Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) permettant l'adhésion des Communautés Européennes

 

Article 1

Les paragraphes 2, 3 et 6 de l'article 3 de la Convention se lisent comme suit:

«2. Tout Etat ou les Communautés européennes, peuvent, lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe:

a) qu'ils n'appliqueront pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont une liste sera déposée. Ils ne devront toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de fichiers automatisés assujetties selon leur droit interne à des dispositions de protection des données. En conséquence, ils devront amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à leur régime de protection des données;

b) qu'ils appliqueront la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;

c) qu'ils appliqueront la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés.

3. Tout Etat ou les Communautés européennes qui ont étendu le champ d'application de la présente Convention par l'une des déclarations visées aux alinéas 2.b ou c ci-dessus peuvent, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera déposée.

6. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat ou des Communautés européennes qui les ont formulées, si cet Etat ou les Communautés européennes les ont faites lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception d'une telle notification.»

Article 2

1. Un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, est inséré à l'article 20 de la Convention:

«Chaque Partie dispose d’un droit de vote. Tout Etat partie à la Convention a une voix. Sur les questions relevant de leur compétence, les Communautés européennes exercent leur droit de vote et expriment un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention et qui ont transféré leurs compétences aux Communautés européennes dans le domaine considéré. Dans ce cas, ces Etats membres des Communautés ne participent pas au vote et les autres Etats membres des Communautés peuvent participer au vote. Les Communautés européennes ne votent pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de leur compétence. »

2. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 20 de la Convention sont renumérotés comme paragraphes 4 et 5, respectivement, de ce même article.

Article 3

L'article 21 paragraphe 2 de la Convention se lit comme suit:

«Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes, et à chaque Etat non-membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 23.»

Article 4

L'article 23 de la Convention se lit comme suit:

«Article 23 – Adhésion d'Etats non-membres ou des Communautés européennes

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au comité.

2. Les Communautés européennes peuvent adhérer à la Convention.

3. Pour tout Etat adhérant, ou pour les Communautés européennes adhérentes, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.»

Article 5

L'article 24 de la Convention se lit comme suit :

«Article 24 – Clauses territoriales

1. Tout Etat ou les Communautés européennes peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat ou les Communautés européennes peuvent, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.»

Article 6

L'article 27 de la Convention se lit comme suit :

«Article 27 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes, et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23 et 24;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.»