Points de vues

Retour Les personnes déplacées dans le cadre de conflits ont droit au retour

Point de vue

Les conflits armés et les violences interethniques obligent encore certaines populations à fuir leur foyer et à chercher refuge dans des lieux plus sûrs. L’éclatement de la guerre en Ossétie du Sud, au mois d’août dernier, a entraîné une nouvelle vague de déplacements. Certaines de ces personnes devront peut-être attendre longtemps avant de pouvoir rentrer chez elles. En Géorgie, comme dans d’autres régions du Caucase et en ex-Yougoslavie, nombreuses sont les personnes déplacées à la suite de précédents conflits qui attendent depuis plus de dix ans et sont donc doublement victimes.

Je reviens tout juste de Russie et de Géorgie où j’ai pu constater, une nouvelle fois, l’immense défi humanitaire que représentent ces déplacements forcés, aggravé par un contexte politique polarisé. La plupart des victimes que j’ai rencontrées étaient profondément traumatisées et certaines d’entre elles en Géorgie ne disposaient même pas des ressources matérielles de base – lits, matelas et couvertures, nourriture suffisante et assistance médicale. Les parents sont préoccupés par le fait que leurs enfants manquent l’école.

J’ai également été très peiné de constater que l’expérience de ces personnes a suscité chez elles de forts sentiments d’hostilité à l’égard de la communauté voisine, tant chez les Ossètes envers les Géorgiens que chez les Géorgiens envers les Ossètes. Il s’est instauré un regrettable climat de peur mêlé de haine qui risque de compliquer le retour des personnes appartenant à la minorité.

Le principe du droit au retour doit être défendu même dans de tels contextes, et ce droit doit être garanti par les autorités compétentes, tenues d’assurer la sécurité des personnes qui souhaitent rentrer chez elles. Il est à cet égard indispensable de traduire en justice les responsables du déplacement. Il est également essentiel de rétablir des conditions de vie satisfaisantes, ce qui peut impliquer, par exemple, la réparation ou la reconstruction des habitations endommagées et la restitution à leur propriétaire légal des propriétés occupées.

En réalité, le retour peut être très compliqué, même une fois que les obstacles politiques et matériels ont été surmontés. Bien souvent, en effet, les discours et les arrangements financiers sont vains face à un climat hostile, comme en atteste l’exemple de la Bosnie-Herzégovine, où des personnes déplacées ont préféré vendre leur maison plutôt que de revenir. Bien que cette tendance puisse laisser croire à l’échec des retours, il importe de souligner que ces derniers doivent toujours être volontaires, ils ne sont pas obligatoires.

Actuellement, on estime à environ deux millions et demi le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe. La plupart d’entre elles ont fui ou ont été chassées de chez elles dans le cadre de conflits intercommunautaires, parce que leur sécurité était menacée. Celles qui ont franchi les frontières nationales pour des raisons similaires et qui n’ont pas de protection sont considérées comme des réfugiés et ont un statut juridique différent.

Contrairement aux réfugiés, dont la protection dans les pays hôtes est clairement prévue par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les personnes déplacées ne font l’objet d’aucun traité international spécifique. Toutefois, ceci ne signifie pas qu’elles se trouvent dans un vide juridique. La Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, s’applique à elles si elles se trouvent sur le territoire d’un Etat partie. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs été saisie à de nombreuses reprises par des personnes déplacées, auxquelles elle a souvent accordé réparation(1).

Le Représentant du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays défend trois solutions durables que les autorités compétentes devraient, par principe, s’efforcer de rechercher. Ainsi, il a clairement établi qu’il était du devoir des Etats de mettre en place les conditions et de fournir les moyens voulus pour permettre aux personnes déplacées de choisir l’une des options suivantes :

le retour volontaire : retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ;
la réinstallation volontaire : réinstallation librement consentie dans une autre région du pays ;
l’intégration locale : soutien aux personnes déplacées qui décident de rester dans la communauté où elles se trouvent et de s’y intégrer.

Tout au long de ces trois processus, qui demandent tous des efforts et une détermination considérables de la part de l’Etat concerné, les autorités doivent s’assurer de la participation pleine et entière des personnes déplacées à la planification et à la gestion des mesures nécessaires.

Ces obligations faites aux Etats sont énoncées dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, qui réaffirment les normes internationales pertinentes en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a reconnu l’importance de ces principes dans sa Recommandation sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays(2), où il développe certains d’entre eux en s’appuyant sur les normes du Conseil de l’Europe.

Il est vivement recommandé de procéder à un examen systématique de la législation et des pratiques nationales afin de les mettre en conformité avec les Principes directeurs des Nations Unies et avec les autres instruments ou textes juridiques internationaux applicables dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire. Aujourd’hui, ces principes sont particulièrement pertinents pour les Etats membres qui sont directement ou indirectement impliqués dans la crise en Ossétie du Sud.

Récemment, on a encore pu observer des cas où des groupes importants de personnes déplacées étaient hébergées dans des conditions inacceptables, parfois même dans des camps de toile. La souffrance de ces gens a été utilisée comme un outil de propagande, afin de montrer que le problème politique à l’origine du conflit n’était toujours pas résolu. Ce type de pratique est inacceptable. Cela revient à prendre en otage des personnes qui sont déjà des victimes, et ce, à des fins politiques. Or, comme le souligne la Recommandation (2006)6 du Comité des Ministres, « les Etats membres touchés par le déplacement interne devraient s’abstenir d’instrumentaliser les personnes déplacées à des fins politiques ». Les personnes déplacées ont le droit de vivre dans des conditions décentes en attendant de rentrer chez elles ou de trouver une autre solution durable.

Pour des raisons évidentes, les personnes déplacées fuient généralement vers des régions habitées par des personnes appartenant à la même communauté ethnique, religieuse ou nationale, afin de ne pas se retrouver en situation de minorité. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas : cette possibilité n’est pas offerte à tous (les Roms, par exemple), et certaines personnes choisissent volontairement d’aller vers d’autres régions. Aussi convient-il d’accorder une attention particulière aux groupes minoritaires dans les plans d’action relatifs aux personnes déplacées afin d’éviter un nouveau cycle de violations de leurs droits. Les membres de groupes minoritaires ont souvent besoin de mesures spéciales de protection parce qu’ils ne possédaient pas de pièce d’identité ni de document attestant de leur lieu de résidence avant leur déplacement.

Dans ces situations de crise, les enfants sont particulièrement exposés. Leurs droits doivent donc être protégés, et il convient de rappeler que la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant continue de s’appliquer même dans des situations anormales telles que le déplacement forcé. Les autorités compétentes devraient accorder une attention et une assistance particulières aux enfants, en particulier à ceux qui deviennent non accompagnés au cours d’un conflit armé, afin de répondre à leurs besoins élémentaires et de garantir leurs droits fondamentaux, dont le logement et l’accès à l’éducation. Les femmes et les jeunes filles sont aussi particulièrement exposées à des risques de sévices et de violence sexuelle. Enfin, il convient d’apporter un soutien spécifique aux victimes d’actes de violence et de torture.

N’oublions pas que les Etats ont d’abord l’obligation de prévenir la survenue du drame des déplacements. Les Principes directeurs des Nations Unies précisent en effet que « toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes » (Principe 5).

Dans l’Europe d’aujourd’hui, les causes profondes des déplacements forcés résident principalement dans l’émergence plus ou moins violente d’Etats-nations et dans l’absence de politiques ouvertes et tolérantes à l’égard des minorités nationales, conformes aux valeurs démocratiques européennes.

L’histoire européenne continue de nous enseigner, tristement mais clairement, que la protection et la promotion efficaces des droits des minorités nationales sont essentielles à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix sur notre continent. Les gouvernements doivent encore prendre conscience de la nécessité d’un climat de tolérance et de dialogue pour que la diversité culturelle et ethnique ne soit plus une source de division, mais un facteur d’enrichissement et de cohésion pour les sociétés européennes.

Le Conseil de l’Europe a établi de nombreuses normes pour garantir la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et, surtout, pour prévenir les déplacements forcés. Les Etats membres, qui sont liés par ces principes, devraient approfondir leur réflexion sur ces instruments et adopter un comportement véritablement proactif afin d’en garantir le respect et la mise en œuvre effectifs.

Thomas Hammarberg

Notes

1. Voir, par exemple, Loizidou c. Turquie, arrêt du 18/12/1996, concernant l’impossibilité pour la requérante d’accéder à sa propriété et la perte de la maîtrise de ce bien à la suite d’un déplacement interne à Chypre ; Khamidov c. Russie, arrêt du 15/11/2007, concernant, entre autres, la violation du droit du requérant au respect de son domicile à la suite de son déplacement et de son droit à la jouissance pacifique de ses biens en Tchétchénie.
2. Voir la Recommandation (2006) 6 du Comité des Ministres relative aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et la Recommandation 1631 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Strasbourg 15/09/2008
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