Access to medically assisted procreation - Search
Country
Irlande
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Bien que le traitement par FIV ne soit pas assuré par le service public de santé irlandais, les patients qui ont accès à un traitement par FIV dans un centre privé peuvent demander une réduction d’impôt pour les dépenses engagées, conformément au programme de réduction d’impôts pour les dépenses médicales. Par ailleurs, les médicaments figurant sur la liste des médicaments nécessaires au traitement de l’infertilité sont remboursés dans le cadre du programme de haute technologie géré par le Health Service Executive (HSE). Ces médicaments doivent être prescrits par un médecin spécialiste et approuvés par les High Tech Liaison Officers du HSE. Les frais correspondants sont alors pris en charge, selon le cas par la Medical Card ou le programme de remboursement des médicaments (Drugs Payment Scheme).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Les services de procréation assistée sont proposés dans le secteur privé et il n’existe actuellement pas de limites bien établies liées à l’âge ou à l’infertilité. Toutefois, la plupart des centres prestataires de services de procréation assistée adhèrent aux lignes directrices de la société irlandaise de fertilité (Irish Fertility Society)
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Comme mentionné précédemment, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle. Toutefois, dans l’intérêt de tout enfant issu de techniques de procréation assistée (ou des enfants des familles souhaitant bénéficier de ces techniques), la législation prévoira une évaluation du bien-être de l’enfant qui permettra de déterminer si le couple demandeur remplit les conditions requises pour un traitement de procréation assistée. Cette évaluation portera sur l’âge et l’état de santé du couple demandeur, ainsi que sur sa capacité à assurer un environnement stable et sain pour un des enfants.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Non
Comme indiqué précédemment, en vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé mais n’est pas anonyme. Les donneurs de gamètes et d’embryons devront fournir les informations suivantes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du don, ainsi que leurs coordonnées. Un enfant conçu d’un don peut demander, à l’âge de 18 ans, le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur concerné, inscrites au registre national des personnes conçues grâce à un don.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui /pour un tribunal ? -
Conformément à la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, un enfant conçu à partir d’un don qui a atteint l’âge de 18 ans, ou ses parents s’il n’a pas encore 18 ans, peuvent demander auprès du registre :
(a) les informations autres que le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, qui figurent dans le registre ;
(b) le nombre de personnes nées de l’utilisation de gamètes du donneur en question dans le cadre d’une procédure d’assistance à la procréation, ainsi que le sexe et l’année de naissance de chacune d’entre elles.
La loi dispose également qu’un enfant conçu à partir d’un don peut, à l’âge de 18 ans, demander le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, telles qu’elles figurent dans le registre. Le donneur doit être informé qu’une demande a été faite par un enfant conçu à partir de son don. Les informations requises sont fournies dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle la notification est envoyée au donneur (avec des exceptions très restrictives).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En vertu du projet de loi sur la procréation assistée, les informations médicales relatives au donneur peuvent être communiquées à un médecin afin d'éviter un risque imminent et grave pour la santé d'une personne ou pour permettre au médecin de fournir un avis médical à une personne concernant l'existence d'une maladie génétique ou héréditaire.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui et non
En vertu de la Constitution irlandaise, la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce principe a été contesté devant les tribunaux irlandais mais a été confirmé par la Cour suprême en 2014 dans l’affaire MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors (maternité de substitution).
En Irlande, jusqu’à une date récente, l’offre de services de procréation assistée était très peu réglementée. Cependant ; en avril 2015, le Parlement a adopté la Loi sur l’enfant et les liens de parenté (Children and Family Relationships Act), qui aborde le sujet de la filiation dans le cadre limité de la procréation assistée avec donneur. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d'embryons est autorisé sur une base non anonyme. En outre, cette législation prévoit la création d'un registre national des donneurs de gamètes / embryons, des receveurs et des enfants conçus par donneur (Registre national des personnes conçues par des donneurs), qui permettra aux enfants conçus par donneur d'accéder à certaines informations concernant le gamète / donneur d'embryons impliqué dans les procédures conduisant à leur conception.
De plus, bien que les services de procréation assistée ne soient pas réglementés par une législation spécifique relative à la santé, en février 2015, le ministre de la Santé a obtenu l’accord du gouvernement en vue de l’élaboration d’un ensemble de dispositions législatives sur un grand nombre de questions englobant toutes les phases du processus de procréation assistée. A la suite de l'achèvement du régime général, le gouvernement a approuvé sa publication et l'élaboration d'un projet de loi sur l’assistance médicalisée à la procréation basé sur le régime général. La rédaction de ce projet de loi est actuellement en cours.
Sous cette législation proposée, un certain nombre de pratiques seront réglementées parmi lesquelles le don de gamètes et le don d’embryon, la maternité de substitution et la filiation dans de tels cas, le dépistage/diagnostic génétique préimplantatoire, le choix du sexe à des fins médicales, et la procréation assistée post mortem ainsi que la recherche connexe. Il est également proposé d’établir dans la législation une instance de contrôle pour assurer la sécurité du patient et le respect des bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la procréation assistée. Cette instance maintiendra le Registre national des personnes conçues par des donneur, établira le Registre National de la GPA et ainsi que tiendra un registre de tous les activités et les services de PMA.
En janvier 2018, le régime général a été soumis à la commission parlementaire compétente pour instruction dans le cadre du processus d'examen pré-législatif. Ce comité a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois à des objectifs politiques généraux et à des modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus continu de rédaction du projet de loi sur la procréation assistée – AHR Bill.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle, sous réserve de considération du bien-être de tout enfant à venir.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Le projet de régime général des dispositions législatives a été achevé et soumis à la commission parlementaire compétente qui a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois aux objectifs politiques généraux et aux modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus en cours de rédaction de ce projet de loi sur la procréation assistée. Avant la promulgation de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les procédures de procréation assistée étaient très peu réglementées. Il y a eu et il continuera d’y avoir un engagement fort de tous les acteurs concernés et un débat national sur ces questions sensibles et complexes.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Roche -v- Roche & ors (2009)
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité un recours formé par une mère séparée demandant à ce que lui soient transférés trois embryons congelés contre la volonté de son conjoint dont elle était séparée.
La requête demandait l’examen des questions suivantes :
Jugement
Accord ayant force exécutoire :
Au cours du traitement, les parties ont signé quatre formulaires de consentement comme requis par le centre de PMA. En tant que formulaires de consentement, ils ne répondaient pas aux critères requis pour être des contrats au sens de la loi.
Aucun des formulaires de consentement n’évoquait la question des trois embryons congelés surnuméraires : il n’y avait donc pas de preuve que le défendeur avait donné son consentement à leur implantation.
Protection constitutionnelle :
L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise protège le droit à la vie de l’être non né (unborn) « en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie ». La Cour a interprété cette disposition comme signifiant qu’il doit y avoir un lien physique entre de l’être non né (unborn) et la mère, c’est à dire l’implantation dans l’utérus.
La Cour a décidé que l’objet du 8e amendement à la Constitution (Référendum de 1983) était d’empêcher la dépénalisation de l’avortement et que les questions relatives à la FIV n’avaient pas été prises en considération ou prévues.
Il a été dit dans un certain nombre de jugements que si le respect de l’embryon était porté au point de l’assimiler à un « l’être non né» (unborn), des cas pourraient se présenter dans lesquels certaines méthodes de contraception, par exemple la contraception d’urgence (pilule du lendemain), deviendraient illégales.
Décision de la Haute Cour de justice : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e5617d292b7b6b268025724800329992?OpenDocument
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/0973CBD1FD5204028025768D003D60F7
MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors [2014]
Cette affaire concernait une entente par laquelle une femme consentait à être mère porteuse pour sa sœur et son beau-frère (le couple). Le couple a fourni le matériel génétique (ovocyte et sperme) qui a permis la naissance de jumeaux. L’homme et la femme demandaient à faire modifier le registre des naissances afin d’y figurer comme les parents légaux. L’état civil a refusé de le faire sur la base du principe selon lequel la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce refus a été contesté devant la Haute Cour de Justice.
Dans sa décision du 5 mars 2013, le juge Abbott a donné raison au couple. Il affirmait que la mère génétique, et non la mère ayant donné naissance aux enfants, était la mère légale, et que la personne qui présentait le lien génétique/sanguin avec les enfants avait le droit d’être enregistrée en tant que parent sur le certificat de naissance.
En février 2014, l’Etat a fait appel de la décision du juge Abbott, au motif qu’elle pourrait créer une incertitude juridique quant aux droits parentaux et à l’ascendance parentale des enfants nés à la suite d’un don d’ovocyte, dénigrer le rôle de la mère de naissance, donner le sentiment que la maternité de substitution à but lucratif n’est pas illégale et conduire l’état civil à demander une preuve génétique de maternité pour chaque naissance.
En novembre 2014, la Cour suprême a renversé la décision de la Haute Cour de justice, estimant que l’affaire avait soulevé des questions sociales importantes et complexes qui devaient être réglées par le Parlement (Oireachtas) plutôt que par la justice.
Décision de la Haute Cour de justice :
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/E238E39A6E756AB480257D890054DCB6
Children and Family Relationships Act (Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté) : les parties 2 et 3 abordent les questions de filiation liées à la procréation assistée.
Disponible à l’adresse : http ://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé sur une base non anonyme. La législation prévoit aussi la mise en place d’un registre national des personnes conçues grâce à un don qui permettra aux enfants issus de donneurs d’avoir accès à certaines informations concernant le donneur de gamètes/d’embryon qui a permis leur conception. Il est prévu que le projet de législation relatif à la procréation assistée traite des questions générales liées à la conception par donneur (par ex. limites d’âge, dépistage, périodes de conservation, interdiction de la consanguinité et dons à des fins de recherche).
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon à visée commerciale est interdit. Le don de gamètes et d’embryons ne peut être qu’un don altruiste, mais le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre du processus de don est possible. On entend par « dépenses raisonnables », aux fins de la loi, les frais de déplacement, les dépenses médicales et éventuels frais juridiques ou de consultant engagés par le donneur.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? / Oui d’embryon ? Oui
La loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté définit un certain nombre de critères pour le consentement des donneurs de gamètes/d’embryon. Ainsi, le donneur – homme ou femme – doit être âgé de plus de 18 ans et avoir donné son consentement écrit ainsi que la confirmation qu’il a bien été informé qu’il ne sera pas le parent d’un enfant issu du don. Le consentement doit être signé en présence d’un témoin. Lors du consentement, le donneur doit donner son accord à la publication d’informations le concernant dans le Registre National des Personnes Conçues grâce à un Donneur. Le consentement doit également indiquer que le donneur a été informé qu’un enfant issu de son don peut chercher à le contacter. Les centres de PMA doivent s’assurer que lorsque des gamètes/embryons issus de dons sont importés d’un autre pays, le processus de consentement en vigueur dans ce pays est conforme aux exigences précitées. Le projet de législation sur la procréation assistée prévoit que les donneurs subiront des examens médicaux conformes aux exigences figurant dans le Texte réglementaire n°158/2006 – Réglementation 2006 des Communautés européennes (qualité et sécurité des tissus et cellules humains).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? L’Irlande a une population relativement faible, ce qui pourrait augmenter le risque de consanguinité par inadvertance entre individus conçus au moyen des gamètes du même donneur. Il est proposé que la législation sur la procréation assistée fixe une limite maximale de quatre familles auxquelles des gamètes / embryons d’un même donneur pourront être donnés.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Aux termes de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les parents d’un enfant conçu grâce à un don dans le cadre d’une procédure de procréation assistée sont :
(a) la mère,
(b) l’époux, le partenaire civil ou le concubin de la mère, selon le cas.
La loi de 2015 n'inclut pas la gestation pour autrui.