Retour Le Comité anti-torture du Conseil de l'Europe publie le rapport sur la visite ad hoc effectuée en 2020 en Croatie

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) publie aujourd'hui le rapport sur la visite ad hoc qu'il a effectuée du 10 au 14 août 2020 en Croatie. Le rapport est rendu public conformément à l’article 39, paragraphe 3,(1) du Règlement intérieur du CPT (2), à la suite de déclarations écrites faites par un haut fonctionnaire croate à propos du contenu du rapport qui ont été mises dans le domaine public. Le Comité a estimé que ces déclarations constituaient une fausse représentation du contenu du rapport, de l’intégrité professionnelle et du mode opératoire des membres de la délégation du CPT. En conséquence, le Comité a décidé de publier le rapport relatif à la visite dans son intégralité.
Le Comité anti-torture du Conseil de l'Europe publie le rapport sur la visite ad hoc effectuée en 2020 en Croatie

Dans le rapport concernant la Croatie qui est publié aujourd'hui, le CPT demande instamment aux autorités croates de prendre des mesures énergiques pour empêcher les migrants d'être maltraités par des policiers et de veiller à ce que les cas de mauvais traitements présumés fassent l'objet d'enquêtes effectives.

Le Comité a effectué une visite de réaction rapide en Croatie du 10 au 14 août 2020, et plus particulièrement le long de la zone frontalière avec la Bosnie-Herzégovine, afin d'examiner le traitement et les garanties réservés aux migrants privés de liberté par la police croate. La délégation du CPT a également étudié les procédures appliquées aux migrants dans le contexte de leur éloignement de Croatie, ainsi que l’efficacité des mécanismes de contrôle et de responsabilité dans les cas présumés de comportement répréhensible de policiers pendant ces opérations. Une visite au centre d’accueil pour étrangers de Ježevo a également été effectuée.

Le rapport souligne que, pour la première fois depuis que le CPT a commencé à se rendre en Croatie en 1998, il y a manifestement eu des difficultés de coopération. La délégation du CPT a reçu des informations incomplètes sur les lieux où les migrants pouvaient être privés de liberté et les policiers l'ont empêchée d’accéder aux documents nécessaires à l’exécution du mandat du Comité.

Outre les visites dans les commissariats croates, la délégation du CPT a également réalisé de nombreux entretiens de l’autre côté de la frontière croate dans le canton d’Una-Sana, en Bosnie-Herzégovine, où elle a reçu de nombreuses allégations crédibles et concordantes de mauvais traitements physiques infligés à des migrants par les policiers croates (notamment des membres de l'unité d’intervention de la police). Les mauvais traitements allégués consistaient en des gifles, des coups de pied, des coups de matraque ou des coups assénés avec d’autres objets contondants (par exemple, des crosses ou des canons d'armes à feu, des bâtons ou des branches d'arbre). Ils avaient été infligés intentionnellement soit au moment de l’« interception » et de la privation de liberté de fait à l’intérieur du territoire croate (à savoir de quelques kilomètres à une cinquantaine de kilomètres ou plus de la frontière), soit au moment de leur renvoi au-delà de la frontière en Bosnie-Herzégovine.

Dans un grand nombre de cas, les personnes interrogées présentaient des lésions corporelles récentes que les deux médecins légistes de la délégation ont estimé compatibles avec leurs allégations, selon lesquelles elles avaient été maltraitées par des policiers croates (par exemple, il est fait référence à des hématomes caractéristiques dans le dos suivant deux lignes parallèles entre elles, totalement compatibles avec des coups de matraque ou de bâton).

Le rapport contient également plusieurs témoignages de migrants soumis à d'autres formes de mauvais traitements graves par des policiers croates : certains ont été contraints de marcher pieds nus à travers la forêt jusqu'à la frontière et jetés dans la rivière Korana qui sépare la Croatie de la Bosnie-Herzégovine, alors que leurs mains étaient toujours entravées par des menottes en plastique. D’autres ont également affirmé avoir été renvoyés en Bosnie-Herzégovine en sous-vêtements et, dans certains cas, entièrement nus. Un certain nombre de personnes ont également déclaré qu'après avoir été arrêtées, et alors qu’elles gisaient au sol, certains policiers croates avaient tiré et déchargé leur arme à côté d'elles.

Reconnaissant les grandes difficultés auxquelles sont confrontées les autorités croates pour faire face aux nombres considérables de migrants qui entrent sur leur territoire, le CPT souligne la nécessité d'une approche européenne concertée. Néanmoins, en dépit de ces difficultés, la Croatie doit respecter ses obligations en matière de droits de l'homme et traiter les migrants qui traversent la frontière pour entrer dans le pays avec humanité et dignité.

Les constatations faites par la délégation du CPT indiquent aussi clairement qu’il n’existe aucun mécanisme efficace de responsabilité mis en place pour identifier les auteurs des mauvais traitements présumés. Aucune directive spécifique sur la nécessité de documenter ces opérations de détournement n’a jamais été émise par la Direction de la police croate et aucun organe indépendant de plaintes de la police n'a été chargé d'enquêter efficacement sur ces allégations.

En ce qui concerne la mise en place d'un « mécanisme de surveillance des frontières indépendant » par les autorités croates, le CPT fixe des critères minimaux pour que ce mécanisme soit efficace et indépendant.

Pour conclure, le CPT souhaite néanmoins poursuivre un dialogue constructif et une coopération fructueuse avec les autorités croates, en se fondant sur une reconnaissance pleine et entière, en particulier aux plus hauts niveaux politiques, de la gravité de la pratique des mauvais traitements infligés aux migrants par les policiers croates et de la nécessité d'un engagement pour y mettre fin.



(1) Le paragraphe 3 de l'article 39 du Règlement intérieur du CPT est libellé comme suit : « Le Comité peut, de même, décider de publier le rapport dans son intégralité si la Partie concernée procède à une déclaration publique résumant le rapport ou comportant des commentaires au sujet de son contenu ».

(2) Règlement intérieur du CPT

03/12/2021
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