La procédure de réclamations collectives a été mise en place par le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, adopté en 1995.

L’objectif poursuivi par l’introduction de ce système était l’accroissement de l’efficacité, de la rapidité et de l’impact de la Charte.

Dans cette perspective, la procédure de réclamations a renforcé le rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales en leur donnant la possibilité de s’adresser directement au Comité européen des Droits sociaux afin qu’il statue sur l’éventuelle non-application de la Charte dans les pays concernés, à savoir les Etats qui ont accepté ses dispositions ainsi que la procédure de réclamations.

Les décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de ce mécanisme de suivi peuvent être consultées dans la base de données de la Charte sociale européenne (HUDOC-ESC).

Plus sur la procédure de réclamations collectives

  Liste des organisation Internationales Non-Gouvernementales (OING) habilitées à présenter des réclamations établie par le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale.

 

Constats du Comité européen des droits sociaux

 Comité européen des Droits sociaux Constats 2023 sur le suivi des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Portugal.

Constats  2022 2021 | 2020 |  2019 | 2018 | 2017 | 2016

Décisions adoptées par le Comité lors de sa dernière session

Retour Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 307e session

Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 307e session

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté lors de sa 307e session (1-5 juillet 2019) :

La réclamation a été enregistrée le 9 août 2018. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 5 (droit syndical), 6§4 (droit de négociation collective – actions collectives), 12 (droit à la sécurité sociale) 24 (droit à la protection en cas de licenciement) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. L’USB se plaint de ce que des municipalités et des organismes publics en Sicile et en Campanie ont recours de façon abusive aux contrats de « travailleurs socialement utiles » et allègue que cela contribue à rendre la situation de ces travailleurs plus précaire, en violation des dispositions précitées de la Charte. L’USB allègue qu'en Sicile et en Campanie, les « travailleurs socialement utiles » accomplissent des tâches ordinaires qui devraient être confiés à des employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 3 juillet 2019.

La réclamation a été enregistrée le 7 septembre 2018. Elle porte sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. La CGT soutient que l’’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié l’article L.1235-3 du Code du travail relatif à la réparation financière des licenciements sans motif valable, en fixant des fourchettes d’indemnisation obligatoires, en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. La CGT allègue que ces dispositions du Code du travail tel qu’amendé en 2017 constituent une violation de l’article 24 de la Charte en ce qu’elles privent les salariés licenciés sans motif valable du droit de bénéficier d’une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, et en ce qu’elles ne garantissent pas un droit de recours effectif contre le licenciement illicite. La CGT fait également valoir que la réparation du préjudice ne remplit plus sa fonction dissuasive auprès de l’employeur.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 3 juillet 2019.

La réclamation a été enregistrée le 18 mars 2019. Elle porte sur les articles 31 (droit au logement) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Amnesty International allègue que les Roms en Italie continuent d'être victimes de violations généralisées et systématiques de leur droit au logement, eu égard notamment aux expulsions forcées, à la ségrégation en matière de logement, à un habitat ne répondant pas aux normes et au manque d'accès au logement social. Plus précisément, l'organisation réclamante allègue que :

  • la poursuite des expulsions forcées en particulier à l'encontre de la communauté rom constitue une violation de l'article E combiné à l'article 31§§1 et 2 de la Charte ;
  • le recours persistant à la ségrégation en matière de logement et à un habitat ne répondant pas aux normes pour les Roms constitue une violation de l'article E combiné à l'article 31§1 de la Charte ;
  • L'incapacité à garantir un accès équitable au logement social pour les Roms, notamment par l'application de critères discriminatoires dans l'attribution de logements sociaux, constitue une violation de l'article E combiné à l'article 31§3 de la Charte.

Le Comité a déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable le 4 juillet 2019 et a décidé, par 13 voix contre 1, qu'il était nécessaire d'indiquer au Gouvernement des mesures immédiates devant être adoptées.

  • La décision sur le bien-fondé dans l’affaire Unione Generale Lavoratori - Federazione Nazionale Corpo forestale dello Stato (UGL – CFS) et Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF) c. Italie, réclamation n° 143/2017

La réclamation a été enregistrée le 9 février 2017. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail), 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective) ainsi que sur les articles E (non-discrimination) et G (restrictions) de la Charte sociale européenne révisée. L’UGL-CFS et le SAPAF alléguaient qu’en application du décret législatif n° 177/2016 incorporant le Corps forestier de l'État aux Forces militaires des Carabinieri, et faisant ainsi passer sous statut militaire le personnel de ce corps civil, l’Italie a enfreint le droit dudit personnel à gagner sa vie par un travail librement entrepris et l'a privé de ses droits syndicaux, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 10/07/2019
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