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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 321e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 321e session (28 juin-2 juillet 2021) :

La réclamation a été enregistrée le 27 avril 2020. Le CEDR indique que dans le cadre d’opérations de police menées les 4 et 5 avril 2020 visant deux campements de Gens du voyage dans les zones de Couillet de Jumet de la commune de Charleroi, des familles et parmi lesquelles des enfants, des personnes malades et une femme enceinte, ont vu leurs caravanes et leurs biens saisis. Le CEDR affirme que cette situation doit être replacée dans le contexte plus large des opérations policières menées contre les communautés de gens du voyage à travers la Belgique depuis 2019 et qui ont fait l'objet d'une précédente réclamation collective introduite en 2019 (CEDR c. Belgique, réclamation n° 185/2019, décision sur la recevabilité et sur des mesures immédiates du 14 mai 2020).En l’espèce, le CEDR allègue que les opérations de police des 4 et 5 avril 2020 à Charleroi ont été menées sans tenir compte de considérations de proportionnalité de la mesure et sans offrir de solution alternative aux familles concernées, telle que la mise à disposition d'un logement de remplacement, l'accès à l'eau, aux installations sanitaires, à l'électricité, à la nourriture et aux services médicaux et ont exposé les familles concernées à des difficultés et à des risques sanitaires, notamment liés à la Covid-19, en violation des articles 1§2 droit au travail), 11§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 12§1 (droit à la sécurité sociale), 13§1 (droit à l'assistance sociale et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement) et E (non-discrimination) de la Charte.

Le CEDR a demandé en outre au Comité d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates en application de l’article 36 de son Règlement.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 29 juin 2021 et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates.

  • La décision sur le bien-fondé dans Unione Nazionale Dirigenti dello Stato (UNADIS) c. Italie, réclamation n° 147/2017

La réclamation a été enregistrée le 20 mars 2017. L’UNADIS alléguait que l’Italie a violé les articles 1 (droit au travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 5 (droit syndical), 6 (droit de négociation collective), 24 (droit à la protection en cas de licenciement) et E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte, s’agissant de la situation d’environ 800 fonctionnaires de l’Administration fiscale qui, après avoir exercé sous contrat à durée déterminée des fonctions supérieures à celles pour lesquelles ils avaient été initialement recrutés, ont perdu ces fonctions en raison de changements législatifs et jurisprudentiels, sans pouvoir régulariser leur situation sur les postes de direction qu’ils ont occupés pendant des années. En particulier, l’UNADIS alléguait que, si dans le secteur privé un travailleur a droit à un contrat à durée indéterminée après avoir travaillé sous contrats à durée déterminée pendant plus de 36 mois successifs, la même protection ne s’applique pas aux employés du secteur public, y compris ceux qui ont été nommés dirigeants (directeurs) de l’Administration fiscale en vertu de missions à durée déterminée, lesquelles ont été renouvelées dans certains cas pendant plus de dix ans. En outre, l’UNADIS alléguait que les employés de l’Administration fiscale nommés dirigeants dans le cadre de missions à durée déterminée sont traités différemment des dirigeants titulaires en ce qui concerne les indemnités de fin de service, les droits à pension et les prestations de maladie. Enfin, l’UNADIS se plaignait que l’expérience acquise lors de l’exercice des fonctions de dirigeants de l’Administration fiscale dans le cadre de missions à durée déterminée ne peut pas être prise en compte pour de futurs concours.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 13/07/2021
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