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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 306e session

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté lors de sa 306e session (20-24 mai 2019) :

La réclamation a été enregistrée le 30 novembre 2018. Elle porte sur les articles 7§10 (droit des enfants et des adolescents à la protection), 11§§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), et 31§§1 et 2 (droit au logement) de la Charte sociale européenne révisée.

La Commission internationale de juristes (CIJ) et le Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) allèguent que les graves lacunes constatées dans la législation, les politiques et les pratiques nationales, qui privent les enfants migrants non accompagnés en Grèce (sur le continent et dans les îles) et les enfants migrants accompagnés dans les îles grecques des droits au logement, à la santé, à l’assistance sociale et médicale, à l’éducation et à la protection sociale, juridique et économique sont contraires aux obligations de la Grèce au titre de la Charte sociale européenne.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 22 mai 2019 et a décidé, par 13 voix contre 1, qu'il était nécessaire d'indiquer au Gouvernement les mesures immédiates qui devraient être adoptées.

  • La décision sur le bien-fondé dans l’affaire Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) c. France, réclamation n° 145/2017

La réclamation a été enregistrée le 13 mars 2017. Elle porte sur les articles 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. La FIAPA alléguait une violation de l’article 23 lu seul et de l’article E lu en combinaison avec l’article 23 de la Charte au motif que l'article 223-15-2 du Code pénal portant sur la répression de l’abus de faiblesse tel qu’appliqué par les juridictions internes n’assure pas l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale. Elle soutenait que la législation française et les juridictions nationales ne reconnaissent pas le caractère objectif de l'état de faiblesse lié à l'âge avancé.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 20/06/2019
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