L'interdiction de l'emprisonnement pour dette (article 1)
« Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ».
La formule « pour la seule raison » est importante : l'article n'interdit en effet pas l'emprisonnement lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la fraude ou la négligence. Il interdit l'emprisonnement uniquement motivé par le fait de n'avoir pas payé une dette contractuelle ou de n'avoir pas respecté une autre obligation contractuelle.
La liberté de circulation (article 2)
Cet article énonce deux droits :
- toute personne présente légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence ;
- toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
Les restrictions imposées à ces droits sont autorisées aux mêmes conditions que celles des articles 8 à 11 de la Convention, c'est-à-dire lorsqu'elles :
- sont prévues par la loi ;
- sont nécessaires, dans une société démocratique, à la poursuite de buts précis, à savoir :
- la sécurité nationale, la sûreté publique et l'ordre public ; la prévention du crime ; la protection de la santé ou de la morale ; la protection des droits et libertés d'autrui.
Les termes « toute personne » englobent les ressortissants étrangers, comme à l'article 1er de la Convention.
Les restrictions imposées à la liberté de circulation sont moins sévères que la privation de liberté dont traite l'article 5 de la Convention. Il peut s'agir notamment de l'assignation à résidence, des heures de rentrée, du fait d'être confiné ou interdit de séjour dans une ville ou une région précise du pays et de l'obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités. Parmi les motifs admissibles de l'imposition de ces restrictions figure le risque qu'un suspect puisse s'enfuir à l'étranger, divulguer des secrets d'Etat ou rencontrer ses complices (par exemple pour les membres de la mafia).
Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi autorisé. Dans plusieurs affaires où elle a été amenée à statuer, la Cour a conclu que des restrictions imposées à la liberté de circulation, qui pouvaient se justifier au départ, devenaient injustifiées lorsqu'elles se poursuivaient pendant plusieurs années (par exemple dans l'affaire Labita c. Italie).
Les restrictions à la liberté de circulation sont habituellement imposées par les tribunaux, mais administrées par les services de police, qui doivent veiller soigneusement à ce que la justification initiale soit et demeure valable.
L'interdiction de l'expulsion des nationaux (article 3)
Il s'agit du droit absolu et inconditionnel de toute personne à ne pas être expulsée du territoire de l'Etat dont elle est la ressortissante.
L'expulsion n'englobe pas l'extradition. Elle survient lorsqu'une personne est contrainte de quitter de façon permanente le territoire d'un Etat dont elle est la ressortissante, sans avoir la possibilité d'y revenir par la suite. La qualité de « ressortissant » aux fins de cette disposition est déterminée par le droit interne de l'Etat concerné.
L'interdiction des expulsions collectives d'étrangers (article 4)
Il s'agit de l'interdiction absolue et inconditionnelle des expulsions collectives de ressortissants étrangers.
Le sens du terme « expulsion » est le même que celui de l'article 3 ci-dessus. L'expulsion d'un groupe de personnes n'est pas « collective » si les autorités ont examiné raisonnablement et objectivement le cas de chaque ressortissant étranger de ce groupe.