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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 315e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 315e session (7-11 septembre 2020) :

La réclamation a été enregistrée le 5 décembre 2019. Elle concerne l'article 11§1 (droit à la protection de la santé) de la Charte sociale européenne (la Charte de 1961) et l'article 4 (droit des personnes âgées à une protection sociale) du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961. Validity allègue qu’en République tchèque, des personnes handicapées mentales ainsi que des personnes âgées atteintes de démence sont victimes de maltraitance dans les hôpitaux et les services psychiatriques, du fait de leur placement dans des lits-cages ou dans des lits-cages à filet. Validity soutient que le recours à de telle contention est une atteinte à la fois au droit à la protection de la santé et au droit des personnes âgées à une protection sociale en violation des dispositions susmentionnées de la Charte de 1961 et du Protocole additionnel de 1988.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 9 septembre 2020.

La réclamation a été enregistrée le 20 janvier 2020. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 17 (droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne (la Charte de 1961), lus seuls et à la lumière du principe de non-discrimination contenu dans le préambule de la Charte de 1961. Le CEDR allègue que la République tchèque a manqué à ses obligations de collecter et d'analyser des données lui permettant de mettre en œuvre des politiques propres à faire diminuer le nombre disproportionné d’enfants roms, notamment les nourrissons, placés en institution en violation des articles 16 et 17 de la Charte de 1961. Le CEDR allègue en outre que cette situation constitue une discrimination en violation des articles 16 et 17 de la Charte de 1961 lus à la lumière de la clause de non-discrimination contenu dans le préambule de ladite Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 9 septembre 2020.

  • La décision sur le bien-fondé dans Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique, réclamation n° 141/2017

La réclamation a été enregistrée le 18 janvier 2017. Elle porte sur les articles 15 (droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 17 (droit des enfants à la protection sociale, juridique et économique) et E (principe de non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. La FIDH et Inclusion Europe alléguaient qu’en ne déployant pas des efforts suffisants pour favoriser l’inclusion des enfants présentant une déficience intellectuelle dans l’enseignement ordinaire de niveaux primaire et secondaire dispensé dans les établissements dépendant de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles), la Belgique ne se conforme pas aux obligations qui découlent des dispositions susmentionnées de la Charte, lus isolément ou combinés à l’article E de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Fédération de syndicats des métiers de l'ingénierie, de l'informatique, du conseil, de la formation, des bureaux et d'études (FIECI) et Syndicat National de l’Encadrement du Personnel de l’Ingénierie (SNEPI CFE-CGC) c. France, réclamation n° 142/2017

La réclamation a été enregistrée le 23 janvier 2017. Elle porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations réclamantes alléguaient que l’article L. 2143-3 du Code du travail français, tel qu’interprété par les tribunaux, viole le principe de la liberté d'association consacré par l’article 5 de la Charte, au motif qu’il limite de manière déraisonnable la liberté des syndicats de choisir leurs propres délégués syndicaux.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé  dans Confederazione Generale Sindacale (CGS) c. Italie, réclamation n° 144/2017

La réclamation a été enregistrée le 7 mars 2017. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective), 24 (droit à la protection en cas de licenciement) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. La CGS alléguait qu’alors que la législation italienne permet aux travailleurs du secteur privé d’obtenir des contrats à durée indéterminée lorsque leurs contrats à durée déterminée sont renouvelés au-delà de certains délais, cela ne s’applique pas au personnel du secteur public, notamment le personnel enseignant et non enseignant (personnel administratif, technique et auxiliaire) de l’enseignement public (école maternelle, primaire et secondaire), fragilisant ainsi sa situation et constituant une discrimination à son égard, en violation des articles 1§1, 1§2, 4§1, 4§4, 5, 6§4, 24 et E, lu en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 18/09/2020
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