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Retour Le renforcement de la protection contre la torture s'impose

Point de vue
Le droit international interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aucune exception à ce principe ne saurait être admise. Depuis l’inscription de son interdiction dans les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, les conventions humanitaires de Genève et la Convention européenne des Droits de l'Homme, le recours à la torture est devenu impensable ou tout au moins impossible à justifier. Il importe désormais de défendre cette avancée majeure dans la lutte menée contre la barbarie et le combat livré en faveur des droits de l’homme.

Un certain nombre de mécanismes internationaux de surveillance ont été mis en place pour veiller à ce que les Etats adoptent les mesures visant à faire respecter ces traités et à condamner tout acte de torture commis. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a également le pouvoir de visiter à l’improviste les lieux de détention.

Il ne s’agit pas là d’un débat purement théorique : le recours à la torture a continué dans d’affligeantes proportions, y compris ces dernières années. Le renforcement des mécanismes en vigueur offre un moyen idéal de faire face à cette situation. Il est d’autant plus choquant de voir aujourd’hui certaines stratégies de lutte anti-terroriste, mal dirigées, remettre en question le consensus même qui existait jusqu’ici contre la torture.

L’argument fallacieux de la bombe à retardement et de son compte à rebours est à nouveau exhumé, voire invoqué le plus sérieusement du monde par certains faiseurs d’opinions influents, notamment aux Etats-Unis où il sert de justification à l’une des formes de torture les plus cruelles qui soient, le « water boarding » (simulacre de noyade).

Cet argument bien connu repose sur l’hypothèse qu’en torturant une personne qui connaît l’emplacement d’une bombe, et en obtenant ainsi des informations pour empêcher qu’elle n’explose, les forces de police ou de sécurité pourraient sauver des vies.

Le but visé est ici de remettre en question l’interdiction absolue de la torture : dès lors que le recours à la torture permettrait de sauver des vies, comment son interdiction pourrait elle être générale et totale ? Ce type de raisonnement peut sembler, à première vue, défendable ; il n’en est pas moins erroné et dangereux.

L’hypothèse de départ repose elle-même sur une série de postulats, dont la combinaison est extrêmement improbable dans la réalité : elle suppose en effet que la personne arrêtée détienne les informations nécessaires et que la police en soit avertie ; que cette personne parle sous la torture et uniquement sous la torture ; qu’elle dise la vérité ; qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir à temps les informations voulues et que rien ne permettrait d’éviter qu’on fasse du mal à la personne qui les détient.

La mise en place d’exceptions légales à l’interdiction de la torture, qui est à l’évidence la véritable raison d’être de cette argumentation, aurait d’inquiétantes conséquences. Le recours à la torture ne serait plus qu’une question relative, où la fin justifie les moyens, appréciée au cas par cas. Tracer une ligne de conduite sur ce terrain glissant serait la porte ouverte à la propagation de la torture.

Aujourd’hui encore, malgré son interdiction claire et absolue par les législations internes et le droit international, le recours à la torture n’est que trop fréquent, notamment avant et pendant les interrogatoires, y compris dans les pays européens. L’entretien d’une quelconque confusion au sujet de son illégalité aurait très certainement pour effet d’en accroître la fréquence. C’est également la raison pour laquelle les tentatives de « redéfinition » de la torture auxquelles se livre l’administration américaine sont aussi inquiétantes.

Il est indispensable d’étayer solidement l’interdiction légale. Chaque gouvernement se doit d’affirmer clairement qu’on ne saurait admettre d’autres voies que celle de la tolérance zéro, qu’il appartient à la justice de réagir avec fermeté à tout cas de torture signalé et que les éléments de preuve recueillis sous la torture demeurent irrecevables dans le cadre d’une enquête policière ou de toute procédure judiciaire ou administrative.

Nul ne saurait être expulsé vers un pays dans lequel il risque d’être soumis à la torture. Les tentatives de contournement de cette interdiction au moyen « d’assurances diplomatiques » ne sont pas admissibles. Il est impossible de croire, en confiance, qu’un gouvernement qui a eu recours à la torture y fera exception au profit d’une personne, grâce à un accord bilatéral distinct. Le respect d’une telle promesse s’avère par ailleurs extrêmement difficile à contrôler. Faire courir à des individus un tel risque, en mettant à l’épreuve des assurances aussi douteuses, est une erreur grossière.

Il convient que chaque gouvernement mette en place un programme efficace de prévention. Des instructions doivent être données aux forces de police et de sécurité au sujet des méthodes d’interrogatoire légales. Il importe que l’aptitude à se conduire de manière disciplinée et dans le respect de la légalité soit un critère essentiel du recrutement des agents de la force publique ; les agents impropres à l’exercice de telles fonctions doivent être révoqués.

Il est indispensable que des garanties soient mises en place pour assurer à toute personne arrêtée l’accès rapide à un avocat et un examen médical impartial, pratiqué à son arrivée et lors de sa mise en liberté. L’existence d’un système effectif de contrôle, constant et indépendant, de l’ensemble des lieux de détention dans lesquels des personnes sont privées de leur liberté s’impose par ailleurs.

C’est là le but visé par le Protocole optionnel à la Convention des Nations Unies contre la torture de 2002, l’OPCAT. Les Etats ayant ratifié ce protocole ont l’obligation de créer un mécanisme national de prévention chargé de contrôler les cellules de détention de la police, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention des réfugiés et des migrants, les établissements destinés aux délinquants mineurs et tout autre lieu dans lequel des personnes se trouvent détenues contre leur volonté.

Certes, l’Europe comptait déjà des dispositifs destinés à la visite de ce type de lieux. L’intérêt du protocole est d’apporter des éclaircissements sur le mandat de ces mécanismes et de prévoir une collaboration constructive avec le sous-comité spécial des Nations Unies, créé dans le cadre de cet instrument juridique.

Il appartient à chaque pays de décider de la nature précise d’un tel mécanisme. La création d’une nouvelle institution, le Contrôleur général, est proposée en France ; au Royaume Uni, cette compétence serait répartie entre plusieurs instances de contrôle existantes, tandis que de nombreux autres pays envisagent de confier cette tâche aux médiateurs parlementaires.

Quel que soit le modèle retenu, il importe que ce mécanisme soit totalement indépendant, habilité à effectuer des visites à l’improviste et qu’il ait accès à l’ensemble des lieux de détention, sans exception. Il convient que cette indépendance soit garantie par ses effectifs et son mode de financement.

Il importe, en tout état de cause, que la mise en place d’un mécanisme national de prévention n’ait pas pour effet d’interdire aux organisations non gouvernementales l’accès aux lieux de détention. Les ONG demeurent des acteurs essentiels de la lutte contre les mauvais traitements dans les lieux de détention, même lorsque des mécanismes nationaux de prévention existent.

Dix-sept Etats membres du Conseil de l'Europe ont à ce jour ratifié l’OPCAT et six d’entre eux ont mis en place un mécanisme national de prévention(1). J’espère qu’il en ira de même pour les autres Etats membres. Lors d’une réunion qui s’est tenue récemment à Paris, plusieurs médiateurs et d’autres représentants des structures nationales de protection des droits de l’homme des pays européens ont réfléchi à la mise en œuvre du protocole(2). Selon eux, le moment est venu d’engager une action plus systématique de lutte contre la torture ; dans cette optique, le protocole offre un point de départ des plus utiles.

Je suis convaincu que les autorités de police sérieuses se féliciteront de cette évolution. Elles ont conscience que la torture est inefficace, que les informations recueillies par ce moyen ne sont bien souvent pas fiables et qu’en recourant à cette pratique leurs agents se transforment eux-mêmes en criminels.

Thomas Hammarberg

 

Notes

1. Ratifications : Albanie, Arménie, Croatie, République tchèque*, Danemark*, Estonie*, Géorgie, Liechtenstein, Malte, Modova*, Pologne*, Serbie, Slovénie*, Espagne, Suède, Ukraine, Royaume-Uni (* pays ayant mis en place des mécanismes nationaux de prévention).
2. Cette réunion avait été imaginée et organisée conjointement par le médiateur français et mes services, en vue de permettre aux représentants des organisations internationales, des structures nationales de protection des droits de l’homme, des ONG et des autres associations de mettre en commun leurs réflexions et l’expérience qu’ils ont acquises sur la manière dont les dispositions de l’OPCAT peuvent être mises en œuvre.

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Strasbourg 18/02/2008
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