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente est tenue d'indiquer les raisons de sa décision et d'informer le demandeur de sa possibilité de faire appel. Ce point est important pour permettre au demandeur à la fois de faire appel de la décision et de prendre des mesures nécessaires complémentaires en vue d'obtenir une reconnaissance à un stade ultérieur. Ceci ne saurait nullement empêcher les autorités compétentes en matière de reconnaissance d'indiquer également leurs raisons lorsqu'elles accordent la reconnaissance.
 
Paragraphe 12
 
Il existe un dilemme inhérent au fait de préciser des critères d'évaluation des qualifications étrangères. Alors que le but de l'évaluation consiste à évaluer la qualité de la qualification étrangère, il est impossible de procéder à cette évaluation sans s'appuyer dans une certaine mesure sur des critères tant qualitatifs que quantitatifs. Il est toutefois important que les critères employés soient choisis en raison de leur pertinence pour indiquer la qualité de la qualification en question et l'aptitude du demandeur à entreprendre l'activité pour laquelle il demande la reconnaissance (par exemple poursuite des études, recherches, emploi salarié). Ainsi, on peut estimer que des étudiants qui ont obtenu de bons résultats dans leurs études (notes) ont un potentiel considérable en matière d'apprentissage et de développement personnel, même si les qualifications dont ils demandent la reconnaissance ont été obtenues dans un système ou un établissement d'enseignement dont la qualité est considérée sensiblement inférieure à celle du système d'enseignement du pays d'accueil. Dans ce cas, le résultat de l'évaluation peut dépendre de l’objectif pour lequel la reconnaissance est demandée: poursuite des études ou entrée sur le marché du travail. Dans le premier cas, il est peut-être plus facile de reconnaître les qualifications puisque l'on peut s'attendre à ce que les demandeurs améliorent leurs qualifications et atteignent leur potentiel véritable dans le cadre de leurs études plus avancées. Dans le dernier cas, la reconnaissance sera peut-être plus difficile à accorder puisque les qualifications seront la base d'une activité pouvant avoir un impact direct sur d'autres citoyens, et qu'il n'existe aucune garantie qu'elles soient améliorées au cours de l'exercice de cette activité professionnelle. Dans le cas de ce type de reconnaissance, la durée et le contenu des périodes de pratique pourront également jouer un rôle.
 
La difficulté principale, à laquelle il n'y a pas de solution évidente, consiste à concilier le désir d'une évaluation de qualité avec l'exigence de transparence et de responsabilité, qui implique l'utilisation de critères «objectifs». En aucun cas, une décision de reconnaissance ne peut être fondée uniquement sur un nombre limité de critères quantitatifs, comme la durée d'études, sans que l'on tente d'évaluer la qualité des qualifications du demandeur. Cependant, dans une certaine mesure, des différences substantielles en matière de critères quantitatifs peuvent être considérées comme révélatrices d'une différence de qualité.
 
IV. Procédures d'évaluation
 
Paragraphe 14
 
Ce paragraphe concerne l'information qui doit être fournie aux demandeurs par les centres nationaux d'information et les autorités compétentes en matière de reconnaissance dès réception de la demande. Ces informations normalisées devraient comporter au moins les éléments suivants:
 

      i.  les documents requis, y compris les conditions requises en matière d'authentification et de traduction des documents;
      ii.  une description de la procédure d'évaluation, y compris le rôle du centre national d'information, des autres organismes d'évaluation et des établissements d'enseignement supérieur;
      iii. une description des critères d'évaluation;
      iv. le statut des déclarations de reconnaissance;
      v. le délai approximatif nécessaire pour traiter une demande;
      vi. le cas échéant, les frais impliqués;
      vii. une référence à la législation nationale et aux conventions et accords internationaux qui peuvent être pertinents pour l'évaluation des qualifications étrangères;
      viii. les conditions et les procédures prévues par la législation nationale pour faire appel d'une décision de reconnaissance.

En principe, on devrait pouvoir faire appel des décisions de reconnaissance et les autorités compétentes en matière de reconnaissance sont tenues d'informer les demandeurs des modalités d'appel, y compris les conditions formelles, comme les délais. Il est recommandé de fournir cette information dès réception de la demande, d'une part, pour fournir un éventail d'informations aussi complet que possible au demandeur et, d'autre part, pour éviter d'établir un lien direct entre l'information concernant le résultat de la demande et les possibilités d'appel, qui peuvent être considérées comme un encouragement implicite à faire appel même dans les cas où un appel aurait peu de chances de réussir. Les organismes chargés de l'évaluation peuvent envisager de demander aux demandeurs de signer un accusé de réception des informations indiquant que le demandeur a pris connaissance des possibilités et des procédures d'appel.
 
Paragraphe 15
 
Ce paragraphe souligne que l'autorité compétente en matière de reconnaissance est tenue de préciser quelle est la durée normale de traitement des demandes de reconnaissance, de respecter ces délais et d'informer les demandeurs en cas de retard. Il précise également le moment à partir duquel ce délai doit courir, c'est-à-dire le moment où l'autorité compétente en matière d'évaluation a reçu toutes les informations pertinentes. L'évaluation devrait être entreprise et terminée dans les plus brefs délais. Il faut toutefois souligner que toute évaluation dépassant quatre mois peut retarder gravement les demandeurs dans des études plus avancées ou un emploi salarié, ou les obliger à entreprendre des études complémentaires pour satisfaire certaines conditions alors que l'évaluation peut juger ultérieurement que ces conditions sont déjà satisfaites par leurs qualifications étrangères. On peut donc considérer que quatre mois constituent le délai maximal de traitement des demandes de reconnaissance. Les demandes simples devraient, en règle générale, être évaluées plus rapidement.

Paragraphe 17
 
Il est important que les décisions en matière de reconnaissance soient cohérentes pour garantir un traitement transparent et cohérent des demandes de reconnaissance des qualifications étrangères. Il serait malheureux que des cas analogues de reconnaissance soient traités de manière très différente et débouchent sur des décisions très différentes. Un inventaire des cas typiques de reconnaissance peut contribuer à assurer la cohérence nécessaire.
 
La question de savoir s'il convient de fournir ces informations aux demandeurs est quelque peu complexe. D'une part, ces informations donnent aux demandeurs une indication de ce qu'ils peuvent raisonnablement attendre et de les aider à formuler leur demande. Elles peuvent aussi les aider à voir s'il convient ou non de faire appel d'une décision. Par contre, les demandeurs risquent de mal comprendre les cas types et les considérer comme des précédents juridiques pour une «reconnaissance automatique» de leurs propres qualifications. Il est donc indispensable que les informations fournies aux demandeurs sur les cas typiques de reconnaissance soient accompagnées d'une explication claire de l'objectif de ces informations, précisant que toutes les demandes seront évaluées individuellement.
 
Paragraphe 18
 
La responsabilité de fournir de l’information sur la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée, est partagée :
 

      (a) les demandeurs sont essentiellement responsables de fournir les informations demandées par l'autorité compétente en matière de reconnaissance;

 

      (b) les établissements d'enseignement supérieur qui ont délivré les qualifications doivent fournir aux demandeurs et/ou à l'autorité compétente en matière de reconnaissance des informations concernant leurs qualifications ainsi que toute autre information pertinente (comme une information concernant la structure des qualifications, le contenu des cours, etc.). Les établissements d'enseignement supérieur seront invités à utiliser les instruments conçus pour expliquer le contenu des qualifications étrangères, tels que le Supplément au diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe et les systèmes de transfert d'unités de valeur, tels que le système ECTS2[2]. Le devoir des établissements d'enseignement supérieur peut se limiter à répondre aux demandes des demandeurs et/ou de l'autorité compétente en matière de reconnaissance qui entreprend l'évaluation;

 

      (c) l'autorité compétente en matière de reconnaissance est responsable de la gestion d'un système d'informations sur les systèmes d'enseignement étrangers et les qualifications étrangères dans son domaine de compétence.

 
Il convient de souligner que les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient fournir aux demandeurs une liste complète des éléments d'information nécessaires pour entreprendre l'évaluation. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elles devraient demander des informations complémentaires, et ces demandes d'informations complémentaires ne devraient en aucun cas servir de prétexte pour prolonger ou retarder l'évaluation. Les demandeurs et les établissements d'enseignement supérieur sont tenus de fournir toutes les informations demandées dans un délai raisonnable précisé par les autorités compétentes en matière de reconnaissance.
 
Paragraphe 19
 
Le Document d'information servira d'outil
 
- à l'autorité d'évaluation pour reconstruire le passé éducatif du réfugié dans le but de faciliter la reconnaissance (future) de la qualification;
- au réfugié pour qu'il confirme ses qualifications universitaires auprès d'autres organes d'évaluation tels les universités et les employeurs, dans le but d'obtenir la poursuite de ses études ou un emploi approprié.
 
Les demandes de personnes assimilées aux réfugiés ou autres, qui pour des raisons valables ne sont pas en mesure de prouver leurs qualifications par des documents les attestant, devraient être traitées de la même façon.

Le Document d'information ne constitue pas en lui-même une évaluation. C'est un document descriptif qui fait autorité ou qui reconstruit les qualifications universitaires sur la base de documents ou preuves disponibles.
 
Le Document d'information est:
 
- un aperçu général du passé éducatif revendiqué, se fondant sur des documents et preuves disponibles;
- une liste, basée sur le modèle du Supplément au Diplôme, utilisée par l'évaluateur dans le but de fournir des renseignements pertinents.
 
Exemple d'aperçu
 

 Passé éducatif

Qualification

Preuve

Enseignement secondaire

Diplôme

Enseignement supérieur - 1er cycle

ID Etudiant + transcription de la 1ère année

Enseignement supérieur - 2e cycle

Pas de document l'attestant, mais déclaration de l'enseignant + contrat de travail

 

Paragraphes 20 - 22
 
Les frais d'évaluation peuvent représenter un obstacle à la reconnaissance des qualifications. Si l'évaluation des qualifications étrangères ne peut être effectuée gratuitement, ces frais devraient être limités au strict minimum. Il convient de rappeler que tous les frais réclamés par l'autorité compétente viendront s'ajouter au coût de la traduction et/ou de la certification des documents. Les dispositions de la présente Recommandation sont particulièrement importantes si l'on considère la tendance croissante des organismes publics à facturer leurs services aux usagers.
 
Les pratiques dans ce domaine varient considérablement dans toute la région européenne. Il n'est pas vraiment possible de donner une indication précise des tarifs acceptables, car il faut tenir compte de conditions locales telles que le coût de la vie ainsi que le niveau des salaires et des bourses d'études. Néanmoins, dans certains cas, on doit reconnaître que les frais réclamés sont excessifs. Par exemple, il n'est pas normal que l'évaluation d'une qualification étrangère représente une part substantielle du salaire mensuel moyen d'un fonctionnaire public.
 
Paragraphe 23
 
Il convient de mettre soigneusement en balance les exigences liées au besoin d'obtenir des informations complètes et les difficultés que ces exigences peuvent poser aux demandeurs, notamment les procédures d'authentification et de traduction des documents, qui sont généralement longues et coûteuses. L'examen des exigences concernant l'authentification d'un document doit permettre de trouver un équilibre entre la nécessité de réduire le plus possible le risque de fraude et celle de limiter les contraintes pour les demandeurs honnêtes. Il est proposé que dans la plupart des cas, il suffise de demander l'authentification des documents essentiels tels que diplômes, transcription et certificats de naissance. Il serait opportun de demander des photocopies certifiées plutôt que des originaux. Il est important que toutes les conditions requises soient clairement indiquées aux demandeurs.
 
En ce qui concerne les besoins de traduction, il conviendrait également de voir si l'on ne peut pas les limiter aux documents essentiels. Par exemple, il n'est probablement pas nécessaire que les demandeurs fournissent une traduction détaillée de leurs curricula. Peut-être n'est-il pas non plus absolument nécessaire que les traductions soient effectuées par des traducteurs assermentés. Si cette condition est maintenue, l'autorité compétente devra fournir aux demandeurs des listes de traducteurs agréés. Enfin, il conviendrait de voir si certains documents ne pourraient pas être acceptés sans traduction. Il pourrait s'agir des documents délivrés dans des langues largement utilisées, des langues linguistiquement proches de la ou des langues du pays d'accueil, des langues largement comprises dans le pays d'accueil et/ou des langues dans lesquelles les agents de l'autorité compétente en matière de reconnaissance ont des connaissances suffisantes.
 
Paragraphe 24
 
La raison pour laquelle il ne faut pas traduire les titres des qualifications étrangères est qu'une traduction dans ce cas représente une évaluation, et que cette évaluation ne doit être entreprise que par des experts qualifiés en matière de reconnaissance. Le Supplément au diplôme révisé conjointement par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l'UNESCO ainsi que les systèmes de transfert des unités de valeur ont été conçus pour expliquer le contenu des qualifications sans qu'il soit nécessaire de les traduire ni de les évaluer. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la translittération est différente de la traduction. La translittération implique la reproduction des sons rendus par un alphabet ou système d’écriture par un autre alphabet ou système d’écriture, par exemple celle d’un mot écrit dans l’alphabet cyrillique ou dans le système d’écriture japonais dans l’alphabet latin. La translittération permet aux lecteurs sans connaissance de l’alphabet ou du système d’écriture de la langue d’origine d’identifier des mots ou des expressions de cette langue. Elle doit être faite selon des systèmes standards de translittération là où de tels systèmes existent.
 
Vérification de l’authenticité des documents
 
Paragraphes 25 - 28
 
La falsification des documents est un problème de plus en plus préoccupant. On doit donc souligner la nécessité de vérifier l'authenticité des documents présentés par les demandeurs ainsi que l'identité des demandeurs. Mais en même temps, il s'agit de trouver un équilibre entre le besoin de vérification et celui d'éviter de poser des contraintes trop lourdes à la majorité des demandeurs qui présentent des documents authentiques et doivent donc être traités selon la règle juridique classique de la présomption d'innocence. Il faut donc permettre aux autorités compétentes d'exiger des preuves d'authenticité particulièrement fortes, comme la présentation des documents originaux, dans les cas où elles soupçonnent une falsification. Dans ce cas, elles peuvent également demander des exemplaires certifiés par une signature originale et/ou le cachet de l'établissement ayant délivré les qualifications. Les établissements d'enseignement supérieur devraient répondre rapidement aux demandes de certification et y répondre sans frais, si possible, ou en tout cas pour un coût modique.
 
Par ailleurs, certaines lois concernant la vérification des documents, comme celles qui exigent la légalisation complète de tous les documents, datent d'une époque où les communications internationales étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Alors que ces exigences étaient peut-être justifiées à l'époque, on dispose maintenant de moyens meilleurs et plus efficaces pour vérifier l'authenticité de documents par des contacts directs avec les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les établissements d'enseignement supérieur sensés avoir délivré ces documents. Les Etats sont donc vivement encouragés à réviser leur législation nationale en vue de simplifier et de moderniser leurs règles concernant la vérification de l'authenticité des documents.
 
V. Critères d'évaluation
 
Paragraphes 29 - 31
 
Etant donné la diversification croissante des systèmes d'enseignement supérieur, ainsi que des développements en ce qui concerne l’éducation transnationale, avec notamment la création d'un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés, des qualifications ne peuvent pas être correctement évaluées sans prendre en compte les établissements qui les ont délivrées. En même temps, les législations et les pratiques nationales d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur sont extrêmement diverses. Par voie de conséquence, les types d'information que l'on peut obtenir concernant les établissements d'enseignement supérieur sont également très variés. La section VIII de la Convention de reconnaissance de Lisbonne précise quelle information doit être fournie, d'une part, par les Parties qui ont établi un système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur, et d'autre part par les Parties qui n'ont pas établi un tel système. Le Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale contient les principes que devront respecter les établissements et les organisations fournissant des services d’éducation à travers de dispositions transnationales, et ils devront être appliqués dans l’évaluation des qualifications académiques.

Paragraphe 32
 
Il existe un lien étroit entre l'évaluation des qualifications étrangères et la ou les fins pour lesquelles la reconnaissance est demandée. Par exemple, une qualification peut convenir dans l'objectif de la poursuite des études mais non pour un emploi salarié à un niveau donné. A l'inverse, une qualification peut convenir pour un emploi salarié mais non pour la poursuite des études, par exemple au niveau du doctorat. Ce pourrait être par exemple le cas s'il manquait dans la qualification étrangère un élément de recherche, une thèse indépendante ou une autre forme de travail indépendant substantiel, et si cet élément était une condition requise pour accéder aux études de doctorat dans le pays d'accueil. Une déclaration de reconnaissance devrait donc préciser clairement à quelle(s) fin(s) elle est valable et qu'une nouvelle évaluation devra être entreprise si la reconnaissance est demandée pour une ou plusieurs autres fins que celles couvertes par la première déclaration.
 
Les qualifications peuvent être utilisées à de nombreuses fins, on peut citer, à titre d'exemples:
 

      (a) l'accès général à l'enseignement supérieur;
      (b) un accès limité à l'enseignement supérieur (par exemple accès limité à certaines parties du système d'enseignement supérieur, comme certaines études techniques);
      (c) un accès général à des études plus avancées à un niveau donné (comme des études de doctorat ou de deuxième cycle);
      (d) un accès limité à des études ultérieures (par exemple l'accès à des études techniques plus avancées);
      (e) l'accès à la formation professionnelle;
      (f) un accès général au marché du travail (par exemple une qualification pour une large gamme de postes à un niveau donné);
      (g) l'accès à un secteur spécialisé du marché du travail;
      (h) l'accès à une profession réglementée.

 
Paragraphe 33
 
Parmi les textes juridiques nationaux ou internationaux applicables aux demandes de reconnaissance des qualifications étrangères, on peut citer par exemple:
 

      (a) les lois et règlements nationaux sur les qualifications relatives à l'enseignement supérieur;
      (b) les lois et règlements nationaux concernant l'exercice d'un emploi salarié, y compris les lois et règlements concernant les professions réglementées;
      (c) les Conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO;
      (d) les Recommandations et les codes de bonne pratique du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO;
      (e) les directives de l'Union européenne, y compris celles concernant la reconnaissance professionnelle;
      (f) d'autres règles et règlements de l'Union européenne, par exemple ceux qui régissent la reconnaissance des qualifications obtenues dans le cadre des programmes de mobilité de l'Union européenne, comme le programme SOCRATE et, auparavant, ERASMUS;
      (g) les accords internationaux établis dans le cadre d'autres organisations internationales, comme le Conseil nordique des Ministres;
      (h) des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats;
      (i) des accords bilatéraux ou multilatéraux entre des établissements d'enseignement supérieur.

 
Tous ces textes n'ont pas la même valeur juridique; il faut donc tenir également compte de leur statut juridique respectif.
 
Paragraphe 36
 
Les différences entre des qualifications en matière de contenu et de profil peuvent concerner, par exemple, le degré de spécialisation ou la culture générale, les conditions requises pour un travail écrit indépendant (y compris les thèses), l'inclusion de périodes de stages, l'expérience de laboratoire ou autres exigences analogues (par exemple en médecine ou sciences naturelles) ou l'inclusion d'éléments non académiques (comme le sport ou la formation professionnelle) dans la qualification.
 
Les «différences substantielles» qui peuvent conduire à la reconnaissance partielle ou à la non-reconnaissance d'une qualification, dépendront dans une large mesure de la fin ou des fins pour lesquelles la reconnaissance est demandée, par exemple une reconnaissance à fin de poursuivre des études ou une reconnaissance afin d’exercer une activité professionnelle non-réglementée. Dans certains contextes, un enseignement très général peut être souhaitable, alors que dans d'autres, on exigera un degré de spécialisation assez poussé. Dans un autre exemple, une thèse peut être une condition essentielle pour l'obtention d'une qualification. Les demandeurs dont la qualification étrangère satisfait les conditions d'enseignement pour la qualification dans le pays d'accueil, mais ne comprend pas de thèse, peuvent être invités à présenter une thèse pour pouvoir obtenir la reconnaissance complète.
 
Parmi les acquis de la formation, on peut citer par exemple:
 

      (a) des connaissances générales dans une discipline particulière;
      (b) la compréhension des résultats de recherche concernant une discipline particulière;
      (c) l'aptitude à analyser et à résoudre des problèmes;
      (d) l'aptitude à communiquer efficacement ─ oralement et par écrit ─ avec des groupes divers sur des questions complexes;
      (e) l'aptitude à mettre en œuvre des résultats de recherche selon les techniques courantes dans un domaine spécifique;
      (f) l'aptitude à mettre en œuvre des résultats de recherche et à adapter les techniques courantes à de nouveaux domaines;
      (g) l'aptitude à effectuer des recherches;

    (h) l'aptitude à discerner des théories ou des modèles opposés
    (i) l’aptitude à poursuivre une occupation ou profession spécifique, au niveau opérationnel, de gestion ou de développement technologique.

 
Paragraphe 37
 
Ce paragraphe souligne le fait qu'une autorité compétente qui souhaite refuser ─ complètement ou partiellement ─ la reconnaissance d'une qualification étrangère doit prouver que sa décision est justifiée. Cette disposition est conforme aux principes de la Convention de reconnaissance de Lisbonne ainsi qu'aux directives de l'Union européenne sur la reconnaissance professionnelle. La «qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est demandée» peut être indiquée par le demandeur ou, si celui-ci n'a fourni aucune indication, par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, en tenant compte de la fin pour laquelle la reconnaissance est demandée.
 
Paragraphe 38
 
Les droits formels ne sont pas totalement distincts de la fin pour laquelle la reconnaissance est demandée ni totalement identiques à cette fin. Les droits formels donnés par une qualification peuvent être par exemple le droit d'accès à l'enseignement supérieur (c'est-à-dire le droit à être pris en considération pour participer à l'enseignement supérieur), le droit d'accès à des études de doctorat, le droit d'utiliser un titre donné ou le droit de demander une reconnaissance professionnelle. Ce dernier droit sera dans de nombreux cas, et peut-être la majorité des cas, également soumis à des exigences non académiques, telles que des stages pratiques (s'ils sont considérés comme distincts et non parties intégrantes du programme d'enseignement menant à la qualification) ou à des exigences en matière de nationalité, de résidence ou de langue. L'évaluation des qualifications étrangères à des fins professionnelles n'est couverte par la présente recommandation que dans la mesure où elle concerne les connaissances et compétences certifiées par la qualification en question à des fins de reconnaissance professionnelle.
 
La Recommandation suggère que lorsqu'une qualification donne à son titulaire certains droits formels dans le pays d'origine, l'évaluation doit s'efforcer d'évaluer si cette qualification peut donner au titulaire des droits formels comparables dans le pays d'accueil. Il faut comprendre cependant que les pratiques nationales concernant l'octroi de droits formels par des qualifications d’enseignement peuvent varier. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces droits formels peuvent être obtenus par une qualification délivrée dans le pays d'accueil.
 
Paragraphe 39
 
Une qualification certifie une certaine compétence obtenue à un moment donné. La valeur d'une qualification peut diminuer avec le temps ou elle peut se perdre entièrement, soit par ce que le détenteur de la qualification n'a pas mis la qualification à jour en exerçant une activité pertinente, soit par ce que des connaissances nouvelles significatives ont été développées dans la discipline, et le détenteur de la qualification n'en a pas une connaissance adéquate. La mesure de l’obsolescence d’une qualification dépend de la discipline concernée.
 
La reconnaissance des qualifications anciennes peut, par conséquent, être problématique, et il n'y a pas de solution uniforme à ce problème. Le problème n'est pourtant pas limité à des qualifications étrangères. Au cas où les qualifications anciennes dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée sont toujours reconnues, les qualifications étrangères similaires de la même époque devraient être reconnues aux mêmes fins. Si, par contre, des qualifications obtenues dans le pays dans lequel la reconnaissance est demandée ne sont plus considérées comme étant à jour, et ne sont par conséquent plus reconnues, les qualifications étrangères similaires devraient être considérées de la même façon.
 
Paragraphe 40
 
La durée des études est l'un des critères d'évaluation les plus fréquemment utilisés, et l'expérience montre que c'est aussi un de ceux les plus facilement acceptés par les demandeurs dont les qualifications ne sont reconnues que partiellement ou ne sont pas reconnues du tout. Le concept de «durée des études» est quelque peu problématique parce que, alors qu'il est le plus souvent exprimé en termes d'années ou de semestres d'étude, il peut y avoir des différences entre les pays et entre les établissements individuels concernant le nombre de semaines qui constituent un semestre ou une année d'étude et le nombre d'heures de travail dans une semaine d'études ainsi que la répartition de ces heures entre les cours, le travail individuel et d'autres activités de formation (stages, travail en laboratoire, etc.). Des différences substantielles à cet égard peuvent réduire l'écart entre deux qualifications d'une «durée» apparemment différente, ou accroître l'écart entre deux qualifications de «durée» apparemment similaire. La "durée des études" ne devrait donc pas être considérée comme un concept uniforme et ne devrait pas être l'unique critère d'évaluation des qualifications étrangères.
 
Cependant, d'une manière générale, on peut considérer que la durée des études donne une indication du niveau d'une qualification. Plus la différence dans la durée des études normalement requise pour obtenir diverses qualifications est grande, plus il est probable que ces qualifications ne sont pas du même niveau. La question de savoir ce qui constitue une différence substantielle dans la durée des études doit aussi être considérée par rapport à la durée d'étude stipulée pour la qualification en question. Une différence d'un an est une indication plus claire en ce qui concerne un programme d'études dont la durée stipulée est, disons, de quatre ans, que par rapport à un programme d'enseignement primaire et secondaire dont la durée stipulée est, disons, de douze ans. Par conséquent, on propose de considérer comme substantielle une différence d'un an ou plus dans la majorité des programmes d'enseignement supérieur, alors que la différence de durée des programmes débouchant sur des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur doit être de deux ans ou plus pour être considérée comme substantielle. Il convient aussi de souligner que si les différences indiquées peuvent être considérées comme substantielles, cela ne veut pas dire qu'elles le seront nécessairement, ni qu'il faut exclure nécessairement d'autres facteurs d'évaluation. Dans les cas où les différences de durée des études sont inférieures à celles qu'on vient d'indiquer, elles ne devraient pas être considérées suffisantes par elles-mêmes pour justifier une décision de non-reconnaissance de la qualification.
 
Il faut également noter que le "niveau" et la "qualité" sont des concepts différents. Un certificat de fin d'études secondaires peut être d'une excellente qualité à des fins d'accès général au premier cycle de l'enseignement supérieur, ce qui est une des principales fins de cette qualification, et on peut supposer qu'un titulaire de cette qualification ayant obtenu de bonnes notes a toutes les capacités pour faire des études supérieures. Cependant, l'étudiant n'a pas le niveau académique nécessaire pour accéder à des études avancées.

Paragraphe 41
 
Ce paragraphe souligne la nécessité de centrer toute l'évaluation d'une qualification étrangère sur cette qualification. Les précédents niveaux d'études ne sont pris en compte qu'à titre exceptionnel. Par exemple, dans le cas d'une personne demandant la reconnaissance d'un doctorat, les qualifications de fin d'études du demandeur ne devraient pas faire partie de l'évaluation. Les précédents niveaux de qualification ne seront considérés que dans des cas exceptionnels et l'évaluation se limitera dans la mesure du possible au niveau précédant immédiatement la qualification dont la reconnaissance est demandée. L'exemple le plus pertinent peut être celui d'un demandeur dont les qualifications insuffisantes en fin d'études secondaires risquent d'affecter ses qualifications complètes ou partielles au premier cycle au point qu'il ne pourrait pas obtenir de reconnaissance complète à ce niveau. Toutefois, il faut souligner qu'il s'agirait d'une situation exceptionnelle.
 
Paragraphe 42
 
Ce paragraphe concerne également le travail que l'on peut raisonnablement attendre des autorités compétentes en matière de reconnaissance et autres organismes d'évaluation pour l'évaluation des cas individuels. Elles devraient appliquer toutes leurs connaissances professionnelles et prendre en compte les publications pertinentes, mais elles ne sont pas tenues d'entreprendre des recherches approfondies sur la comparabilité des résultats de l'apprentissage et/ou l'aptitude à des activités ultérieures. Pour l'évaluation d'une qualification étrangère, il convient d'insister davantage sur le résultat du processus éducatif (c'est-à-dire les connaissances et compétences certifiées par la qualification et l'aptitude à entreprendre des activités ultérieures) plutôt que sur le processus proprement dit (c'est-à-dire le programme d'enseignement qui a mené à la qualification).
 
VI. Le résultat de l'évaluation
 
Paragraphe 45
 
Les indications évoquées dans ce paragraphe concernent les cours supplémentaires que les demandeurs peuvent suivre pour améliorer leurs chances d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur. Les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient aider ces demandeurs en obtenant des indications les plus précises possible sur les mesures à prendre ou, le cas échéant, en indiquant aux demandeurs les documents pertinents ou les personnes contacts dans les établissements d'enseignement supérieur ou autres organismes pertinents.
 

* * * *

SCHEMA DE LA PROCEDURE RECOMMANDEE POUR L'EVALUATION DES QUALIFICATIONS ETRANGERES

Par la suite, nous présenterons un schéma concernant la procédure recommandée pour l'évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères dans l’intention de présenter une check-list sommaire. Dans la pratique, l’ordre des étapes présentées peut varier, ou plusieurs étapes pourront avoir lieu en même temps.

Etape 1
 
L'autorité compétente en matière de reconnaissance reçoit la demande de renseignement ou la demande d'évaluation.
 
Accusez réception de la demande; informez le demandeur des procédures et des critères.
 
Passez à l'étape 2.
 
Etape 2
 
Vérifiez que toutes les informations nécessaires ont été fournies.
 
Dans la négative, demandez de nouvelles informations aux demandeurs, à l'établissement ou aux établissements d'enseignement supérieur.
 
Dans l'affirmative, passez à l'étape  3.
 
Etape 3
 
Vérifiez si la qualification du demandeur est authentique et si les documents présentés ont été correctement délivrés au demandeur. [Ce faisant, l'autorité compétente peut demander l'assistance du centre national d'information]
 
Dans la négative (la qualification est fausse), la reconnaissance est refusée.
 
Dans l'affirmative, passez à l'étape n° 4.
 
Etape 4
 
Vérifiez si l'établissement et/ou le programme correspondant à la qualification sont reconnus comme appartenant à un système d'enseignement supérieur. Dans le cas de l’éducation transnationale, vérifiez si l’établissement ayant délivré les qualifications se conforme au Code UNESCO/Conseil de l’Europe de bonne pratique pour l’éducation transnationale.
 
Dans la négative, la qualification n’est normalement pas reconnue.
 
Dans l'affirmative, passez à l'étape 5.
 
Etape 5
 
Evaluation de la qualification étrangère, en prenant en compte:
 

    i. la fin pour laquelle la reconnaissance est demandée;
    ii. la réglementation officielle

 

      (a) législation nationale
      (b) Conventions, directives, Recommandations internationales, bonnes pratiques, etc.

    iii. la pratique antérieure dans des cas analogues;
    iv. le contenu de la qualification, dans la mesure où cette information complète les points (i) à (iii);
    v. de l’information et des conseils d’autres ENICs, d’établissements d’enseignement supérieur ou d’autres sources.

 
L'évaluation devrait chercher à répondre à des questions comme les suivantes:
 

    (a) les différences en matière d'acquis de formation (visés ou atteints) sont-elles si substantielles que la qualification étrangère ne peut être pleinement reconnue? Si cela est le cas, peut-on accorder une reconnaissance alternative ou partielle?

    (b) les différences entre les activités ultérieures auxquelles préparent la qualification étrangère et la qualification du pays d'origine sont-elles si substantielles que la reconnaissance complète n'est pas possible? Si cela est le cas, une reconnaissance alternative ou partielle est-elle possible?

    (c) les différences dans les éléments clés du programme correspondant à la qualification sont-elles si substantielles par rapport aux programmes analogues du pays d'accueil que la reconnaissance complète ne peut pas être accordée pour la fin pour laquelle elle est demandée? Dans ce cas, une reconnaissance alternative ou partielle est-elle possible?

    (d) la qualité du programme ou de l'établissement qui a délivré la qualification est-elle différente de celle des programmes ou des établissements analogues dans le pays d'accueil au point qu'une reconnaissance complète n'est pas possible? Dans ce cas, une reconnaissance alternative ou partielle est-elle possible?

 
Etape 6
 
La déclaration d'évaluation de la qualification étrangère est délivrée (résultat de l'évaluation). Selon la législation et la pratique nationales, elle peut prendre une des formes suivantes:
 

    i. avis à un autre établissement qui prendra alors la décision;
    ii. décision;
    iii. déclaration au demandeur ou à une autre personne concernée (par exemple employeurs, présent ou futur, établissements d'enseignement supérieur, etc.)

 
En cas de décision positive correspondant aux cas (i) ou (ii), la reconnaissance est accordée et le demandeur satisfait.
 
En cas de décision négative : la ou les raisons de la décision seront clairement indiquées et le demandeur informé de ses possibilités de faire appel. Le demandeur peut:
 

      a. accepter la décision;
      b. faire appel de la décision.

Note 1 Dans cette Recommandation, cette Convention sera désignée comme "la Convention de reconnaissance de Lisbonne.
Note 2 European Credit Transfer System (Système européen de transfert de crédits).