La procédure de réclamations collectives a été mise en place par le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, adopté en 1995.

L’objectif poursuivi par l’introduction de ce système était l’accroissement de l’efficacité, de la rapidité et de l’impact de la Charte.

Dans cette perspective, la procédure de réclamations a renforcé le rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales en leur donnant la possibilité de s’adresser directement au Comité européen des Droits sociaux afin qu’il statue sur l’éventuelle non-application de la Charte dans les pays concernés, à savoir les Etats qui ont accepté ses dispositions ainsi que la procédure de réclamations.

Les décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de ce mécanisme de suivi peuvent être consultées dans la base de données de la Charte sociale européenne (HUDOC-ESC).

Plus sur la procédure de réclamations collectives

  Liste des organisation Internationales Non-Gouvernementales (OING) habilitées à présenter des réclamations établie par le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale.

 

Constats du Comité européen des droits sociaux

 Comité européen des Droits sociaux Constats 2023 sur le suivi des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Portugal.

Constats  2022 2021 | 2020 |  2019 | 2018 | 2017 | 2016

Décisions adoptées par le Comité lors de sa dernière session

Retour Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 322e session

Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 322e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 322e session (6-10 septembre 2021) :

La réclamation a été enregistrée le 26 octobre 2020. Validity allègue que les mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 au printemps 2020 violent les droits des personnes handicapées au titre de l'article 11 (droit à la santé), de l'article 14 (droit aux services sociaux) et de l'article 15 (droit à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté) ainsi que de l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions invoquées de la Charte sociale européenne révisée. Validity soutient en particulier que :

  • le Gouvernement n'a pas adopté les mesures appropriées pour protéger la vie et la santé des personnes (article 11) pendant la pandémie, alors que les établissements résidentiels devenaient des foyers de propagation du virus ;
  • le Gouvernement a manqué à son obligation de veiller à ce que les personnes handicapées aient immédiatement la possibilité de quitter ces unités et de réintégrer la société avec les soutiens appropriés ;
  • le Gouvernement n'a pas non plus garanti l'accès des personnes handicapées aux services et établissements de soins de santé sans discrimination ;
  • les mesures adoptées par le Gouvernement ont conduit à l'isolement complet des personnes handicapées vivant dans des « unités de logement-services », limitant ainsi leur droit aux services sociaux, ainsi qu'à l’autonomie et à l’insertion sociale, comme le prévoient les articles 14 et 15 de la Charte.

Validity a demandé en outre au Comité d’examiner en priorité la réclamation.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 8 septembre 2021 et a décidé, par 14 voix contre 1, qu’il n’y avait pas lieu de donner la priorité à cette réclamation.

La SMB Norge allègue que le mode actuel de sélection des juges non professionnels appelés à siéger dans les tribunaux norvégiens dans les affaires liées à l'emploi et au licenciement constitue une violation de l'article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée en ce que les parties elles-mêmes désignent et décident des juges non professionnels qui doivent siéger dans ces affaires. La SMB Norge allègue que cette pratique affaiblit ainsi l'indépendance du tribunal et plus particulièrement en ce qui concerne l'exigence d'un « organe impartial ».

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 8 septembre 2021.

  • La décision sur le bien-fondé dans Forum européen de la jeunesse (YFJ) c. Belgique, réclamation n° 150/2017

La réclamation a été enregistrée le 11 mai 2017. Le Forum européen de la jeunesse (YFJ) alléguait que la loi sur les droits des volontaires du 3 juillet 2005, qui autorise la pratique des stages non rémunérés, et l'absence d'application d'un certain nombre de dispositions de la législation nationale régissant les stages, violent les articles 4§1 (droit des travailleurs à une rémunération leur assurant, ainsi qu'à leur famille, un niveau de vie décent) et 7§5 (droit des jeunes travailleurs et apprentis à un salaire équitable ou à d'autres allocations appropriées) lus seuls ou en combinaison avec l'article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.

Le YFJ alléguait que dans la pratique, la loi belge du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires entraîne un recours généralisé aux stages non rémunérés (en dehors de l'enseignement secondaire et post-secondaire) et qu’un certain nombre de dispositions législatives visant à limiter ces stages non rémunérés ne sont pas dûment appliquées. Selon le YFJ, l'inspection du travail s'est avérée inefficace pour détecter et empêcher le remplacement abusif d'emplois rémunérés par des stages non rémunérés. En outre, le YFJ s’est plaint que le non-paiement des stagiaires entraîne une discrimination à l'encontre des jeunes qui ne peuvent pas se permettre de travailler pendant de longues périodes sans rémunération, mais aussi à l'encontre des stagiaires non rémunérés eux-mêmes en leur refusant le droit à un salaire équitable alors que ce droit est garanti aux autres catégories de travailleurs.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 14/09/2021
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