Les garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers (article 1)
Cet article garantit à un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat de ne pouvoir être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et sous réserve du droit :
- de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion ;
- de faire examiner son cas ;
- de se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente.
Le terme « expulsion » a la même signification qu'à l'article 3 du Protocole no 4 : il n'englobe pas l'extradition. L'article n'interdit pas l'expulsion des ressortissants étrangers, il leur accorde uniquement certaines garanties procédurales. Les ressortissants étrangers confrontés à une expulsion peuvent également invoquer des droits au titre de la Convention, par exemple ses articles 2, 3, 5, 6 et 8 et de l'article 4 du Protocole no 4.
Cependant, dans des cas exceptionnels où l'expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale, un étranger peut être expulsé avant l'exercice de ses droits procéduraux garantis par l'article 1 de ce Protocole.
Le droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2)
Cet article garantit à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou sa condamnation.
Les Etats jouissent d'une marge d'appréciation étendue pour la mise en œuvre de cette disposition, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'essence même de ce droit. Ils ne sont donc pas tenus de prévoir la possibilité de faire appel d'un jugement sur le fond, peuvent limiter ce droit à l'examen des points de droit et peuvent imposer une autorisation préalable d'interjeter appel.
Le droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire (article 3)
Cet article prévoit uniquement un droit d'indemnisation lorsqu'une condamnation a été infirmée ou une grâce accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé démontre l'existence d'une erreur judiciaire.
Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4)
Cette disposition interdit de juger ou de punir à nouveau une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée. Le paragraphe 2 prévoit des exceptions en cas de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou en cas de vice fondamental dans la procédure précédente. Des situations complexes peuvent se présenter lorsqu'une série de faits donne lieu à plusieurs infractions ou plusieurs procédures, par exemple lorsqu'une personne est condamnée pour conduite en état d'ivresse, puis se voit retirer son permis à un stade ultérieur de la procédure ; cette deuxième sanction est considérée comme faisant partie de la sanction infligée pour l'infraction (Nilsson c. Suède). La violation est uniquement constituée si deux infractions distinctes reposent sur des faits identiques ou qui sont fondamentalement les mêmes.
L'égalité entre époux (article 5)
Cet article reconnaît aux époux une égalité de droits en matière civile, entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants, pendant le mariage et en cas de dissolution de celui-ci. Il n'empêche pas les Etats de prendre des mesures pour protéger les enfants (qui peuvent donner lieu à des griefs soulevés au titre de l'article 8).