(résumé non-officiel)

Article 1: Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 2: Définitions

Cet article définit quelques-uns des termes clés utilisés dans cette Convention, dont la « communication »; la « langue »; la « discrimination fondée sur le handicap »; l’« aménagement raisonnable » et la « conception universelle ».

Article 3: Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont le respect de la dignité intrinsèque, la non-discrimination, la participation et l’intégration, le respect de la différence, l’égalité des chances, l’accessibilité, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect des enfants.

Article 4: Obligations générales

Les États doivent prendre une série de mesures, avec l’active participation des personnes handicapées, pour garantir et promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.

Article 5: Égalité et non-discrimination

Toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi sans aucune discrimination.

Article 6: Femmes handicapées

Les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations. Ils prennent toutes mesures appropriées pour leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.

Article 7: Enfants handicapés

Les enfants handicapés ont les mémes droits que les autres enfants. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’enfant handicapé a le droit d’exprimer librement son opinion, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, sur toute question l’intéressant .

Article 8: Sensibilisation

Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l’ensemble de la société des droits, des capacités et des contributions des personnes handicapées. Les États doivent sensibiliser aux droits, capacités et contributions des personnes handicapées. Les États doivent combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les personnes handicapées au moyen de campagnes, de l’éducation, des médias et de programmes de sensibilisation.

Article 9: Accessibilité             

Des personnes handicapées ont le droit sur la base de l’égalité avec les autres à l’accès à tous les aspects de la société, y compris à l’environnement physique, aux transports, aux services d’information, de communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public.

Article 10: Droit à la vie

Des personnes handicapées ont le droit à la vie. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 11: Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Article 12: Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. Les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

Article 13: Accès à la justice

Les personnes handicapées ont le droit à l’accès effectif à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge.

 

Article 14: Liberté et sécurité de la personne

Les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne. En aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

Article 15: Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les personnes handicapées, ne seront pas soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne sera soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 16: Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

Les personnes handicapées ont le droit à la protection contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à leur domicile comme à l’extérieur, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.

Article 17: Protection de l’intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 18: Droit de circuler librement et nationalité

Les personnes handicapées ont le droit à une nationalité. Les enfants handicapés ont le droit à un nom et le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

Article 19: Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les personnes handicapées ont le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. Des pays prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et le soutien y nécessaire.

Article 20: Mobilité personnelle

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, en facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable. Les personnes handicapées ont aussi le droit à l’accès à des aides à la mobilité, aux technologies d’assistance et aux aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles et aux intermédiaires.

Article 21: Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Les personnes handicapées ont le droit de s’exprimer, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sous des formes et avec des technologies accessibles, par la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, les médias et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication.

Article 22: Respect de la vie privée

Les personnes handicapées ont droit au respect de la vie privée. Les informations relatives aux personnes handicapées, y compris les informations personnelles et relatives à leur santé doivent être protégées.

Article 23: Respect du domicile et de la famille

Les personnes handicapées ont le droit de se marier et de fonder une famille . Les États doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour aider les personnes handicapées à élever leurs enfants et garantir une prise en charge alternative des enfants handicapés lorsque cela n’est pas possible dans le cadre familial.

Article 24: Éducation

Les personnes handicapées ont droit à l’éducation sans discrimination. Les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire. Les États doivent aussi prévoir des aménagements raisonnables et des mesures d’accompagnement individualisé efficaces qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation.

Article 25: Santé

Les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination. Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées, y compris compte tenu des sexospécificités, pour leur assurer l’accès à des services de santé couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, aussi près que possible de leur communauté.

Article 26: Adaptation et réadaptation

Les États doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum de capacité, d’autonomie et de participation, et notamment grâce à des services et programmes d’adaptation et de réadaptation.

Article 27: Travail et emploi

Les personnes handicapées ont le droit de travailler, y compris de travailler dans un milieu de travail ouvert, favorisant l’inclusion et accessible. Les États doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir les opportunités d’emploi et l’avancement des personnes handicapées.

Article 28: Niveau de vie adéquat et protection sociale

Les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquat, à une protection sociale effective, y compris l’accès aux programmes de réduction de la pauvreté et de logements sociaux.

Article 29: Participation à la vie politique et à la vie publique

Les personnes handicapées ont le droit à participer à la vie politique et à la vie publique, ainsi qu’à voter et à être élu.

Article 30: Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris l’accès aux matériels culturels, aux représentations et services, et aux activités récréatives, de tourisme et de loisir, et sportives.

Article 31: Statistiques et collecte des données

Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, avec la participation active des personnes handicapées, afin qu’elles puissent identifier les obstacles qu’elles rencontrent et appliquer les droits dans la Convention

Articles 32-50

Les articles 32-50 expliquent comment les États liés à la Convention doivent lui donner plein effet. Ils énoncent également l’obligation des États de présenter au Comité des droits des personnes handicapées un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer la Convention.

Source: Centre on Human Rights for People with Disabilities www.disabilityhumanrights.org