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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 308e session

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté lors de sa 308e session (9-13 septembre 2019) :

La réclamation a été enregistrée le 17 septembre 2018. Elle porte sur les articles 12§§1 et 3 (droit à la sécurité sociale) et 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale) de la Charte sociale européenne révisée. La Finnish Society of Social Right allègue que le niveau minimum de plusieurs prestations de base de sécurité sociale, d'assistance sociale et de l’aide à l’insertion sur le marché du travail ne satisfait pas aux prescriptions de la Charte, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte. L’organisation réclamante se plaint en particulier qu'au cours des années 2015-2018, le Gouvernement finlandais a considérablement réduit les prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale, et par ces mesures, a aggravé la situation économique des personnes à faible revenu.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 11 septembre 2019.

  • La décision sur le bien-fondé dans l’affaire Central Union for Child Welfare (CUCW) c. Finlande, réclamation n° 139/2016

La réclamation a été enregistrée le 14 novembre 2016. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à la protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à la protection sociale, juridique et économique) et 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitements) invoqués seuls et/ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte sociale européenne révisée. L'organisation réclamante allègue que la modification de la loi relative à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, entrée en vigueur le 1er août 2016, qui limite le droit individuel des jeunes enfants à bénéficier d’une prise en charge éducative à vingt heures par semaine lorsque l’un des parents est au chômage ou s’occupe d’un autre enfant de la famille dans le cadre d’un congé de maternité ou de paternité ou d’un congé parental, ne satisfait pas aux exigences des dispositions susmentionnées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans l’affaire Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie, réclamation n° 158/2017

La réclamation a été enregistrée le 6 octobre 2017. Elle porte sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. La CGIL allègue que l’Italie viole l'article 24 de la Charte, au motif que le mécanisme compensatoire préétabli prévu par le décret législatif n° 23/2015 ne permet pas aux victimes de licenciements abusifs d’obtenir par la voie judiciaire interne une réparation adéquate par rapport au préjudice subi et dissuasive pour les employeurs, dans la mesure où l’indemnité est plafonnée et son montant est fixé de manière strictement automatique en fonction de l’ancienneté.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 20/09/2019
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