2010 - Carnet des droits de l'homme

Retour Il faut mettre fin à l’impunité pour faits de viols des femmes

Le carnet des droits de l'homme

Gouvernements et parlements doivent prendre plus au sérieux les violences sexuelles. Les blessures profondes et durables infligées aux victimes de viol portent souvent gravement atteinte à leur intégrité physique et psychologique. Bien que ces infractions restent pour beaucoup dans l’ombre et que leur ampleur soit difficile à déterminer avec précision, nous savons qu’elles sont courantes et que de très nombreuses femmes vivent en permanence dans la peur d’être agressées. Elles ont le droit d’être protégées. Il faut faire plus pour prévenir et punir ces crimes.

Dans les faits, la plupart des viols sont passés sous silence, souvent parce que l’auteur du viol est un membre de la famille ou une connaissance, par exemple un mari, un concubin ou ex-concubin, un père ou un beau-père, ou un autre proche. Se rendre au poste de police n’en est que plus difficile pour la victime qui pense qu’elle subira des représailles et autres graves conséquences dans sa vie quotidienne.

Celles qui parlent ne sont pas toujours écoutées comme il le faudrait dans les commissariats ou lors des procès. Trop souvent, les victimes sont interrogées sans ménagement par des fonctionnaires qui comprennent mal les aspects traumatisants de ces crimes. C’est là encore une raison de garder le silence.

Malgré l’amélioration considérable de la législation sur les agressions sexuelles dans les pays européens, les procédures judiciaires ne sont généralement pas adaptées à la gravité de cette infraction et à ses conséquences psychologiques pour les victimes. Le procès peut faire revivre à la femme sa terrible expérience et constituer un nouveau traumatisme, en particulier lors de la confrontation avec le violeur.

De plus, dans les affaires finalement portées devant les tribunaux, en dépit de ces obstacles, le nombre de condamnations reste très faible. Dans la plupart des cas, le violeur n’est pas puni, un coup très dur pour la femme qui a pris le risque de porter plainte. Cet état de fait ne saurait encourager les autres victimes à entamer des procédures.

Trop souvent, au cours du procès, la crédibilité de la femme est mise en cause mal à propos. Il n’est pas rare que le comportement de la victime, voire sa tenue vestimentaire, soient indûment évoqués au cours de la procédure pour laisser entendre qu’elle a elle-même provoqué son agression.

Dans certains cas, des tribunaux ont été sensibles à l’argument selon lequel une femme en minijupe avait « eu ce qu’elle avait cherché » pour rejeter, au moins en partie, la responsabilité des faits sur la victime.

C’est inacceptable. Il faut dire clairement que tout rapport sexuel nécessite toujours  le libre consentement de chacun.Ce principe doit être insufflé non seulement dans le droit mais aussi, concrètement, dans les procédures judiciaires. Le fait que deux personnes soient mariées ou vivent ensemble ne justifie pas les abus sexuels. Aucun type de relation ne dispense du principe de libre consentement.

Le consentement doit être réel. La liberté de choix doit être authentique afin que la participation à l’acte soit vraiment volontaire. L’absence de violence n’est pas en soi un critère suffisant pour démontrer le consentement. Un rapport sexuel accompli sous la menace de violence ou d’autres circonstances coercitives devrait être considéré comme un viol. La résistance physique de la femme à son agresseur ne devrait pas être un critère ; il se peut qu’elle n’ait pas été en mesure physiquement de le faire, paralysée par la peur ou soumise à un chantage.

La Cour européenne des droits de l’homme a analysé sous cet angle une affaire de viol (M.C. v. Bulgaria; 4 Mars 2004) :

« La Cour est dès lors convaincue que toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu’il y a eu résistance physique, risque d’aboutir à l’impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection effective de l’autonomie sexuelle de l’individu. Conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique. »

De récentes décisions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe abondent dans le même sens. Elles recommandent aux Etats parties de définir le consentement comme « acceptation par choix, si la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix ». Il y est également suggéré que le viol entre époux, concubins ou ex-concubins devrait constituer une circonstance aggravante.

Marlene Rupprecht, députée allemande et auteur d’un rapport récent sur la question pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, souligne la nécessité de donner aux filles et aux femmes les moyens de ne pas être victimes -  leur confiance en elles et leur capacité à se défendre elles-mêmes devraient être encouragées. Elle insiste également sur la nécessité d’apprendre aux garçons et aux hommes à respecter les femmes – et leurs éventuels refus.

Dans le cadre d’une stratégie globale d’amélioration de la protection des femmes contre les agressions sexuelles, il va de soi qu’il faut veiller à ce que tous les professionnels concernés comprennent bien le principe de libre consentement et ses conséquences, y compris dans la police, la justice et le milieu médico-légal. Les compétences des travailleurs sociaux et des professionnels de santé appelés à aider les victimes comptent aussi beaucoup. Il convient donc de renforcer l’éducation et la formation.

Dans le cadre éducatif, il importe de bien préciser, comme Marlene Rupprecht, que le viol ne doit pas être considéré comme une activité « sexuelle » mais qu’il découle généralement d’une volonté de dominer, de blesser et d’humilier une femme. Typiquement, le viol conjugal est plus courant à la fin des relations, par exemple lorsqu’une femme a demandé le divorce ou que les parents se battent pour la garde des enfants.

Le viol ne se réduit pas à une affaire privée entre deux individus. C’est aussi un problème de droits de l’homme, car les pouvoirs publics n’ont pas assez protégé les individus contre le mal que peuvent leur faire d’autres personnes. La Cour de Strasbourg a raison d’invoquer l’article 3, sur la protection contre les mauvais traitements, et l’article 8, relatif au respect du droit à la vie privée.

D’ailleurs, les violences sexuelles – phénomène d’une ampleur déplorable – devraient être considérées comme l’un des problèmes de droits de l’homme les plus graves de notre temps. Le fait qu’elles soient largement passées sous silence n’est pas une excuse pour faire comme si elles n’existaient pas. Au contraire, protéger les femmes contre cette menace devrait être une priorité politique. Une toute première étape devrait être la recherche des causes du nombre si faible des affaires portées devant les tribunaux et d’y remédier.  

C’est une question de respect de l’intégrité de la personne – un des aspects les plus cruciaux des droits de l’homme.

Thomas Hammarberg

headline Strasbourg 11/01/2010
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