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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 325e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 325e session (24-28 janvier 2022) :

La réclamation a été enregistrée le 12 mai 2021. EUROMIL allègue que les associations portugaises de militaires professionnels n'ont pas la possibilité d'exercer leurs droits syndicaux et donc de négocier collectivement pour la protection des intérêts économiques et sociaux de leurs membres en violation de l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »). EUROMIL allègue également que le Portugal ne favorise ni la consultation conjointe, ni les mécanismes de négociations volontaires dans le but de réglementer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives entre les associations militaires et le ministère de la Défense nationale, en tant qu'employeur, et qu'il interdit aux associations militaires, en tant qu'organisations de travailleurs, d'exercer le droit de grève, en violation de l’article 6§§1, 2 et 4 (droit de négociation collective) de la Charte. EUROMIL affirme enfin que la privation des droits syndicaux qui vise les militaires du Portugal n’est ni nécessaire, ni appropriée au sens de l’article G (restrictions) de la Charte.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 25 janvier 2022.

  • La décision sur le bien-fondé dans Unione sindacale di base (USB) c. Italie, réclamation n° 170/2018

La réclamation a été enregistrée le 9 août 2018. L'USB alléguait que la législation et la jurisprudence italiennes n’assurent pas une protection adéquate, en Sicile et en Campanie, du droit des « travailleurs socialement utiles » – effectuant des travaux réguliers qui devraient être confiés à des employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée. Un régime de contrat à durée indéterminée ou déterminée leur permettrait d’avoir un emploi stable, de gagner leur vie par un travail librement entrepris, d’obtenir une rémunération suffisante et de progresser dans leur carrière. L’organisation soutient en outre que ces travailleurs affectés à des « tâches d’utilité sociale » sont privés d’un délai de préavis raisonnable en cas de licenciement, du droit de ne pas faire l’objet d’un licenciement sans motif valable ou du droit d’intenter un recours contre une décision de ce type et de demander réparation. L’USB alléguait également que ces travailleurs subissent une discrimination par rapport aux travailleurs employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée pour ce qui concerne la possibilité d’opter pour une autre couverture sociale et le droit d’obtenir un statut professionnel régulier au sein de l’administration qui les emploie. Par conséquent, l’USB a demandé au Comité de constater que la situation de l’Italie est contraire aux articles 1§§1 et 2 (droit au travail), 4§§1 et 4, 5 (droit syndical), 6§4 (droit de négociation collective – actions collectives), 12§1 (droit à la sécurité sociale) et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls, ainsi qu’à l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions invoquées de la Charte sociale européenne révisée.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 03/02/2022
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Le Comité des droits sociaux

 Le Comité européen des droits sociaux est l'organe de suivi de la Charte sociale européenne. Il est composé de 15 membres indépendants et impartiaux qui sont élus par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour une période de six ans, renouvelable une fois.

Quel est le rôle du Comité des droits sociaux

 Le Comité européen des droits sociaux se prononce sur la conformité de la situation dans les États parties avec la Charte, selon deux mécanismes complémentaires : par le biais des réclamations collectives déposées par les partenaires sociaux et les organisations gouvernementales (procédure des réclamations collectives), et par le biais de rapports nationaux établis par les États parties (procédure de rapports).

 Les Etats parties ont l'obligation de coopérer avec le Comité et sa jurisprudence (à la fois les "décisions" concernant ls réclamations collectives et les "conclusions" sur la base des rapports nationaux). Cette obligation découle de l'application du principe de bonne foi au respect de toutes les obligations conventionnelles. Pour les États parties, ignorer ou ne pas prendre en compte les décisions et les conclusions du Comité reviendrait à ne pas faire preuve de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs obligations fondées sur la Charte.


 

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