Retour La décision sur le bien-fondé dans Commission internationale de juristes (CIJ) et Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce, réclamation n° 173/2018 est désormais publique

La décision sur le bien-fondé dans Commission internationale de juristes (CIJ) et Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce, réclamation n° 173/2018 est désormais publique

La décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS)  dans Commission internationale de juristes (CIJ) et Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce, réclamation n° 173/2018, est devenue publique le 12 juillet 2021.

Dans leur réclamation, La CIJ et l’ECRE alléguaient que les graves lacunes constatées dans la législation, les politiques et les pratiques de la Grèce privent les enfants migrants non accompagnés (sur le continent et les îles grecques de la mer Égée, à savoir Lesbos, Kos, Samos, Chios et Leros, « les îles grecques » ou « les îles ») et les enfants migrants accompagnés sur les îles grecques des droits au logement, à la santé, à l’assistance sociale et médicale, à l’éducation et à la protection sociale, juridique et économique, au titre de la Charte sociale européenne (« la Charte ») en violation des articles 31§§1 et 2 (droit au logement), 17§1 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 7§10 (droit des enfants et des adolescents à la protection), 11§§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale) et 17§2 (droit des enfants et des adolescents à l’éducation).

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 26 janvier 2021.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§1 de la Charte en raison de :

> l’absence de mesures prises pour fournir des solutions d’hébergement appropriées aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile sur les îles ;

> l’insuffisance de l’offre d’hébergement sur le long terme pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés sur le continent ;

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§2 de la Charte en raison :

> du caractère inadéquat de l’hébergement des enfants migrants, accompagnés et non accompagnés, dans les îles ;

> de l’absence de mesures prises pour fournir un abri aux enfants migrants non accompagnés sur le continent ;

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 17§1 de la Charte en raison :

> de la situation d’hébergement inadéquat des enfants migrants, accompagnés et non accompagnés ;

> de l’absence d’un système de tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés ;

> du maintien en rétention d’enfants migrants non accompagnés en application du régime de la « garde protectrice » ;

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 7§10 de la Charte en raison de la nonadoption des mesures voulues pour garantir aux enfants migrants, accompagnés et non accompagnés, une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux ;

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 17§2 de la Charte en raison du manque d’accès à l’éducation des enfants migrants accompagnés et non accompagnés dans les îles.

- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 11§§ 1 et 3 de la Charte en raison :

> de l’absence de mesures prises pour fournir un hébergement approprié et une prise en charge sanitaire suffisante aux enfants migrants accompagnés et non accompagnés dans les îles ;

> de l’absence de mesures prises pour fournir un abri adéquat aux enfants migrants non accompagnés sur le continent ;

- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 13§1 de la Charte en ce qui concerne la fourniture de nourriture.

Strasbourg 12/07/2021
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