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La décision sur le bien-fondé de la réclamation Confederazione Generale Sindacale (CGS) c. Italie, n° 144/2017 est à présent publique

La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation Confederazione Generale Sindacale (CGS) c. Italie (n° 144/2017) est devenue publique le 9 février 2021.

Dans sa réclamation, La CGS alléguait que la législation et la jurisprudence italiennes n’assurent pas une protection adéquate du personnel du secteur public, notamment celui de l’enseignement public (personnel enseignant et non enseignant - écoles maternelles, primaires et secondaires) des abus résultant de la réitération répétée de leurs contrats à durée déterminée, dans la mesure où ces contrats ne peuvent pas être transformés en contrats à durée indéterminée après une certaine période de service, contrairement au traitement garanti aux travailleurs du secteur privé. La CGS alléguait en outre que le personnel de l’enseignement public travaillant sous contrat à durée déterminée et non inscrit sur des listes de réserve spécifiques qui ont été closes aux nouveaux entrants en 2007 (appelées « listes de classement valables jusqu’à leur épuisement » – ci-après « listes GAE ») sont ultérieurement discriminés par rapport au personnel inscrit sur les listes GAE en ce qui concerne la protection contre des abus résultant du recours réitéré à des contrats à durée déterminée. Au vu de cela, la CGS soutenait que la situation en Italie est contraire aux articles 1§1 et 1§2 (droit au travail), 4§1 et 4§4 (droit à une rémunération équitable), 5 (droit syndical), 6§4 (droit de négociation collective), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), lus séparément ainsi qu’à l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée.

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 9 septembre 2020.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

  • par 13 voix contre 2 qu’il n’y a pas violation de l’article 1§2 de la Charte concernant le personnel du secteur public, y compris le personnel de l’enseignement public inscrit sur les listes GAE et employé sur la base de contrats successifs pendant une durée globale de plus de 36 mois ;
  • à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 1§2 de la Charte concernant le personnel de l’enseignement public non inscrit sur les listes GAE et employé sur la base de contrats successifs avec interruptions pendant une durée globale de plus de 36 mois.
Strasbourg 09/02/2021
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