Journalists Matter, Council of Europe Campaign for the Safety of Journalists
The Council of Europe encourages member states to transpose the Campaign to the national context. Without each member’s committed and effective effort at national level, through the development of the so-called ‘national chapter’, the Campaign cannot reach its goals.
In this section, we will present developments in Monaco:
National Focal Point
Mr Serge ROBILLARD, In charge of partnerships and institutional relationships / Minister of State, Digital Department
National Campaign Committee
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Monaco: Safety of Journalists national landscape
La création et l’organisation du service public national télévisuel monegasque a fait l’objet d’une consécration et d’un encadrement textuel avec l’Ordonnance souveraine n° 8.705 en date du 24 juin 2021. A travers les missions qui lui sont attribuées, le service public national télévisuel assure la supervision des activités liées à la diffusion d’une information pluraliste et indépendante, à la promotion de la diversité culturelle et sociale, ainsi qu’à la valorisation des spécificités politiques, économiques et culturelles de la Principauté. Ledit Service public a ainsi pour ambition de contribuer au développement d’un paysage audiovisuel innovant et exigeant, répondant aux besoins du public tout en respectant les principes démocratiques et les libertés fondamentales. Au sens de l’ordonnance précitée, le service monégasque de radiodiffusion sonore et télévisuelle, c'est-à-dire le « service public national télévisuel », a pour missions :
d’offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation ainsi que par le respect des droits et libertés de la personne définis par la Constitution et par la loi (art.1er, al.1, a) ;
de présenter une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport (art.1er, al.1, b) ;
de concevoir, produire et diffuser des programmes mettant en avant les aspects politiques, économiques, sociaux, sportifs et culturels de la Principauté (art.1er, al.1, c) ;
d'assurer l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion (art.1er, al.1, d) ;
de favoriser le débat, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et le civisme (art.1er, al.1, e) ;
de mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité de la société monégasque (art.1er, al.1, f) ;
de concourir au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques (art.1er, al.1, g) ;
de concevoir, produire et diffuser des programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement, du sport, ou mettant en avant les aspects politiques, économiques, sociaux, sportifs et culturels, se rapportant notamment à des territoires proches de la Principauté (art.1er, al.1, h) ;
de participer à l'éducation et à l'environnement et au développement durable notamment au moyen de programmes de dimension internationale (art.1er, al.1, i) ;
de contribuer à l’action audiovisuelle extérieure ainsi qu’à la diffusion de la culture et de l’identité monégasques dans le monde (art.1er, al.1, j).
Sur la base des indicateurs du guide (Pocket Guide) établi par le Conseil de l’Europe, un premier statut des mesures législatives ou réglementaires a été réalisé.
De manière générale, il est linéairement important de rappeler que la liberté de manifester ses opinions est un principe constitutionnel (art. 23 de la constitution), renforcé par la loi sur la liberté d’expression publique n° 1.299 du 15 juillet 2005. Ainsi, la publication de tout écrit sur tout support (art. 1) et la communication audiovisuelle (art. 10) sont libres sous réserve des limites strictement encadrées par la loi, et dans le respect des principes fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme. Aujourd’hui, la protection des journalistes en Principauté ne semble pas devoir faire l’objet d’une action urgente. En effet, aucune alerte n’a été signalée sur la plateforme dédiée du Conseil de l’Europe depuis son lancement en 2015.
On rappellera également que, dans le cadre de ses engagements internationaux, la Principauté a ratifié le Protocole du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 14.528 du 17 juillet 2000), qui prévoit des mesures de protection des journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé (chapitre III, article 79).
Le cadre juridique monégasque pourvoit à une protection des sources journalistiques, vialaLoi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique.
A cet égard, le principe est posé par l’article 38 de la loi qui dispose que « Tout journaliste a le droit de taire ses sources d'information ». De ce fait, « un journaliste ne peut être contraint de communiquer des renseignements, enregistrements ou documents, sur quelque support que ce soit, portant sur l'identité d'un informateur, celle de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle, ou bien sur la nature, la provenance ou le contenu d'informations ».
Ce principe est renforcé par l’alinéa 3 de ce même article qui stipule que « nul journaliste ne peut être pénalement poursuivi lorsqu'il exerce ce droit ».
Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues si les conditions suivantes sont réunies : Il doit s’agir de cas expressément affirmés par la loi (atteinte à la vie, certains vols, détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ou terrorisme) ; La communication est effectuée uniquement à la demande du juge lorsque l’information permet d’arrêter l’auteur de l’infraction ; Enfin, l’information ne peut être obtenue d’une autre manière.
En matière de diffamation, la loi n° 1.299 constitue le texte de référence en Principauté. En effet, la loi n° 1.299 définit les conditions selon lesquelles les limitations de cette liberté sont encadrées, notamment pour la presse écrite et les services de communications audiovisuelles. Elle contient des dispositions sur la responsabilité du directeur de publication, la qualification des infractions commises par voie de presse ou audiovisuelle et les poursuites envisagées. En particulier, elle qualifie de diffamation « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance (au sens de l'article 24 de la même loi) ou du corps auquel le fait est imputé ». Par ailleurs, les prescriptions générales du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans les articles 41 et suivants de la loi. Ces dernières concernent notamment les cas où les diffamations sont poursuivies sur une plainte particulière (par exemple : plainte à l’initiative du Ministre d’Etat pour un fonctionnaire public, plainte d’une association, diffamations en période électorale…). Il est précisé qu’en application des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, les peines en matière de diffamation sont plus importantes lorsque les faits concernent certaines catégories (fonctionnaires, citoyen chargé d’un mandat ou d’un service public, un ministre d’un culte, un témoin) ou certaines institutions (administrations, cours et tribunaux, militaires). Sur les délais spécifiques prévus, toujours dans le cadre de cette même loi, le tribunal correctionnel est tenu de statuer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la première audience. Cependant, lorsque la diffusion d’une information a été limitée par ordonnance en référé, une procédure particulière permet au Président de la Cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Le cadre juridique monégasque conduit par ailleurs à une protection des journalistes dans le cadre des enquêtes pénales, à plusieurs égards.
Cette protection particulière est tout d’abord avérée en matière de visites domiciliaires. Le principe est posé par l’article 81-7 du Code de procédure pénale, qui précise que, d’il y a lieu de rechercher, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, qu’il constitue le domicile d’un particulier ou non, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, l’officier de police judiciaire peut effectuer une visite domiciliaire.
Toutefois (cf. article 81-7-1du Code de procédure pénale) seul le juge des libertés peut, à la requête du procureur général, ordonner, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues à l’article précédent aient lieu au sein des locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d'un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle.
Il en est de même en matière de perquisition. L’article 99-1 du Code de procédure pénale dispose en effet que La perquisition ne peut être effectuée qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge d'instruction si elle a lieu au sein des locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d'un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle.
Une protection spécifique est enfin à souligner s’agissant des techniques spéciales d’enquêtes, ayant trait aux opérations de « sonorisations et de fixations d'images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets » En effet – et par principe - lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour certaines infractions particulièrement graves, le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Toutefois, (cf. article 106-13 du Code de procédure pénale), la mise en place de ce dispositif technique ne peut intervenir dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d’un journaliste.
Dans un domaine très proche, le cadre juridique monégasque conduit également à une protection des journalistes dans le cadre des Interceptions des correspondances.
Ainsi, la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, précise (article 9) – par principe – que de telles interceptions peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le Ministre d'État lorsqu'elles ont pour finalité exclusive la recherche de renseignements intéressant, par exemple : la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive ; 2°- la défense des intérêts stratégiques de la politique extérieure de la Principauté, le respect de ses engagements internationaux, ainsi que la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; la sauvegarde des intérêts fondamentaux suivants de la Principauté : le maintien de son indépendance et de ses institutions, l'intégrité de son territoire, la sécurité et la sauvegarde de sa population, ainsi que la protection des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.
Pour autant, la mise en œuvre de ces interceptions ne peut concerner « les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste. »
Le cadre juridique monégasque pourvoit de même à une protection des journalistes dans le cadre de la protection des données personnelles. Ainsi :
En application de l’article 47 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, dans le cadre des opérations de contrôle, par l’Autorité nationale de protection des données, de la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement, le sous-traitant ou toutes personnes interrogées sont tenus de fournir les renseignements demandés et ne peuvent opposer le secret ou une obligation de confidentialité aux membres de l'autorité de protection, à ses agents ou à ses investigateurs.
Toutefois, sont opposables le secret de sécurité nationale, le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ou le secret des sources des traitements journalistiques.
Cette protection des journalistes dans le cadre de la protection des données personnelles est également opérée aux fins de concilier la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression. Dans ce cadre, il peut être dérogé à plusieurs dispositions singulières, Lorsque le traitement est effectué à des fins journalistiques. Ainsi et à titre d’exemples :
Le responsable du traitement s'assure que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art.4 chiffre 5 de la loi). Lorsque le traitement est effectué à des fins journalistiques, il est dérogé à cette obligation (art. 82 de la loi)
Le traitement de données sensibles est interdit (art. 7 de la loi) Lorsque le traitement est effectué à des fins journalistiques, il est dérogé à cette obligation (art. 82 de la loi)
Le traitement données à caractère personnel, dès lors que relatifs aux infractions, aux condamnations pénales, mesures de sûreté ou portant sur des soupçons d'activités illicites, ne peuvent être mis en œuvre - sous réserve de garanties appropriées – que par un nombre limitativement énuméré de personnes investies d'une mission d'intérêt général, collaborant au service public de la justice ou étant partie à un procès (victime ou auteur). Lorsque le traitement est effectué à des fins journalistiques, il est dérogé à cette obligation (art. 82 de la loi)
S’agissant de l’accès aux documents publics, un journaliste peut bénéficier de ce droit reconnu pour l’ensemble des individus par l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’administration et l’administré (titre III).
Tout refus doit être motivé et peut ainsi faire l’objet d’un recours gracieux ou d’une saisie de l’entité publique et indépendante, le Haut-Commissariat à la Protection des Droits et à la Médiation, dont les missions sont définies par l'Ordonnance Souveraine n° 10.845 du 1er octobre 2024 remplaçant l'Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013. Les limitations prévues dans l’ordonnance sont conformes aux principes et recommandations du Conseil de l’Europe (sûreté de l’Etat, sécurité des personnes, respect de la vie privée…).
En matière de protection contre des attaques visant les journalistes ou autres acteurs des médias, le droit pénal général s’applique : en particulier les dispositions relatives aux crimes et délits contre les personnes prévues au titre II du code pénal. En effet, les articles 230 et suivants portent plus particulièrement sur les menaces et leur répression (peines entre 6 mois et 5 ans d’emprisonnement, pouvant être accompagnées d’une amende, selon que la menace ait été verbale ou écrite et selon la nature de la menace).
S’agissant du droit du travail, il n’a pas été envisagé de mettre en place un régime particulier pour les journalistes étant donné leur faible nombre. Toutefois, une décision du Tribunal de première instance (1er mars 2007) a réservé au contrat de journaliste une attention particulière en appliquant les principes de protection des sources (art. 38 susvisé), et en affirmant la nécessité d’un intérêt légitime supérieur à celui de la privation de la liberté de la presse pour justifier un licenciement.
Dès lors, cette première revue juridique aboutit à la constatation que les principes de liberté d’expression et d’indépendance des journalistes en vigueur en Principauté répondent aux exigences des droits fondamentaux et ne nécessitent pas, à ce stade de l’étude, un renforcement particulier.
In fine, compte tenu de la taille du marché soulignée en introduction, il n’existe pas en Principauté de loi spécifique sur la transparence et la propriété des médias ni, pour les mêmes raisons, d’aides spécifiques pour maintenir des médias régionaux.
The Principality of Monaco has announced a voluntary contribution of €50,000 to support a new youth-focused initiative under the Council of Europe’s Journalists Matter Campaign, to be launched in the context of Monaco’s upcoming Presidency of the Committee of Ministers. The contribution will...