Les droits établis par la Charte sociale européenne sont garantis, de manière plus ou moins explicite ou détaillée, par le droit de l’UE. Tous les 98 paragraphes de la Charte révisée trouvent des correspondances – bien qu’avec des différences concernant à la fois la forme et les contenus – avec des dispositions établies dans le cadre du droit primaire et du droit dérivé de l’UE.

Outre les dispositions pertinentes du Traité sur l’Union européenne (article 6) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - contenues en particulier dans l’article 18, le titre relatif à la libre circulation des personnes, et, surtout, celui portant sur la politique sociale - la plupart des droits garantis par la Charte (révisée) – avec des exceptions importantes en ce qui concerne certains articles et paragraphes - trouvent des garanties correspondantes dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Sans être exhaustif, l’on peut dire qu’en ce qui concerne le droit dérivé (directives, règlements), l’UE établit des prescriptions dans un nombre significatif de domaines portant spécifiquement sur les droits sociaux.

Dans ce cadre ou dans le contexte d’autres initiatives, prises dans le domaine de la coopération intergouvernementale, l’UE a abordé, de manière plus ou moins étendue et approfondie, un nombre important de questions portant sur les droits sociaux. Elle s’est ainsi occupée de l'organisation et des conditions du travail, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, de la coordination en matière de sécurité sociale, du dialogue social, de la libre circulation des travailleurs, d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, de non-discrimination, des besoins des personnes vulnérables, comme les porteurs d’handicap et les personnes âgées, etc.

Aujourd’hui, les 28 Etats membres de l’UE font partie du « système » des traités de la Charte (Charte de 1961, Protocole additionnel de 1988, Protocole additionnel de 1995, Charte révisée) bien qu’avec des différences en ce qui concerne les engagements pris : 9 Etats sont liés par la Charte de 1961 (dont 5 également par le Protocole de 1988) et 19 par la Charte révisée. Mis à part deux Etats, la France et le Portugal, qui ont accepté tous les paragraphes de la Charte révisée, les autres Etats ont accepté un nombre plus ou moins élevé de dispositions dans le cadre des versions de la Charte. Seulement 14 Etats membres de l’UE ont accepté le Protocole de 1995 prévoyant un système de réclamations collectives. Il en résulte, dès lors, une variété de situations et d’obligations contractées.

Le manque d’uniformité dans l’acceptation des dispositions de la Charte par les Etats membres de l’UE est assez évident. Il résulte des choix effectués par chaque Etat partie dans l’expression de sa volonté souveraine, sur la base du dispositif d’acceptation de la Charte décrit ci-dessus. Dans ce contexte, il est à noter que tout en appliquant des normes contraignantes de l’Union dans un domaine couvert par la Charte, certains Etats membres de l’UE n’ont pas accepté les dispositions de la Charte établissant des garanties juridiquement correspondantes.

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Retour La décision sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, n° 154/2017 est à présent publique

La décision sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, n° 154/2017 est à présent publique

La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France (n° 154/2017) est devenue publique le 15 mars 2019.

Dans sa réclamation, la Confédération Générale du Travail (CGT) alléguait que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », permettant des aménagements du temps de travail pour une durée supérieure à une semaine et pouvant aller jusqu'à trois ans est contraire à l'article 4§2 de la Charte sociale européenne révisée (droit à une rémunération équitable) en ce qu’elle prive les travailleurs de leurs droits à une rémunération équitable et, en particulier, à un taux majoré de rémunération pour les heures supplémentaires.

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 18 octobre 2018.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

  • à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le caractère raisonnable de la période de référence ;
  • à l’unanimité qu’il n’y a pas violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le droit des travailleurs d’être informés de tout changement d’horaires de travail.
Strasbourg 15/06/2019
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