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VERS UNE EUROPE SANS EXEQUATUR

THIRD EDITION OF THE THEMIS INITIAL TRAINING INTERNATIONAL COMPETITION.

 

VERS UNE EUROPE SANS EXEQUATUR

1.Introduction

L’exequatur, en tant que procédure de droit interne utilisée pour la reconnaissance et l’exécution d’une décision ou d’un acte étranger, a connu une profonde évolution en matière civile dans les pays membres de l’Union européenne. Ainsi, nous sommes passés d’une procédure plus ou moins longue et difficile qu’il fallait suivre pour obtenir l’efficacité de la quasi-totalité des décisions étrangères – sauf convention bilatérale ou multilatérale l’excluant – à un exequatur abrégé permettant de reconnaître l’efficacité exécutoire d’une décision étrangère, avec des instruments législatifs tels que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et le Règlement 44/2001 qui la remplace.
Les derniers règlements émanant des institutions communautaires ont franchi un pas de plus dans la suppression de cet exéquatur dans sa dimension formelle, en reconnaissant le caractère exécutoire de décisions telles que le titre exécutoire européen ou l’injonction de payer européenne ayant acquis force exécutoire dans l’État d’origine en raison de l’absence d’opposition dans la procédure d’injonction de payer européenne. Toutefois, la doctrine a signalé qu’il existe encore certains obstacles à la pleine efficacité de ce type de décisions. Nous pouvons donc en quelque sorte considérer qu’un exéquatur matériel subsiste encore, et qu’il convient de le supprimer pour une libre circulation totale des décisions au sein de l’espace européen.

2. La suppression de l’exequatur formel au niveau communautaire

L’article 220 du Traité instituant la Communauté européenne de 1957, dans sa rédaction originale, disposait que les États membres « engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants (…) la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales ». Bien qu’à l’époque le Droit international privé jouait un rôle secondaire dans le processus de construction européen, l’article 220 a servi de base à la conclusion par les États membres de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les solutions ont été étendues aux pays de l’Espace Économique Européen à travers la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative à cette même matière.
Bien que le Traité de Maastricht de 1992 ait introduit dans l’article K.1.6 du Traité sur l’Union Européenne la coopération judiciaire en matière civile, autorisant le Conseil à signer des Conventions pour en recommander ensuite l’adoption aux États membres selon leurs normes constitutionnelles respectives, ce le Traité d’Amsterdam de 1997 qui franchit un pas supplémentaire, avec l’introduction dans l’article 61 du Traité instituant la Communauté Européenne, « afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice », de la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, conformément à l’article 65, en vertu duquel il y a lieu de « favoriser la compatibilité » des règles « en matière de conflits de lois et de compétence », ainsi que « des règles de procédure civile applicables dans les États membres » pour ainsi « éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles ». Ainsi, la branche de la coopération judiciaire en matière civile a connu un processus de communautarisation, car jusqu’au Traité d’Amsterdam, elle relevait du troisième pilier de l’Union Européenne.
Ces dispositions ont donné lieu à des instruments juridiques tels que le Règlement nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; le Règlement nº 1347/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs (abrogé par le Règlement nº 2201/2003, du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) ; et le Règlement nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Tous ces règlements reposent sur le principe de la reconnaissance automatique, et sur l’établissement d’une procédure d’exequatur abrégée pour obtenir la déclaration de force exécutoire de la décision étrangère.
Malgré ces progrès, l’Union européenne est allée encore plus loin dans la favorisation de la libre circulation des décisions judiciaires entres les États membres, afin de supprimer l’exequatur. Cette nouvelle étape démarre lors du Conseil Européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, au cours duquel le Conseil et la Commission ont été invités à élaborer une nouvelle législation dans des matières jugées décisives pour ouvrir la voie à la coopération judiciaire et améliorer l’accès à la justice. Suite à cette réunion, le Conseil adopte le 30 novembre 2000, avec la Commission, un programme conjoint de mesures pour la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, dont l’objectif final était la suppression de l’exequatur en Europe, de sorte qu’une décision rendue dans un État membre puisse être reconnue et exécutée dans les autres États membres sans être soumise à aucun type de formalité ou de contrôle (les mesures dites intermédiaires), faisant ainsi tomber toutes les barrières – y compris celle de l’ordre public – que les États se réservent pour l’empêcher.
Conformément à cette prévision, la Commission présente le 20 décembre 2002 le « Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance », qu’elle a matérialisé par des instruments législatifs tels que : le Règlement nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; le Règlement nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer ; et le Règlement nº 861/2007, du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Tous ces textes éliminent l’exequatur dans sa dimension formelle, en ce qu’ils prévoient la force exécutoire automatique de certaines décisions déterminées rendues dans un autre État membre ; ceci dit, certains obstacles à leur pleine efficacité subsistent encore, et nous permettent donc de parler d’une persistance matérielle de l’exequatur, comme nous le verrons lors de l’étude des instruments concrets.

3.Le Règlement nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Ce règlement, qui substitue la Convention de Bruxelles de 1968 du même nom – hormis pour ce qui a trait aux relations avec le Danemark – consacre son Chapitre III aux normes sur la reconnaissance et l’exécution. Comme l’établit le point 16 de son Préambule, « La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure ».
Toutefois, le principe de reconnaissance automatique découlant de son article 33 est terni dans les deux articles suivants, à travers l’établissement de causes empêchant une telle reconnaissance.
La première d’entre elles, ex article 34.1, fait obstacle à cette reconnaissance lorsque « la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ». Bien que le Règlement ait ajouté l’adverbe « manifestement » à la rédaction antérieure de l’article 27 de la Convention de Bruxelles, réaffirmant ainsi l’obligation d’interpréter restrictivement cette condition, la doctrine considère qu’il peut s’agir d’une façon de désactiver le principe de reconnaissance automatique. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déclaré, dans des arrêts tels que l’affaire Krombach (arrêt CJCE du 28 mars 2000, Aff. C-7/98) et Renault (arrêt CJCE du 11 mai 2000, Aff. C-38/98), que la base d’appréciation du critère de l’ordre public de fond ou procédural est son exceptionnalité. Dans la première affaire, la Cour accepte comme ordre public interne « une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ». Divers auteurs considèrent que la reconnaissance de décisions au sein de l’espace européen devrait s’effectuer selon une notion indépendante ou autonome de l’ordre public, et certains vont même jusqu’à la réduire à une notion d’« ordre public communautaire ». Cette position s’est probablement matérialisée dans les règlements les plus récemment promulgués par les institutions communautaires, comme le règlement relatif au titre exécutoire européen ou celui de la procédure européenne d’injonction de payer, qui ne prévoient plus la possibilité de refuser la reconnaissance sur la base de l’ordre public.
L’article 34.2 empêche la reconnaissance lorsque « l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ». Cette hypothèse de décision rendue à l’encontre d’un défendeur défaillant, par signification tardive ou irrégulière, a vu s’ajouter le dernier sous-alinéa par rapport à la Convention de Bruxelles.
Le contrôle de la loi applicable aux questions incidentes ayant trait à l’état, la capacité, la famille et les successions, comme condition de la reconnaissance prévue dans la Convention de Bruxelles dans son article 27.4, disparaît dans le Règlement, qui maintient toutefois les hypothèses d’incompatibilité de la décision avec une décision antérieurement rendue dans l’État requis ou dans un État tiers (article 34.3 et 4 du Règlement).
Quant à l’article 35 du Règlement, il fixe les mêmes hypothèses de contrôle de la compétence judiciaire internationale du tribunal d’origine que dans la Convention de Bruxelles. Ce contrôle concerne fondamentalement les fors exclusifs et les fors spéciaux en matière de contrats d’assurance et conclus par des consommateurs.
L’article 36 dispose catégoriquement qu’« en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'un réexamen au fond ».
S’agissant de l’exécution, elle est réglementée aux articles 38 et suivants du Règlement, qui fixent une procédure d’exequatur simplifiée qu’il faut également appliquer pour obtenir la reconnaissance à titre principal en cas d’opposition à celle-ci (article 33.2). Selon le Point 17 du Préambule, « Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement ».
Une première modification dans le champ de cette procédure porte sur la compétence territoriale du juge de l’exequatur. Alors que l’article 33.2 de la Convention de Bruxelles prévoit, en premier lieu, la compétence du juge du domicile du défendeur, et à titre subsidiaire – lorsque le domicile ne se trouve pas dans l’État requis – la compétence du juge du lieu d’exécution, l’article 39.2 du Règlement prévoit alternativement ces deux fors, qui relèvent donc de la volonté de celui qui sollicite la reconnaissance.
Mais la réforme la plus importante dans cette section concerne la substitution de l’article 34 de la Convention de Bruxelles par l’article 41 du Règlement. Bien que dans les deux cas la procédure en première instance continue de ne pas être contradictoire puisque la partie à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée ne peut formuler d’observations ni adopter aucune position procédurale, la nouveauté consiste en ce que durant cette première instance, le juge reconnaît immédiatement le caractère exécutoire, une fois que les documents nécessaires sont apportés, sans qu’aucun contrôle des conditions de reconnaissance visées aux articles 34 et 35 ne puisse ni ne doive s’effectuer d’office, comme le disposait la Convention de Bruxelles. Par conséquent, le Juge de Première Instance ne peut refuser l’exécution ou la reconnaissance à titre principal que pour non présentation des documents exigés en vertu de l’article 53, puisque dans le cas contraire, il est tenu de les autoriser.
Ainsi, le contrôle des conditions visées aux articles 34 et 35 s’effectuera, le cas échéant, après la modification réalisée par le Règlement nº 44/2001, en seconde instance. En vertu de l’article 43, « l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration », et « le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire ». De même, selon l’article 44, « la décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV » (en Espagne, et dans d’autres pays, par voie de cassation). L’article 45 dispose bien clairement que le tribunal saisi de ces deux types de recours «ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 », qui sont ainsi érigés en causes de refus de la reconnaissance comme de l’exécution. Une fois de plus, le réexamen au fond de la décision de l’État membre d’origine est interdit.
En résumé, le Règlement nº 44/2001 a supposé un important progrès dans la simplification de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, compte tenu en outre de son vaste champ d’application (la matière civile et commerciale, à l’exception de l’état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, de la faillite et des procédures analogues, de la sécurité sociale et de l’arbitrage) ; cependant, certains obstacles subsistent encore – celui de l’ordre public notamment – pour que la libre circulation des décisions étrangères soit réellement effective.

4.Le Règlement nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

Le Règlement sur l’insolvabilité trouve son antécédent immédiat dans la Convention européenne relative aux procédures d’insolvabilité, signée à Bruxelles le 23 novembre 1995, qui n’est toutefois jamais entrée en vigueur. Sur la base de l’article 67 du Traité instituant la Communauté Européenne (selon Amsterdam), les institutions ont décidé de transformer cette convention en Règlement communautaire. Cet instrument ne prétend pas établir un régime matériel uniforme, c’est-à-dire un Droit européen de l’insolvabilité. Son point de départ est le respect de la diversité matérielle : chaque pays conserve son Droit de l’insolvabilité. En revanche, le Règlement établit un Droit International Privé uniforme, à travers un ensemble de règles relatives à la compétence judiciaire internationale, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, communes à tous les États membres. Ces règles uniformes sont accompagnées de certaines normes procédurales et matérielles, dont le principal objectif est de garantir le bon fonctionnement du système.
À l’instar du Règlement nº 44/2001, le Règlement nº 1346/2000 distingue entre reconnaissance et exécution des décisions étrangères.
Le principe de base du Règlement est également celui de la reconnaissance automatique. Un tel principe concerne toutes les décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture des procédures d’insolvabilité relevant de son champ d’application ainsi que les décisions prononcées directement liées à de telles procédures. Il s’agit de la règle qu’établissent les articles 16 et 17 pour la décision d’ouverture, et l’article 25 pour les autres décisions ; ces décisions seront par conséquent reconnues ipso jure, c’est-à-dire sans exiger aucune autre procédure ou décision préalable d’une autorité de l’État requis. Lorsque la conformité de la décision étrangère aux conditions exigées par le Règlement est mise en cause, cette vérification se fera à titre incident.
En revanche, l’exécution d’une décision étrangère n’est pas automatique, en ce qu’elle exige une procédure d’autorisation préalable. Pour la réglementation de cette procédure, le Règlement renvoie au Règlement « Bruxelles I » (c’est-à-dire le Règlement nº 44/2001 examiné plus haut). La seule exception à ce renvoi réside dans les causes de refus de l’exequatur (articles 34.2 du Règlement Bruxelles I). Ces causes n’ont pas été prises du Règlement Bruxelles I, mais sont établies par le propre Règlement d’insolvabilité, dans ses articles 25.3 (décisions qui auraient pour effet de limiter la liberté individuelle ou le secret postal) et 26 (décision contraire à l’ordre public, dont l’article antérieur constituerait une hypothèse spécifique). Le jeu de la clause de l’ordre public présente deux caractéristiques importantes : d’une part, en vertu de l’article 26, la décision doit produire des effets « manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa Constitution », couvrant ainsi des principes fondamentaux aussi bien substantifs que procéduraux ; d’autre part, le contrôle de l’ordre public qu’exige ce précepte n’est pas un contrôle abstrait, mais un contrôle spécifique orienté vers le résultat de la reconnaissance ou de l’exécution, ce qui signifie qu’il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières de chaque cas.
Ainsi, nous observons que le Règlement d’insolvabilité suit un système similaire à celui du Règlement de Bruxelles I, bien que la notion d’ordre public permettant de refuser la reconnaissance ou l’exécution soit concrétisée d’une façon plus sûre pour les opérateurs juridiques.

5.Le Règlement nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

Comme l’indique son Préambule, ce règlement a pour antécédent lointain la Convention Européenne du 28 mai 1998 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs (dite « Convention de Bruxelles II » en raison de sa relation avec la Convention de Bruxelles de 1968), qui n’est jamais entrée en vigueur. Mais le précédent immédiat qu’il abroge est le Règlement nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 du même nom (communément dénommé « Règlement Bruxelles II »), qui n’est plus applicable depuis le 1er mars 2005. La raison d’une telle substitution, selon le Point 5 du Préambule, est de garantir l’égalité de tous les enfants ; le Règlement nº 2201/2003 (dénommé « Règlement Bruxelles II bis ») s’applique donc « à toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l'enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale ».
En effet, l’article 1er précise le champ d’application du Règlement Bruxelles II bis et vise les matières civiles relatives : a) au divorce, à la séparation de corps et à la nullité du mariage des époux ; et b) à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
S’agissant de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un État membre, le Règlement Bruxelles II bis suit un régime similaire à celui du Règlement nº 44/2001, en établissant une reconnaissance automatique de celles-ci dans son article 21, ainsi que l’interdiction de leur réexamen au fond (article 26). Toutefois, comme spécificité, il subdivise les causes de refus de la reconnaissance selon le type de décision. Ainsi, l’article 22 porte sur les hypothèses de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage (avec des causes très semblables à celles de l’article 34 du Règlement Bruxelles I) ; quant à l’article 23, il a trait à la reconnaissance de décisions en matière de responsabilité parentale (en reproduisant les précédentes, mais en ajoutant certaines spécifiques, comme l’absence d’audition de l’enfant non justifiée par un cas d’urgence, ou l’absence d’audition de la personne alléguant que la décision porte atteinte à l’exercice de sa responsabilité parentale, ainsi que le non respect de la procédure visée à l’article 56 en cas de placement de l’enfant dans un autre État membre).
Contrairement au Règlementa nº 44/2001, l’article 24 interdit le contrôle de la compétence de la juridiction d’origine. Quant à l’article 25, il dispose que « la reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques ».
Par ailleurs, pour obtenir l’exécution de telles décisions, cet instrument établit une procédure d’exequatur abrégée en deux phases, similaire à celle de la Convention de Bruxelles de 1968, et, contrairement au Règlement Bruxelles I, il permet au Juge connaissant de l’affaire en première instance de refuser l’exécution pour l’une des causes susvisées, et aux parties de former un recours ultérieur.
Mais la principale spécificité de ce Règlement II bis est sans aucun doute la disparition de l’exequatur pour l’exécution de certaines décisions déterminées relatives au droit de visite, et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant (articles 40 et suivants).
Le Point nº 23 du Préambule est clair à ce propos, puisqu’il établit que « les décisions concernant le droit de visite et celles concernant le retour de l'enfant, qui ont été certifiées dans l'État membre d'origine conformément aux dispositions du présent règlement, devraient être reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu'aucune autre procédure ne soit requise. Les modalités relatives à l'exécution de ces décisions restent régies par le droit national ». Le point suivant ajoute que « le certificat délivré aux fins de faciliter l'exécution de la décision ne devrait être susceptible d'aucun recours. Il ne devrait donner lieu à une action en rectification qu'en cas d'erreur matérielle, c'est-à-dire si le certificat ne reflète pas correctement le contenu de la décision ».
Ce dernier aspect suppose un premier pas vers la suppression de l’exéquatur dans sa dimension formelle, voire matérielle, au niveau communautaire, puisque le texte ne prévoit pas de circonstances susceptibles d’empêcher la totale efficacité de ce type de décisions.

6.Le Règlement nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

Ce texte répond aux prévisions du programme de Tampere de mesures de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, selon lequel la suppression de l’exequatur pour les créances incontestées « doit figurer parmi les priorités de la Communauté ». Cette idée est expressément matérialisée à l’article 1er du Règlement, qui dispose que son objectif est de « créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution ». Pour dissiper les doutes, l’article 5 affirme, sous le titre « Suppression de l’exequatur » qu’« une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance”.
Le mécanisme instauré par le Règlement nº 805/2004 pour la suppression de l’exequatur est l’établissement de normes minimales pour les procédures judiciaires dont émane la décision. Le règlement s’écarte ainsi de l’idée initialement envisagée de lier le Titre Exécutoire Européen (TEE) pour des créances incontestées aux décisions obtenues à travers une procédure européenne d’injonction de payer uniforme ou harmonisée, comme le prétendait le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance, approuvé par la Commission le 20 décembre 2002. Il inclut en outre les transactions judiciaires et les actes authentiques.
Compte tenu de la modalité des titres exécutoires, le Règlement sanctionne un double régime juridique : d’une part, celui des décisions rendues dans le cadre d’une procédure judiciaire ; d’autre part, celui des transactions judiciaires et des actes authentiques. L’hypothèse commune est qu’ils portent sur une « créance incontestée », au sens et avec la portée visés par la norme communautaire (articles 3 et 4).
S’agissant des décisions judiciaires autres que l’approbation judiciaire d’une transaction, le Règlement consacre une bonne partie de son libellé à l’établissement des « normes minimales applicables aux procédures » judiciaires de l’État d’origine, dont le respect est déterminant pour que la décision puisse être certifiée en tant que titre exécutoire européen (articles 12 à 19), dans la mesure où cette décision est exécutoire dans l’État d’origine et conforme à certaines règles de compétence judiciaire du Règlement Bruxelles I en matière de consommateurs, d’assurance et de compétences exclusives (article 6 du Règlement nº 805/2004). Ces normes minimales sont conçues pour les hypothèses où la procédure s’est déroulée sans la participation du débiteur, et visent à garantir, en dépit de cela, le respect des droits de la défense. Elles portent essentiellement sur deux éléments : le mécanisme de la signification ou notification (articles 13 à 15) et l’information à fournir lors de la signification (articles 16 et 17).
Par ailleurs, le régime juridique des transactions judiciaires et des actes authentiques est notablement simplifié, puisque dans leur acception communautaire (c’est-à-dire, qu’ils portent sur une créance incontestée) ces deux modalités de titres supposent la reconnaissance expresse du débiteur (article 3.1 a) et d) du Règlement).
La certification en tant que titre exécutoire européen accrédite le caractère exécutoire supranational du titre certifié, qu’il porte sur des décisions judiciaires, des transactions ou des actes authentiques. L’efficacité supranationale est en principe absolue, et ce à double titre, puisqu’elle n’exige pas la reconnaissance ou la déclaration de son caractère exécutoire dans l’État requis, et ne peut être contesté par les parties. Plus concrètement, l’exclusion des moyens de contestation porte sur l’efficacité exécutoire en soi, et exclut les motifs d’opposition que le saisi peut alléguer en vertu de la Loi de l’État d’exécution.
La délivrance du titre exécutoire européen peut éventuellement être suivie de la délivrance d’un certificat ultérieur accréditant la cessation, la limitation ou la suspension de la force exécutoire, qui devra également observer le modèle déterminé à cet effet dans les Annexes du Règlement.
S’agissant de l’exécution à proprement parler, le Règlement n’établit pas une procédure d’exécution fondée sur l’un des certificats de TEE examinés, puisqu’il se limite à dire que l’exécution doit s’ajuster aux normes du droit interne des autorités de l’État membre d’exécution (article 20). Ceci signifie que la procédure s’ouvrira et se déroulera en la forme prévue par la législation de l’État requis, avec la spécificité de devoir joindre à la demande les documents visés à l’article 20.
Indépendamment de l’intervention des motifs d’opposition prévus par la législation interne (dans la mesure où ils n’impliquent pas une appréciation au fond), et s’agissant des certifications en tant que TEE, l’article 21 prévoit comme motif de refus de l’exécution, sur demande du débiteur, que la décision judiciaire certifiée (et non les transactions judiciaires ou les actes authentiques) soit incompatible avec une décision rendue antérieurement dans un État membre ou dans un État tiers. Trois conditions sont nécessaires à cette fin : a) la décision antérieure a le même objet et a été rendue entre les mêmes parties ; b) la décision a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ; et c) l'incompatibilité pour contester la créance n'a pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
Enfin, l’article 23 prévoit des causes de suspension ou de limitation de l’exécution – et non des causes de refus à proprement parler – lorsque la certification en tant que Titre Exécutoire Européen n’est pas définitive et que le débiteur dans l’État d’origine a contesté la décision ayant servi de base à la certification, ou lorsqu’il sollicite la rectification ou le retrait du certificat en la forme prévue dans le Règlement. Dans de telles hypothèses, le débiteur peut demander à l’autorité d’exécution compétente : de limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, ou bien, dans des circonstances exceptionnelles, la suspension de la procédure d’exécution.

7.Le Règlement 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

L’adoption de ce règlement répond à la nécessité d’offrir des instruments procéduraux efficaces pour luter contre le retard des paiements. Il trouve également des antécédents dans le Programme conjoint de la Commission et du Conseil du 30 novembre 2000 et dans le Livre vert de la Commission du 20 décembre 2002, mais les institutions communautaires ont choisi de réglementer pour la première fois une procédure uniforme pour tous les États membres, qui permet en outre la délivrance d’un titre exécutoire pouvant circuler à travers les États de l’Union sans être soumis à aucun contrôle dans l’État d’exécution.
Cette nouvelle procédure uniforme, applicable à partir du 12 décembre 2008, et inapplicable au Danemark (comme dans les autres règlements examinés), n’est pas appelée à abroger ou remplacer les procédures d’injonction de payer instaurées dans les législations nationales, mais à cohabiter avec elles. D’autre part, toute procédure d’exéquatur est éliminée, et un pas de plus est franchi par rapport au Règlement nº 805/2004 : à l’instar de l’injonction de payer européenne, lorsqu’elle devient exécutoire, et émane de la procédure uniforme du règlement, sa circulation à travers les différentes État membres n’exige aucun contrôle ou certification effectués dans l’État d’origine pour vérifier le respect des normes minimales relatives fondamentalement au respect du droit de la défense.
Le recours à la procédure européenne d’injonction de payer revêt un caractère facultatif (article 1.2), puisque le créancier pourra exiger sa créance à travers toute autre voie procédurale pertinente prévue par le système procédural civil de l’État compétent. Son champ d’application est pratiquement le même que celui des Règlements Bruxelles I et 805/2004 et, après plusieurs discussions durant son élaboration, les institutions ont décidé d’en limiter l’application aux litiges transfrontaliers (article 2.1), considérant en tant que tels les litiges dans lesquels « au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie ».
Le Règlement 1896/2006 a choisi de limiter le recours à la procédure européenne d’injonction de payer au recouvrement des « créances pécuniaires liquides et exigibles », sans établir aucune limite quantitative à la créance réclamée. Quant à la preuve à apporter avec la demande initiale, le texte établit une solution intermédiaire entre les procédures d’injonction de payer dites documentaires et celles dites pures, puisqu’il n’exige pas l’apport d’une preuve par écrit, mais le créancier doit inclure dans la demande « une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance », ainsi qu’« une description des éléments de preuve à l'appui de la créance » (article 7).
Cette demande devra être présentée à travers un formulaire spécifique, et si la juridiction fait droit à cette demande, l’injonction de payer européenne sera délivrée dans les meilleurs délais, généralement dans un délai de 30 jours à compter de la date de présentation de la demande, à travers un autre formulaire figurant en annexe du règlement. La signification de l’injonction de payer, qui constitue une pièce déterminante dans la technique d’injonction, doit s’effectuer conformément au Droit national de l’État où elle doit avoir lieu. Comme dans le Règlement sur le TEE, cet instrument n’impose pas la forme dont la signification doit être réalisée, mais fixe dans ses articles 13 à 15 des normes minimales qui doivent être observées. Par ailleurs, la signification de l’injonction de payer européenne doit être accompagnée de l’information du défendeur sur les possibles réponses à l’injonction (paiement ou opposition) et sur leurs conséquences, notamment les conséquences de la formulation d’une opposition et la possibilité de créer un titre exécutoire en cas de non paiement et d’absence d’opposition. De même, le défendeur doit être informé que le tribunal n’a pas eu connaissance du fond du litige, et que l’injonction de payer n’a été délivrée que sur la base de l’information fournie par le demandeur.
Avant la signification de l’injonction de payer, le débiteur doit disposer des options caractéristiques de la procédure d’injonction de payer : a) payer, et mettre ainsi un terme à la procédure ; b) s’y opposer, et si le demandeur n’a pas manifesté de volonté contraire, la réclamation passera alors à la procédure ordinaire correspondante en vertu de la « lex fori » (cette opposition consiste en la simple déclaration écrite selon laquelle il conteste la dette, et il n’est pas tenu de fournir les motifs de sa contestation) ; et c) ne pas payer ni faire opposition, ce qui donnerait lieu à la délivrance d’un titre exécutoire européen en vertu d’une déclaration en ce sens, émise par la juridiction : l’injonction de payer européenne.
L’injonction de payer européenne, une fois déclarée exécutoire et après avoir observé les formalités établies à cet effet par la loi du for (article 18.2), « est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance » (article 19), ce qui implique une suppression totale de l’exequatur.
L’exécution de l’injonction de payer européenne ne présente pas de nouveautés importantes : l’exécution est soumise au Droit national de l’État membre d’exécution ; l’injonction de payer européenne s’exécutera dans les mêmes conditions qu’une décision exécutoire rendue dans l’État membre d’exécution ; les exigences formelles raisonnables sont exigées avec l’apport d’une copie certifiée conforme de l’injonction de payer et les traductions nécessaires ; et aucun type de caution ou de dépôt ne sera exigé au demandeur pour sa condition d’étranger ou de non résident.
Toutefois, l’article 22 permet de refuser l’exécution à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, toujours sur demande du défendeur, dans deux hypothèses. La première, lorsque défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne, et la seconde, dans l’hypothèse déjà visée dans le Règlement 805/2004 concernant l’incompatibilité des décisions.
Par ailleurs, l’exécution peut également faire l’objet d’une suspension ou d’une limitation, dans les trois types déjà examinés pour le Règlement sur le TEE (article 23 du Règlement nº 1896/2006), dans la mesure où le défendeur aura demandé à la juridiction compétente de l’État membre d’origine le réexamen en vertu de l’article 20. Les motifs de réexamen sont fondamentalement au nombre de trois : a) lorsque il n’a pas pu formuler d’opposition, parce qu’il n’a pas pu disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense, ou sans qu'il y ait eu faute de sa part ; b) lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée manifestement à tort, au vu des exigences fixées dans le Règlement ; et c) en raison d’autres causes exceptionnelles. Cette dernière cause de réexamen, qui revêt un caractère ouvert, devrait être interprétée restrictivement, car dans le cas contraire, le réexamen offrirait une seconde opportunité de faire opposition. Ceci constituerait l’un des exemples d’exequatur matériel auquel une interprétation large du réexamen pourrait aboutir.
Si le réexamen de l’injonction de payer européenne est déclaré justifié, celle-ci sera déclarée nulle et non avenue.

8.Le règlement nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

Ce règlement, applicable à partir du 1er janvier 2009, constitue jusqu’à présent la dernière manifestation du Programme conjoint de la Commission et du Conseil du 30 novembre 2000, en matière de simplification et d’accélération des litiges transfrontaliers de faible importance, et de réduction des frais.
L’article 1er prévoit son caractère facultatif, puisqu’à l’instar de la procédure européenne d’injonction de payer, « la procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres ». Tout comme son prédécesseur, cet instrument élimine « les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre ».
S’agissant de son champ d’application, il coïncide pratiquement avec Règlement nº 1896/2006 dans les matières et l’exigence que le litige soit transfrontalier, et présente comme spécificité l’exigence que le montant de la demande – hors intérêts, frais et dépens – ne soit pas supérieur à 2000 euros au moment de la réception de la demande par la juridiction compétente (article 2).
La procédure est introduite à travers un formulaire type de demande, analogue à celui de la procédure européenne d’injonction de payer, et se déroule selon une procédure écrite (bien qu’il soit possible de tenir une audience), qui s’achève par une décision, qui devra être généralement dictée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la réponse du défendeur ou de la réponse du demandeur. La décision sera exécutoire, sans préjudice d’un éventuel recours (question que sera tranchée par chaque État membre).
Le réexamen de la décision est régie par l’article 18, en des termes semblables à d’autres instruments communautaires en matière de coopération judiciaire, notamment le règlement relatif à la procédure européenne d’injonction de payer, bien qu’il ne prévoie pas comme causes de réexamen le fait que la décision ait été rendue manifestement à tort, ou toute autre circonstance exceptionnelle.
L’exécution de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est réglementée aux articles 20 à 23, et présente de légères différences par rapport à l’exécution de l’injonction de payer européenne. Tel est le cas des normes applicables (la lex fori du lieu d’exécution), des documents à présenter, des causes de refus (ici, uniquement l’incompatibilité avec d’autres décisions), et de la possibilité de suspendre ou de limiter l’exécution.

9.Conclusions

Un résumé historique de la législation communautaire en matière de coopération civile (indépendamment d’autres normes comme celles relatives à la signification et à la notification d’actes, ou à la coopération dans l’obtention de preuves, qui portent davantage sur des aspects procéduraux concrets) témoigne de la suppression progressive de l’exequatur, du moins dans sa dimension formelle, notamment dans les trois derniers règlements analysés. Toutefois, comme nous l’annoncions dans l’introduction, la possibilité pour l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de refuser, suspendre ou limiter l’exécution, ainsi que la possibilité d’un réexamen dans l’État membre d’origine (très vastes dans certains cas), constituent des obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires au sein de l’espace de l’Union européenne, et supposent la rémanence d’une sorte d’exequatur dans sa dimension matérielle. En effet, bien que les décisions judiciaires dites exécutoires dans les règlements n’exigent pas de procédure spécifique pour produire leurs effets dans un autre État membre, elles sont toutefois assujetties à la condition négative de ne pas constituer l’une des causes de refus, de suspension ou de réexamen.
Bien qu’il soit compréhensible que les États membres se soient réservé certaines matières déterminées dans l’exécution d’une décision provenant de l’étranger, une confiance totale dans les systèmes procéduraux des autres États membres impliquerait que les décisions judiciaires dont l’exécution est demandée soient soumises à un régime identique ou similaire à celui des décisions nationales, et par conséquent, aux mêmes limitations que ces dernières pour produire leurs effets.

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