Comme indiqué dans la Déclaration de Vienne de 1993, « Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ».

L’unité et l’indivisibilité des droits fondamentaux, y compris des droits civils et politiques d’une part et des droits sociaux et économiques d’autre part, sont reconnues depuis l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

Pour ce qui est de donner une valeur contraignante aux droits énoncés dans la Déclaration universelle, le Conseil de l’Europe a adopté deux traités distincts à une dizaine d’années d’intervalle.


Les systèmes normatifs relatifs à ces droits ont donc été conçus à des moments différents et les mécanismes de contrôle correspondants présentent quelques différences notables.

 

Evolution de la Charte et de la Convention au sein du Conseil de l'Europe : tableau comparatif


Malgré ces différences, ces systèmes sont complémentaires et interdépendants et bon nombre des droits protégés par la Convention et ses protocoles sont aussi réglementés, parfois de manière plus détaillée, dans la Charte de 1961, son Protocole additionnel de 1988 et la Charte révisée, adoptée en 1996.

Il en est ainsi des droits syndicaux qui sont de façon générale protégés en tant que liberté de réunion et d’association par l’article 11 de la Convention, mais sont assortis plus précisément d’obligations positives à remplir en vertu des articles 5 et 6 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée et de l’article 28 de la Charte révisée.

Les droits à la vie et à la protection contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacrés par les articles 2 et 3 de la Convention, sont aussi pris en considération dans plusieurs dispositions de la Charte de 1961 et de la Charte révisée, traitant par exemple des mesures concrètes à appliquer sur le lieu de travail pour préserver la vie et la santé des travailleurs, y compris par rapport à la maternité ou aux travailleurs jeunes ou handicapés (articles 3, 7, 8, 15), à la protection des femmes contre la violence domestique (article 16), au droit à l’assistance sociale et médicale d’urgence de toute personne en ayant besoin (article 13) et également au harcèlement sexuel ou moral (article 26 de la Charte révisée) ; et plus généralement tout autre droit relatif à la protection de la dignité humaine (par exemple articles 26, 30, 31 de la Charte révisée).

La protection de la santé et de l’environnement, qui d’après la jurisprudence établie dans le cadre de la Convention, est pour l’essentiel consacrée par les articles 2 et 3 ou par l’article 8, est une protection spécifique en vertu de l’article 11 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée. Dans le même cadre, l’article 13 définit les critères applicables aux mesures concrètes nécessaires pour garantir une assistance médicale effective.

L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, énoncée à l’article 4 de la Convention, est aussi consacrée par l’article 1 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée. Les droits procéduraux relatifs à la liberté et à la sécurité, à un procès équitable et à la légalité des sanctions, visés aux articles 5, 6 et 7 de la Convention, sont pris en compte à l’article 17 en ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants et à l’article 19 en ce qui concerne l’expulsion de travailleurs migrants. Plus généralement, l’exigence d’un procès équitable et celle d’un recours effectif, prévues par les articles 6 et 13 de la Convention, s’appliquent aussi à toute disposition du système normatif de la Charte lorsque l’existence et l’effectivité des recours sont contrôlées.

Plusieurs aspects relevant de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée et familiale) font l’objet de droits particuliers et d’obligations positives concrètes en vertu de la Charte de 1961 et de la Charte révisée, par exemple le droit des travailleurs au respect de leur vie privée en vertu de l’article 1, le statut des enfants nés hors mariage en vertu de l’article 17 ou le placement d’enfants en vertu de l’article 16.

Le droit à l’éducation, énoncé à l’article 2 du Protocole n° 2 à la Convention, est détaillé dans les articles 7, 9, 10, 15, 19 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

Certains aspects relatifs aux droits visés par les articles 9 et 10 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression) sont pris en compte dans le système normatif de la Charte, par exemple pour ce qui est du droit d’être informé des risques sanitaires, du droit des travailleurs à l’information ou du droit des travailleurs migrants à une formation dans leur propre langue (Charte de 1961, Protocole additionnel à la Charte de 1961 et Charte révisée).

Si la Convention protège, conformément à son article 12, le droit au mariage et, conformément à l’article 5 du Protocole n° 7, l’égalité entre époux, les droits et les obligations de ceux‑ci font l’objet de l’article 16 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

Certains droits relatifs à la liberté de circulation et à l’expulsion du territoire d’un Etat (articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 4 à la Convention, article 1 du Protocole n° 7 à la Convention) sont couverts par les articles 18 et 19 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée.

L’interdiction de discrimination est prévue à l’article 14 de la Convention et dans le Protocole n° 12 à cette dernière. A ce sujet, des dispositions précises de la Charte de 1961 et de la Charte révisée portent sur la protection contre la discrimination fondée sur la fortune (article 13), le handicap (article 15), la nationalité (article 19), le sexe et l’âge (article 1 du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961 et article 20 de la Charte révisée) ainsi que la situation familiale (article 27 de la Charte révisée). L’interdiction de la discrimination est garantie en vertu de l’article E de la Charte révisée.

D’autres liens existent en ce qui concerne le droit à la protection de la propriété qui relève de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention et de nombreuses dispositions de la Charte de 1961 et de la Charte révisée portant par exemple sur la rémunération, les prestations etc. (articles 4 et 12 de la Charte de 1961 et de la Charte révisée) et l’expulsion de logement (article 31 de la Charte révisée).

La Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen des droits sociaux tiennent compte, lorsqu’ils examinent les affaires qui leur sont soumises, des liens entre le système normatif de la Convention et celui de la Charte et retiennent des critères très semblables : ils évaluent la mise en œuvre pratique des droits protégés et vérifient que les restrictions sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.

Par leur jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen des droits sociaux veillent à ce que tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques ou des droits sociaux et économiques, soient effectivement protégés, de manière complémentaire et progressive.

Evénements à venir

Retour Plusieurs problèmes liés à la santé et à la protection sociale subsistent en Europe

Conclusions 2021 du CEDS
Plusieurs problèmes liés à la santé et à la protection sociale subsistent en Europe

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses conclusions 2021 à l'égard de 33 États* sur les articles de la Charte relatifs au groupe thématique « Santé, sécurité sociale et protection sociale ». L'Allemagne et l'Islande ont soumis leurs rapports trop tard et le Comité n'a donc pas adopté de conclusions à l'égard de ces deux pays.

Dans le cadre de la procédure de rapports, le Comité a adopté 401 conclusions, dont 165 conclusions de non-conformité et 110 conclusions de conformité à la Charte. Dans 126 cas, le Comité n'a pas été en mesure d'évaluer la situation faute d'informations suffisantes (« ajournements »).

Dans ses questions ciblées aux États parties, le Comité a inclus plusieurs questions relatives à la réglementation en matière de santé et de sécurité dans un environnement de travail en évolution par exemple dans l'économie numérique et les plateformes numériques, la couverture de protection sociale des travailleurs des plateformes numériques ou la réglementation des heures de travail excessives et le droit de se déconnecter.

En ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs de l'économie numérique ou des plateformes, le Comité a constaté que, dans certains pays, les travailleurs indépendants et les employés de maison ne sont pas couverts par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail.

Dans de nombreux pays, le nombre d'accidents du travail (y compris les accidents mortels) et de maladies professionnelles reste élevé ou augmente et, selon le Comité, les mesures prises pour améliorer la situation ne sont pas toujours suffisantes. Dans certains cas, les inspections nationales du travail ne sont pas assez efficaces en raison du manque de personnel, du faible nombre d'inspections ou de l'absence répétée de différents types d'informations.

S'agissant du droit à la santé, les informations sur l'espérance de vie fournies par les États et d'autres sources révèlent que de grandes différences existent entre les hommes et les femmes, les régions, les zones urbaines et rurales, les revenus et le niveau d'éducation.

En outre, le Comité a constaté que de nombreux États n'ont pas pris des mesures suffisantes pour remédier à la persistance des niveaux élevés de mortalité infantile et maternelle, qui, lorsqu'ils sont examinés conjointement avec d'autres indicateurs de santé de base, révèlent les faiblesses du système de santé. Les dépenses publiques de santé restent trop faibles dans certains pays et le droit à l'accès aux soins de santé n'est pas suffisamment garanti. Le niveau de sensibilisation et d'éducation en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre ainsi que de violence fondée sur le genre n'est pas suffisant dans plusieurs pays.

En ce qui concerne l'obligation des États de prévenir dans la mesure du possible les maladies épidémiques, endémiques et autres, le Comité a noté l'absence de programmes efficaces de vaccination et de surveillance épidémiologique, l'absence de législation interdisant la vente et l'utilisation de l'amiante ou l'absence de mesures suffisantes pour garantir l'accès à l'eau potable dans des zones rurales.

Le Comité a une fois de plus constaté que de nombreux États parties n'ont fait que peu ou pas de progrès en matière de sécurité sociale. L'insuffisance du niveau minimum des prestations versées en remplacement des revenus reste le principal motif de non-conformité. Dans de nombreux pays, les niveaux minimaux des allocations de chômage, de maladie et d'invalidité sont inférieurs à 40% du revenu médian ajusté. Le Comité a noté que dans certains États parties, les niveaux ont augmenté à un rythme plus élevé que le revenu médian. Cependant, ils restent faibles ou se situent parfois entre 40 et 50% du revenu médian.

S'agissant de la couverture sociale des personnes employées ou dont le travail est géré par des plateformes numériques, de nombreux États parties n'ont pas été en mesure de fournir des informations et le Comité a dû ajourner sa conclusion.

Dans de nombreux États parties à la Charte, le niveau de l'aide sociale versée à une personne seule sans ressources reste inférieur au seuil de pauvreté. En outre, la durée excessive des conditions de résidence empêche souvent les personnes étrangères en situation régulière d'accéder à l'aide sociale et médicale.

En ce qui concerne les droits des personnes âgées, le Comité a constaté que dans de nombreux États parties, les personnes âgées ne disposent pas de ressources suffisantes leur permettant de mener une existence décente et de participer activement à la vie de la communauté. La législation interdisant la discrimination en dehors de l'emploi fait encore défaut dans certains États.

Le Comité a noté les effets dévastateurs de la covid-19 sur les personnes âgées et a souligné l'importance de passer de l'institutionnalisation à des soins de proximité et à une vie indépendante pour les personnes âgées.

Enfin, le Comité a conclu que dans de nombreux pays, le niveau de pauvreté est beaucoup trop élevé, que les mesures prises pour remédier à ce problème fondamental ont été insuffisantes et que la situation a été exacerbée par la pandémie de covid-19.

Néanmoins, le Comité a noté avec satisfaction l'adoption dans certains pays de diverses mesures visant à renforcer la santé et la sécurité au travail, l'accès aux soins pour les sans-abris, l'éducation à la santé et à la sexualité dans les écoles, ou encore des mesures positives concernant les droits des personnes LGBTI.

De surcroît, le Comité a rendu publics ses constats 2021 à l'égard de huit États (Belgique, Bulgarie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie et Portugal) liés par la procédure de réclamations collectives concernant les suites données aux décisions sur le bien-fondé des réclamations collectives dans lesquelles il avait constaté une violation.

* Conclusions par pays: Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie[1], Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni

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  Eléments de presse conclusions 2021

  Points clés des conclusions 2021

  Eléments de presse constats 2021

  Profils pays

[1] Ces conclusions ont été adoptées alors que la Fédération de Russie était une Etat partie à la Charte sociale européenne. Les informations figurant dans le présent document reflètent ce fait. Toutefois, par la suite, par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 16 mars 2022, la Fédération de Russie a cessé d'être membre du Conseil de l'Europe à cette date.

Strasbourg, France 23/03/2022
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