Réserves et Déclarations pour le traité n°216 - Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains

Déclarations en vigueur à ce jour
Situation au 16/07/2017

Espagne

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l’Espagne, datée du 3 mai 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 5 mai 2017 – Or. fr.

La Représentation Permanente du Royaume de I 'Espagne auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de communiquer, concernant la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216), que, dans le cas où ladite Convention serait ratifiée par le Royaume Uni et étendue au territoire de Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non-autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions applicables de I 'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un statut d'Administration locale et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en tant qu’État souverain dont dépend ledit territoire non-autonome.

3. Dès lors, il faut considérer que la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la présente Convention se réalisera exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et ne pourra être interprétée comme altérant aucunement les déclarations formulées dans les deux paragraphes précédents.

4. La procédure prévue dans l’« Accord sur le régime relatif aux Autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux », conclu entre l’Espagne et le Royaume Uni le 19 décembre 2007, ainsi que l’« Accord sur le régime relatif aux Autorités de Gibraltar dans le cadre des instruments de l’UE et la CE et les Traités y afférents », du 19 avril 2000 s'appliquent à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, ouverte à la signature, à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 mars 2015.

5. L'application au territoire de Gibraltar de la présente Convention ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un droit quelconque ni d'une situation quelconque concernant des espaces non envisagés à l‘article X du Traité d'Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les couronnes d'Espagne et de la Grande Bretagne.
Articles concernés : -


Fédération de Russie

Communication consignée dans les pleins pouvoirs de signature remis au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 24 septembre 2015 – Or. angl.

La Fédération de Russie condamne fermement l’insertion à l’article 4 de la Convention, en dépit d’objections soulevées par plusieurs Etats, de la disposition autorisant la formulation de déclarations prévoyant la possibilité de prélever des organes humains sur un donneur vivant sans autorisation. La Fédération de Russie considère l’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention comme un écart par rapport aux standards élevés du Conseil de l’Europe dans le domaine de la protection des droits de l’homme qui sape considérablement la politique de lutte contre les crimes inhumains visés par la Convention, et espère que les Etats accédant à la Convention s’abstiendront de formuler de telles déclarations.
Articles concernés : 4


République tchèque

Réserve remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors de la signature de l’instrument, le 25 mars 2015 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, la République tchèque se réserve le droit d’appliquer l’article 5 de la Convention, dans le cas d’organes prélevés sur une personne décédée, uniquement aux infractions commises dans un but d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de tiers.
Articles concernés : 30, 5


Royaume-Uni

Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Royaume-Uni remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à l’occasion de la signature de l’instrument, le 25 mars 2015 - Or. angl.



Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence prévues au paragraphe 1.d et e de l'article 10 de la Convention.
Articles concernés : 10, 30


Source : Bureau des Traités http://conventions.coe.int - * Disclaimer.