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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 329e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 329e session (12-16 septembre 2022) :

La réclamation a été enregistrée le 24 mars 2022. L’UGT allègue que la législation espagnole relative aux licenciements individuels sans cause (article 56 du décret royal législatif n° 2/2015 du 23 octobre 2015 approuvant le texte révisé de la loi sur le Statut des travailleurs et l’article 110 de la loi n° 36/2011 du 10 octobre 2011 réglementant la juridiction sociale) ainsi que la législation subséquente sont contraires à l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte en ce qu’elles prévoient un système de calcul légalement prédéterminé ne permettant ni de moduler l'indemnisation légalement prévue ou évaluée pour qu'elle corresponde à la totalité du préjudice subi, ni de garantir son effet dissuasif.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 14 septembre 2022.

La réclamation a été enregistrée le 1er avril 2022. Le FFFS allègue que selon le mode actuel de sélection des juges non professionnels appelé à siéger dans les tribunaux norvégiens dans les affaires liées à l'emploi et au licenciement, les deux principales organisations de travailleurs et d'employeurs, LO et NHO, se voient autorisées à sélectionner la plupart des juges non professionnels appelés à siéger dans ces tribunaux. Le FFFS soutient que si ce système est avantageux pour certains groupes, tels que ceux affiliés à LO ou NHO, il est désavantageux pour d'autres, tels que les membres de la SMB Norge, le FFFS ainsi que les travailleurs non syndiqués (environ 50 % dans le secteur privé), qui ne sont pas représentés dans les listes de juges non professionnels. Le FFFS allègue que le système norvégien consistant à permettre aux parties à une affaire d'emploi ou de licenciement désigner leurs propres juges non professionnels constitue une violation de l'article 24 in fine de la Charte.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 14 septembre 2022.

  • La décision sur le bien-fondé dans Confédération générale du travail (CGT) c. France, réclamation n° 155/2017

La réclamation a été enregistrée le 28 juillet 2017. La CGT alléguait que la règle dite du « trentième indivisible » prévue par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (signifiant que toute absence de service fait, pendant une fraction de la journée donne lieu à une retenue de salaire dont le montant est égal à la fraction indivisible d’un trentième du traitement mensuel, chaque mois étant réputé contenir 30 jours), et qui est applicable aux grèves d’une durée inférieure à un jour dans la fonction publique, a pour objet et pour effet de porter une atteinte injustifiée au droit de grève des fonctionnaires en violation de l’article 6§4 (droit de négociation collective – actions collectives) de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Finnish Society of Social Rights c. Finlande, réclamation n° 172/2018

La réclamation a été enregistrée le 17 septembre 2018. L’association Finnish Society of Social Rights alléguait que le niveau minimum de plusieurs prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale et de l’aide à l’insertion sur le marché du travail se situe en deçà de celui exigé par la Charte, en violation de ses articles 12, paragraphes 1 et 3 (droit à la sécurité sociale) et 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale). L’organisation réclamante affirmait notamment que le Gouvernement finlandais a opéré des coupes sombres dans les prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale au cours de la période 2015-2018 et que ces mesures ont provoqué une dégradation de la situation financière des ménages à bas revenus.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 3/10/2022
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