Comme indiqué dans la Déclaration de Vienne de 1993, « Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ».

L’unité et l’indivisibilité des droits fondamentaux, y compris des droits civils et politiques d’une part et des droits sociaux et économiques d’autre part, sont reconnues depuis l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

Pour ce qui est de donner une valeur contraignante aux droits énoncés dans la Déclaration universelle, le Conseil de l’Europe a adopté deux traités distincts à une dizaine d’années d’intervalle.


Les systèmes normatifs relatifs à ces droits ont donc été conçus à des moments différents et les mécanismes de contrôle correspondants présentent quelques différences notables.

 

Evolution de la Charte et de la Convention au sein du Conseil de l'Europe : tableau comparatif


Malgré ces différences, ces systèmes sont complémentaires et interdépendants et bon nombre des droits protégés par la Convention et ses protocoles sont aussi réglementés, parfois de manière plus détaillée, dans la Charte de 1961, son Protocole additionnel de 1988 et la Charte révisée, adoptée en 1996.

Il en est ainsi des droits syndicaux qui sont de façon générale protégés en tant que liberté de réunion et d’association par l’article 11 de la Convention, mais sont assortis plus précisément d’obligations positives à remplir en vertu des articles 5 et 6 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée et de l’article 28 de la Charte révisée.

Les droits à la vie et à la protection contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacrés par les articles 2 et 3 de la Convention, sont aussi pris en considération dans plusieurs dispositions de la Charte de 1961 et de la Charte révisée, traitant par exemple des mesures concrètes à appliquer sur le lieu de travail pour préserver la vie et la santé des travailleurs, y compris par rapport à la maternité ou aux travailleurs jeunes ou handicapés (articles 3, 7, 8, 15), à la protection des femmes contre la violence domestique (article 16), au droit à l’assistance sociale et médicale d’urgence de toute personne en ayant besoin (article 13) et également au harcèlement sexuel ou moral (article 26 de la Charte révisée) ; et plus généralement tout autre droit relatif à la protection de la dignité humaine (par exemple articles 26, 30, 31 de la Charte révisée).

La protection de la santé et de l’environnement, qui d’après la jurisprudence établie dans le cadre de la Convention, est pour l’essentiel consacrée par les articles 2 et 3 ou par l’article 8, est une protection spécifique en vertu de l’article 11 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée. Dans le même cadre, l’article 13 définit les critères applicables aux mesures concrètes nécessaires pour garantir une assistance médicale effective.

L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, énoncée à l’article 4 de la Convention, est aussi consacrée par l’article 1 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée. Les droits procéduraux relatifs à la liberté et à la sécurité, à un procès équitable et à la légalité des sanctions, visés aux articles 5, 6 et 7 de la Convention, sont pris en compte à l’article 17 en ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants et à l’article 19 en ce qui concerne l’expulsion de travailleurs migrants. Plus généralement, l’exigence d’un procès équitable et celle d’un recours effectif, prévues par les articles 6 et 13 de la Convention, s’appliquent aussi à toute disposition du système normatif de la Charte lorsque l’existence et l’effectivité des recours sont contrôlées.

Plusieurs aspects relevant de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée et familiale) font l’objet de droits particuliers et d’obligations positives concrètes en vertu de la Charte de 1961 et de la Charte révisée, par exemple le droit des travailleurs au respect de leur vie privée en vertu de l’article 1, le statut des enfants nés hors mariage en vertu de l’article 17 ou le placement d’enfants en vertu de l’article 16.

Le droit à l’éducation, énoncé à l’article 2 du Protocole n° 2 à la Convention, est détaillé dans les articles 7, 9, 10, 15, 19 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

Certains aspects relatifs aux droits visés par les articles 9 et 10 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression) sont pris en compte dans le système normatif de la Charte, par exemple pour ce qui est du droit d’être informé des risques sanitaires, du droit des travailleurs à l’information ou du droit des travailleurs migrants à une formation dans leur propre langue (Charte de 1961, Protocole additionnel à la Charte de 1961 et Charte révisée).

Si la Convention protège, conformément à son article 12, le droit au mariage et, conformément à l’article 5 du Protocole n° 7, l’égalité entre époux, les droits et les obligations de ceux‑ci font l’objet de l’article 16 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

Certains droits relatifs à la liberté de circulation et à l’expulsion du territoire d’un Etat (articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 4 à la Convention, article 1 du Protocole n° 7 à la Convention) sont couverts par les articles 18 et 19 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

L’interdiction de discrimination est prévue à l’article 14 de la Convention et dans le Protocole n° 12 à cette dernière. A ce sujet, des dispositions précises de la Charte de 1961 et de la Charte révisée portent sur la protection contre la discrimination fondée sur la fortune (article 13), le handicap (article 15), la nationalité (article 19), le sexe et l’âge (article 1 du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961 et article 20 de la Charte révisée) ainsi que la situation familiale (article 27 de la Charte révisée). L’interdiction de la discrimination est garantie en vertu de l’article E de la Charte révisée.

D’autres liens existent en ce qui concerne le droit à la protection de la propriété qui relève de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention et de nombreuses dispositions de la Charte de 1961 et de la Charte révisée portant par exemple sur la rémunération, les prestations etc. (articles 4 et 12 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée) et l’expulsion de logement (article 31 de la Charte révisée).

La Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen des droits sociaux tiennent compte, lorsqu’ils examinent les affaires qui leur sont soumises, des liens entre le système normatif de la Convention et celui de la Charte et retiennent des critères très semblables : ils évaluent la mise en œuvre pratique des droits protégés et vérifient que les restrictions sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.

Par leur jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen des droits sociaux veillent à ce que tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques ou des droits sociaux et économiques, soient effectivement protégés, de manière complémentaire et progressive.

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La décision sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, n° 154/2017 est à présent publique

La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France (n° 154/2017) est devenue publique le 15 mars 2019.

Dans sa réclamation, la Confédération Générale du Travail (CGT) alléguait que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », permettant des aménagements du temps de travail pour une durée supérieure à une semaine et pouvant aller jusqu'à trois ans est contraire à l'article 4§2 de la Charte sociale européenne révisée (droit à une rémunération équitable) en ce qu’elle prive les travailleurs de leurs droits à une rémunération équitable et, en particulier, à un taux majoré de rémunération pour les heures supplémentaires.

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 18 octobre 2018.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

  • à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le caractère raisonnable de la période de référence ;
  • à l’unanimité qu’il n’y a pas violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le droit des travailleurs d’être informés de tout changement d’horaires de travail.
Strasbourg 15/06/2019
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