RECOMMANDATION CONCERNANT LES POULES DOMESTIQUES
(GALLUS GALLUS)
adoptée par le Comité permanent le 28 novembre 1995 lors de sa 30e réunion
____________
PREAMBULE
(1) Le Comité Permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
(2) Etant chargé, aux termes de l'Article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces;
(3) Conscient également de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des principes de protection des animaux figurant aux Articles 3 à 7 de la Convention;
(4) Conscient du fait que les exigences de base pour la santé et le bien-être des animaux sont un bon entretien, des systèmes d'élevage adaptés aux besoins biologiques des animaux, ainsi que des facteurs d'environnement appropriés, de manière à ce que les conditions d'élevage des volailles répondent aux besoins d'une alimentation et de systèmes de nutrition appropriés, de liberté de mouvement, de confort physique; à leurs besoins comportementaux naturels tel que se lever, se coucher, se reposer et dormir, battre des ailes et voler, marcher et courir, se percher, se toiletter, manger, boire, déféquer, de contacts sociaux adéquats, d'autres comportements tels que se baigner dans une litière friable et pondre; aux besoins de protection contre les mauvaises conditions climatiques, les blessures, la peur et la détresse, les infestations et les maladies ou les troubles du comportement, ainsi qu'à d'autres exigences essentielles qui peuvent être identifiées par la pratique acquise ou les connaissances scientifiques;
(5) Préoccupé par la possibilité que les résultats des progrès en matière d'élevage et de biotechnologie puissent nuire au bien-être des volailles et conscient de la nécessité de veiller à ce que ces développements n'altèrent ni leur santé ni leur bien-être;
(6) Conscient également de ce que le Comité est tenu de réexaminer toute recommandation à la lumière d'informations nouvelles pertinentes et, par conséquent, désireux d'encourager la poursuite des recherches par toutes les Parties en vue d'utiliser au mieux les nouvelles techniques afin de s'assurer que les besoins des volailles sont satisfaits et, de plus, que leur santé et leur bien-être sont bons;
(7) Considérant qu'à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques des volailles, les systèmes d'élevage commercialisés actuellement, spécialement les systèmes de cages en batterie et à la fin de la période de croissance, certains systèmes utilisés pour les volailles de consommation ne répondent souvent pas aux besoins essentiels des animaux et, de plus, ont pour conséquence des conditions peu favorables au bien-être de ceux-ci;
(8) Gardant à l'esprit le fait que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les besoins biologiques des animaux plutôt que d'essayer d'"adapter" les animaux à l'environnement par des procédures telles que des mutilations;
(9) Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes et les méthodes d'élevage actuels et en développer de nouveaux en accord avec les dispositions de la Convention pour satisfaire les besoins des animaux;
(10) Conscient du fait que les progrès des connaissances scientifiques et l'expérience pratique montrent que les dispositions de la Recommandation de 1986 concernant les volailles de l'espèce Gallus gallus élevées pour la production d'oeufs devraient être actualisées et que des dispositions devraient être adoptées pour toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus;
(11) A décidé que la Recommandation de 1986 concernant les volailles de l'espèce Gallus gallus élevées pour la production d'oeufs est remplacée par la Recommandation suivante concernant les volailles de l'espèce Gallus gallus:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La présente Recommandation s'applique aux volailles de l'espèce Gallus gallus détenues pour la production d'oeufs ou de viande, ou à d'autres fins d'élevage.
2. Les dispositions spéciales présentées dans les Annexes à cette Recommandation font partie intégrante de celle-ci.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DE LA POULE DOMESTIQUE
Article 2
Lorsque l'on considère des pratiques d'élevage, les caractéristiques biologiques suivantes de la poule domestique (Gallus gallus) devraient être prises en compte:
a. La poule domestique descend de la poule rouge "de jungle" de l'Asie du sud-est, et a été domestiquée depuis 6000 à 8000 ans. Pendant la majeure partie de ce temps, elle a été élevée comme animal d'agrément ou pour le combat. Dans les 1000 à 2000 dernières années, elle a été élevée pour la production de viande et d'oeufs et ce n'est que depuis 40 à 50 ans qu'elle est élevée de façon intensive pour des caractéristiques de production. Cela, associé aux changements dans les pratiques d'élevage, a eu pour conséquence une augmentation spectaculaire de la production de viande et d'oeufs: une poule sauvage pond à peu près 60 oeufs par an alors que les hybrides dans les années quatre-vingt-dix peuvent en produire plus de 300. La production de viande dans les races de poulets de consommation a augmenté de façon similaire, et le temps nécessaire pour atteindre le poids d'abattage a considérablement diminué.
Cependant, cette sélection intensive des caractéristiques de production n'a pas été suffisamment accompagnée d'une sélection parallèle d'autres critères qui permettraient de protéger la santé et le bien-être des oiseaux dans les conditions imposées par les différents systèmes d'élevage. Bien qu'il existe des variations entre les races de poules domestiques, toutes gardent certaines caractéristiques biologiques de leurs ancêtres sauvages.
La poule de "jungle" présente des types complexes de comportement de cour, de nidification, de ponte, d'incubation, de couvaison et de défense contre les prédateurs.
b. Les poules domestiques sont des animaux sociaux qui, quand cela leur est permis, forment une structure sociale cohérente et communiquent par des appels, des contacts et des manifestations visuelles. L'établissement de la structure sociale se fait par des comportements associatifs, une adaptation sociale et des comportements agonistes (attaque, fuite, éloignement et soumission) et, dans les groupes allant jusqu'à 25 oiseaux, une hiérarchie ou "peck order" est établie. Dans les groupes plus larges, des interactions plus complexes peuvent avoir lieu, avec formation de sous-groupes, mais de nombreux individus peuvent être traités comme des congénères étrangers. Un environnement complexe et enrichi semble réduire la fréquence des interactions agonistes dans les populations avicoles.
c. La poule domestique a gardé le type de comportement alimentaire de la poule "de jungle" qui consiste à piquer et gratter le sol, puis à ingérer. Bien que le degré de conservation de ces comportements varie d'une souche hybride à l'autre, ils sont toujours présents et s'ils sont contrariés, ils peuvent être redirigés vers des blessures infligées à des congénères ou même vers du cannibalisme. Les becs des poules domestiques sont très innervés. La taille du bec (parfois appelée par erreur débecquage) peut avoir pour conséquence la formation de névromes. Les névromes peuvent causer des douleurs sévères et prolongées.
d. La poule domestique, si on lui en donne la possibilité, présentera la même large gamme de comportements de confort et de toilettage que ses ancêtres de la jungle. Cela comprend le lissage, qui implique l'arrangement, le nettoyage et l'entretien général de la santé et de la structure des plumes avec le bec ou les doigts; le redressement et l'ébouriffage des plumes; l'étirement des ailes; et le bain de poussière. Les motivations de ce dernier type de comportement restent particulièrement fortes même quand les oiseaux sont élevés sur des sols grillagés, et il existe chez des oiseaux dépourvus d'ectoparasites et chez ceux dont la glande uropygiale a été éliminée. Les oiseaux auxquels aucun matériel n'est donné pour réaliser des bains dans la litière essayent de le faire avec des plumes et il est probable qu'une des causes du picage de plumes est l'absence de matériel et de conditions permettant ce type de bains.
e. La poule domestique a conservé face à des prédateurs de nombreux comportements tels que l'immobilité, les cris d'alerte, les tentatives soudaines de fuite face au danger, et, si elle est capturée, le fait de se débattre et de crier. De telles réponses comportementales peuvent être associées à, ou remplacées par des réponses de détresse et physiologiques.
f. La poule domestique a conservé un comportement de cour quand les deux sexes sont représentés dans un même groupe, mais de nombreuses souches d'hybrides n'ont pas de comportement marqué d'incubation et de couvaison. Cependant, toutes les poules présenteront des éléments de comportement normal de nidification et de ponte: examen du lieu de nidification, construction du nid, repos, déplacements accrus, cri avant la ponte, mouvements d'oviposition, position debout et caquetage. Le répertoire complet n'est observé que lorsqu'un site de nidification adéquat tel qu'une boîte est fourni, mais si cela n'est pas le cas, les comportements n'apparaissent que sous une forme réduite et l'on constate des anomalies du comportement telles que des déplacements stéréotypés prolongés.
ENTRETIEN ET INSPECTION DES VOLAILLES
Article 3
1. Toute personne qui possède des volailles, ou qui a actuellement des volailles sous son contrôle, et chaque personne impliquée dans l'élevage de volailles, doivent, selon leurs responsabilités, s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour préserver la santé et le bien-être des oiseaux.
2. Les oiseaux doivent être soignés par un personnel en nombre suffisant ayant des connaissances appropriées des volailles et du système d'élevage utilisé afin de pouvoir:
(a) reconnaître si les oiseaux sont ou non en bonne santé;
(b) comprendre la signification de changements de comportement;
(c) apprécier si tout l'environnement est adapté à la santé et au bien-être des oiseaux;
3. Les oiseaux ne devraient être attrapés et manipulés que par un personnel compétent et entraîné, travaillant sous la surveillance directe de l'éleveur et en accord avec l'Article 17.
4. La dimension ou la densité du groupe ne devrait pas être trop grande et un grand groupe ne doit pas être constitué à moins que l'on ne soit raisonnablement certain que l'éleveur puisse préserver le bien-être des oiseaux.
Article 4
1. Afin de développer une relation positive entre l'homme et l'oiseau, celui-ci, dès le plus jeune âge, doit être approché fréquemment, calmement mais à faible distance, d'une façon telle qu'il ne soit pas trop effrayé.
2. Les jeunes oiseaux devraient être habitués aux pratiques d'élevage (par exemple, systèmes particuliers de distribution d'alimentation et d'eau) et aux conditions environnementales (par exemple, lumière naturelle, perchoirs, litière) afin de leur permettre de s'adapter aux systèmes d'élevage qu'ils rencontreront par la suite.
Article 5
Les volailles gardées à des fins d'élevage ne doivent pas être utilisées à d'autres fins, y compris les spectacles publics ou les manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur santé et leur bien-être.
Article 6
1. Les troupeaux ou les groupes doivent être observés minutieusement au moins une fois par jour et de préférence plus fréquemment, calmement et en ne provoquant que la perturbation nécessaire au contrôle de leur condition physique. On doit disposer à cet effet d'une source de lumière suffisamment forte pour pouvoir voir chaque oiseau distinctement.
De telles observations doivent être effectuées indépendamment de l'utilisation de tout équipement de surveillance automatisé.
2. Pour une observation d'ensemble approfondie du troupeau ou du groupe d'oiseaux, une attention spéciale doit être accordée à l'état physique, aux mouvements, à la respiration, à l'état du plumage, des yeux, de la peau, du bec, des pattes, des doigts et des griffes et, si nécessaire, aux crêtes et aux barbillons; on doit également être attentif à la présence de parasites externes, à l'état des fientes, à la consommation de nourriture et d'eau, à la croissance et, pendant la période de ponte, au niveau de production d'oeufs. Le cas échéant, les oiseaux doivent être encouragés à se déplacer. L'observation individuelle doit être réalisée pour les oiseaux pour lesquels l'observation d'ensemble indique que cela est nécessaire.
3. Les niveaux de mortalité, d'élimination et, si possible, de morbidité doivent être étroitement surveillés. Des autopsies devraient être réalisées régulièrement. Tout ces résultats devraient être consignés.
Article 7
1. Au moment de l'examen, il doit être présent à l'esprit que l'oiseau en bonne santé émet des sons et a une activité propre à son âge, sa race ou son type, qu'il a des yeux limpides et vifs, une bonne posture, des mouvements vigoureux quand il est dérangé, une peau propre et saine, un beau plumage, des pattes et des doigts bien formés, qu'il marche correctement, mange et boit activement.
2. Si les volailles ne semblent pas en bonne santé, ou si elles montrent des signes évidents de comportements aberrants, l'éleveur doit prendre des mesures sans tarder pour en établir la cause et doit entreprendre une action appropriée afin de remédier au problème. Si l'action immédiate entreprise par l'éleveur n'est pas efficace, un vétérinaire doit être consulté, et si nécessaire, l'avis d'un expert sur d'autres problèmes techniques impliqués doit être pris. Si la cause est liée à un facteur de l'environnement au sein de l'unité de production à laquelle il n'est pas essentiel de remédier immédiatement, cela devrait être corrigé quand l'installation est vidée et avant que le lot d'animaux suivant ne soit introduit.
3. Les animaux blessés, malades ou en détresse doivent être traités sans délai et, si nécessaire, séparés du reste du troupeau dans des installations adaptées disponibles à cet effet ou tués conformément à l'Article 22.
ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
Article 8
1. Des conseils professionnels sur les aspects de santé et de bien-être des animaux devraient être recherchés quand la construction de nouvelles installations pour les volailles est envisagée ou que des installations existantes sont modifiées.
2. Les nouvelles méthodes d'élevage, les équipements ou les installations pour volailles devraient être testés de façon approfondie du point de vue de la santé et du bien-être des animaux et, lorsque des tests sont effectués, ils ne doivent pas être commercialisés s'ils ne sont pas considérés satisfaisants.
Article 9
Lorsque l'on planifie la construction de nouvelles installations pour les volailles, l'on devrait sélectionner un endroit approprié en tenant compte des risques liés aux facteurs de l'environnement comme le bruit, la lumière, les vibrations et la pollution atmosphérique, et aux prédateurs. Le cas échéant, les données naturelles devraient être exploitées pour fournir des abris contre les prédateurs et contre les conditions climatiques difficiles.
Article 10
1. Les enclos, bâtiments et équipements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à :
- permettre la satisfaction des besoins biologiques essentiels et le maintien en bonne santé des animaux;
- faciliter la conduite de l'élevage des oiseaux;
- permettre de maintenir facilement de bonnes conditions d'hygiène et de qualité de l'air;
- fournir un abri contre les prédateurs et contre les conditions climatiques difficiles;
- limiter le risque de maladie, de troubles manifestés par des changements comportementaux, de lésions traumatiques des oiseaux, de blessures infligées par d'autres volailles et, dans la mesure du possible, le risque de contamination des oiseaux par des fientes;
- éviter les angles aigus, les aspérités et les matériaux susceptibles de blesser les oiseaux;
- permettre, sans difficulté, une observation précise de tous les oiseaux.
Des efforts doivent être faits pour fournir aux volailles des installations leur permettant d'exprimer les différents comportements décrits dans le chapitre "Caractéristiques biologiques de la poule domestique".
2. Les bâtiments où les oiseaux sont regroupés doivent être construits et entretenus de façon à réduire au maximum tout risque d'incendie. Les matériaux devraient être résistants au feu ou traités avec des retardateurs de flammes; toutes les mesures appropriées doivent être prises pour permettre une action immédiate de sauvegarde des animaux, par exemple l'installation d'un système d'alarme et l'élaboration d'un plan d'évacuation pour les animaux. Les équipements et installations électriques doivent être correctement mis en place et entretenus.
3. Les enclos et les bâtiments doivent être conçus et entretenus de façon:
- à éviter l'introduction de rongeurs, d'oiseaux sauvages et d'insectes;
- à permettre la prévention et le traitement des infestations parasitaires internes et externes.
4. Quand les volailles sont logées, les sols et les perchoirs doivent être conçus de manière appropriée, composés d'un matériau adapté, et ne doivent pas causer d'inconfort, de détresse ou de blessure aux oiseaux. Ils doivent fournir un support suffisant, en particulier pour les griffes avant de chaque patte; en outre, les perchoirs doivent être d'une longueur suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se percher simultanément. Les sols doivent être maintenus suffisamment secs, et les perchoirs suffisamment propres.
5. Les volailles doivent avoir accès à une litière de bonne qualité pour permettre les bains de poussière et prévenir les problèmes de santé, en particulier les lésions des doigts, des pattes et de l'abdomen. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux volailles détenues dans les cages en batterie pour lesquelles l'utilisation de litière n'a pas encore été prévue.
6. Les équipements servant à approvisionner les animaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à:
- éviter au maximum que les aliments et l'eau ne soient renversés ou contaminés;
- être suffisamment accessibles aux oiseaux afin d'éviter une compétition indue entre les individus;
- ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux oiseaux;
- fonctionner par tous les temps;
- permettre de contrôler la consommation d'eau et, si nécessaire, d'aliments.
CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 11
1. Lorsque l'on envisage l'établissement ou le renouvellement d'un troupeau, le choix de la souche de volailles devrait être fait dans le but de limiter les problèmes de bien-être et de santé.
2. Des mesures doivent être prises pour réduire le plus possible les agressions et les tensions, tout particulièrement lorsque de nouveaux groupes sont formés, mais également afin d'assurer le maintien de la stabilité du groupe.
3. L'espace alloué aux oiseaux devrait être calculé en fonction de leurs exigences à l'égard de l'environnement, leur âge, leur sexe, leur poids vivant, leur santé et leurs besoins de réaliser certains comportements, en prenant en compte la taille du groupe. La densité de peuplement doit être telle qu'elle ne conduise pas à l'apparition de troubles comportementaux ou autres, ou à des blessures.
4. Les oiseaux doivent être gardés de telle façon qu'ils puissent se maintenir propres.
5. L'utilisation habituelle ou systématique de médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d'hygiène ou pratiques d'élevage doit être proscrite.
Article 12
1. Dans les installations, la température ambiante, la vitesse de l'air, l'humidité relative, la teneur en poussières et d'autres conditions atmosphériques devraient être maintenues dans des limites telles qu'elles n'aient pas d'influence néfaste sur la santé et le bien-être des oiseaux. Ainsi, la densité de peuplement lors de leur mise en place doit être évaluée en fonction des capacités de ventilation des bâtiments, afin de maintenir des températures adéquates pour prévenir le stress dû à la chaleur, notamment pendant les périodes chaudes. En outre, des mesures appropriées telles que le refroidissement des bâtiments doivent être prises lors de chaleurs exceptionnelles.
2. Le système de ventilation et les équipements de stockage et de manipulation de la litière et du lisier doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière à éviter l'exposition des oiseaux à des concentrations de gaz tels que l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, qui sont source d'inconfort pour les oiseaux ou qui nuisent à leur santé.
3. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent de systèmes de ventilation automatiques ou mécaniques, un système d'alarme efficace doit être mis en place et des dispositions doivent être prises pour assurer une ventilation appropriée et continue en cas de défaillance du courant électrique ou de l'équipement.
4. Lorsque la fermeture à clé des bâtiments est nécessaire, des dispositions doivent être prises pour permettre une entrée rapide en cas d'urgence.
Article 13
Dans la mesure du possible, le niveau sonore doit être réduit à un minimum et les bruits constants ou soudains doivent être évités. Les ventilateurs, les appareils d'alimentation ou les autres matériels doivent être fabriqués, placés, utilisés et entretenus de manière à produire le moins de bruit possible, aussi bien directement à l'intérieur de l'installation qu'indirectement par la structure de l'installation elle-même.
Article 14
1. Tous les bâtiments doivent avoir un niveau d'éclairage suffisant pour permettre à tous les oiseaux de se voir les uns les autres, d'être vus distinctement, d'examiner leur environnement proche et d'avoir des niveaux d'activité normaux. Il est donc recommandé que l'éclairage minimum soit de 20 lux à la hauteur des yeux des oiseaux, mesurés sur trois plans en angles droits les uns par rapport aux autres. Dans la mesure du possible, une lumière naturelle doit être fournie. Dans ce cas, les ouvertures laissant entrer la lumière devraient être réparties de façon que la lumière soit distribuée de manière homogène dans le bâtiment.
2. Après les premiers jours d'adaptation, le régime d'éclairage doit être tel qu'il prévienne les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de 24 heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux animaux de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires.
3. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux oiseaux de s'installer sans perturbation ou blessures.
Article 15
1. Tous les oiseaux doivent avoir accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante et d'une qualité satisfaisante à tout moment. Pour les oiseaux ayant des difficultés pour se nourrir ou s'abreuver, des dispositions appropriées doivent être prises conformément à l'Article 7 paragraphe 3.
Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d'alimenter les animaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence. Les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions ou de détresse pour les oiseaux ne doivent pas être autorisées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas de substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sur instructions d'un vétérinaire.
Article 16
Tous les équipements automatiques ou mécaniques dont dépendent la santé et le bien-être des oiseaux doivent être minutieusement contrôlés au moins une fois par jour. Si des défauts sont constatés, ils doivent être corrigés immédiatement ou, si cela est impossible, d'autres mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des volailles jusqu'à ce que la réparation puisse être effectuée.
Article 17
1. Les oiseaux ne devraient pas être privés de nourriture ou d'eau avant le transport, sauf pour le transport vers un abattoir proche du lieu de production.
2. On devrait s'efforcer de coordonner le moment de la capture des animaux avec les exigences de production au niveau de l'abattoir afin de limiter la période pendant laquelle les oiseaux sont maintenus dans des containers avant le transport.
3. Avant de vider les bâtiments, toute partie d'appareil ou d'installation pouvant être un obstacle, en particulier les côtés tranchants ou les parties saillantes, doit être retirée. Les portes des cages en batterie doivent s'ouvrir entièrement et le plus largement possible afin de réduire au maximum les blessures faites aux oiseaux au moment de leur manipulation.
Lors de la capture des oiseaux, l'on doit prendre soin d'éviter la panique et les blessures et les étouffements des oiseaux qui en résultent, par exemple en réduisant l'intensité de la lumière ou en utilisant une lumière de couleur bleue.
4. Un soin particulier doit être pris lors du déplacement d'oiseaux à l'intérieur d'un bâtiment afin de s'assurer qu'aucune partie de l'animal n'est blessée par l'équipement ou la façon de les manipuler. De préférence, les oiseaux ne devraient pas être portés la tête pendante et dans tous les cas ils doivent être tenus par les deux pattes. Ils doivent être tenus avec précaution afin d'éviter d'abîmer leurs pattes et on doit prendre soin d'éviter que la tête et les ailes ne heurtent des objets.
Les distances sur lesquelles les oiseaux sont portés doivent être limitées, par exemple en transportant les containers de transport le plus près possible des oiseaux.
5. Les poules gardées en batterie sont particulièrement sujettes aux fractures des os. Elles doivent être sorties des cages une par une et l'abdomen doit être soutenu pendant cette opération.
6. Les containers de transport ayant des ouvertures larges devraient être utilisés afin d'éviter de blesser les oiseaux, et pendant la période où les animaux sont détenus dans les containers, ils doivent être protégés des intempéries et des températures excessivement chaudes ou froides.
7. Des efforts devraient être faits afin d'encourager le développement et l'utilisation de meilleurs systèmes pour la manipulation de grands nombres de volailles, en vue de résoudre les problèmes de bien-être qui apparaissent couramment.
Article 18
1. Les parties des installations avec lesquelles les oiseaux sont en contact doivent être soigneusement nettoyées et, le cas échéant, désinfectées chaque fois que les installations sont vidées et avant que de nouveaux individus ne soient introduits. Pendant la période d'occupation des bâtiments, les surfaces intérieures et tous les équipements doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant.
2. Tout oiseau mort doit être enlevé rapidement et de façon hygiénique conformément à la loi existante.
Article 19
Lorsqu'il existe un risque d'attaque par des prédateurs, des mesures doivent être prises pour réduire au maximum ce risque conformément au droit interne et aux autres instruments juridiques relatifs à la protection des animaux ou à la conservation des espèces menacées.
CHANGEMENT DE GENOTYPE OU DE PHENOTYPE
Article 20
1. L'élevage ou les programmes d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout oiseau impliqué ne doivent pas être pratiqués. En particulier, les oiseaux dont le génotype a été modifié à des fins de production ne doivent pas être élevés dans les conditions d'élevage commerciales sauf si des études scientifiques sur le bien-être des animaux ont démontré que l'élevage dans de telles conditions ne porte pas atteinte à leur santé ou leur bien être.
2. Dans les programmes d'élevage, une attention particulière devrait être portée à des critères visant à améliorer le bien-être et la santé des oiseaux, parallèlement aux caractéristiques de production. En conséquence, la conservation ou le développement de races ou de souches d'animaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être liés, par exemple, à l'agressivité ou au picage de plumes, devraient être encouragés.
Article 21
1. Aux fins de cette Recommandation, on entend par "mutilation" une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse, ou pouvant causer une douleur et une détresse significative.
2. La mutilation des oiseaux doit être interdite en général; des mesures doivent être prises pour éviter de recourir à de telles procédures en changeant les facteurs environnementaux ou les systèmes d'élevage inadéquats et en sélectionnant des races ou des souches d'oiseaux appropriées.
Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour prévenir des souffrances des oiseaux, des exceptions à cette interdiction peuvent être faites au cas par cas par l'autorité compétente uniquement pour les procédures suivantes:
- l'ablation de l'extrémité du bec;
- chez les mâles reproducteurs, l'ablation, au cours des 72 premières heures de vie, de la première phalange du doigt dirigé vers l'arrière et de celle du doigt interne;
- l'écrêtage (élimination d'une partie de la crête) au cours des 72 premières heures de vie.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la pratique de la castration chirurgicale peut être tolérée là où il s'agit d'une tradition établie depuis longtemps et autorisée par la loi nationale.
Des mesures doivent être prises pour améliorer les conditions dans lesquelles la castration chirurgicale est actuellement effectuée. En particulier, cela doit être réalisé par un opérateur expérimenté, sous contrôle vétérinaire, en utilisant un anesthésique en accord avec l'expérience acquise et les connaissances scientifiques et conformément à la législation nationale.
4. Tant que ces mutilations sont pratiquées et puisqu'elles entraînent des souffrances pour les oiseaux, des efforts devraient être faits pour développer des méthodes d'anesthésie et d'analgésie qui réduiraient ces souffrances.
5. Les exceptions à l'interdiction générale portant sur la mutilation faites en accord avec les paragraphes 2 et 3 doivent être régulièrement reconsidérées par chaque Partie concernée pour déterminer si elles doivent ou non être maintenues. Le Comité Permanent doit être informé régulièrement des améliorations apportées dans ce domaine.
6. L'utilisation d'oeillères ("lunettes") ne doit être autorisée que pour une période limitée sur avis d'un vétérinaire. Ces oeillères ne doivent pas totalement obstruer la vision. Les oeillères qui impliquent la pénétration ou autre mutilation du septum nasal ou qui risquent de s'emmêler et de blesser le volatile, l'utilisation de lentilles de contact et l'arrachage de plumes sur des oiseaux vivants ne doivent jamais être autorisés.
MISE A MORT
Article 22
1. Si des volailles sont malades ou blessées au point de ne plus pouvoir être traitées et ne plus pouvoir être transportées sans que cela leur cause des souffrances supplémentaires considérables, elles doivent être tuées sur place. Cela doit être fait sans causer de douleur ou d'agitation indues ou d'autres formes de détresse et sans délai par une personne expérimentée dans les techniques d'abattage, sauf en cas d'urgence si une telle personne n'est pas immédiatement disponible.
2. Les méthodes utilisées doivent:
a. causer la perte de conscience et la mort immédiates, ou
b. rapidement rendre l'animal insensible à la douleur et à l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit mort, ou
c. provoquer la mort d'un animal qui est anesthésié ou étourdi efficacement.
La noyade et les méthodes d'étouffement ne doivent pas être autorisées.
A l'Annexe III, les paragraphes 2 et 3 énumèrent des méthodes qui peuvent être utilisées pour tuer les poussins en surplus et les embryons dans les écloseries.
3. La personne responsable de l'abattage doit s'assurer que, pour chaque oiseau, les exigences du paragraphe 2 sont remplies et que l'animal est mort.
DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE
Article 23
La présente Recommandation, en particulier les Annexes, doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée, en particulier en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique devenue disponible.
ANNEXE I *
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES POULES PONDEUSES
A. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLAILLES ELEVEES DANS DES CAGES EN BATTERIES POUR LA PRODUCTION D'OEUFS DE CONSOMMATION
Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "systèmes de cages en batterie" une installation de cages pour volailles, sur une ou plusieurs rangées, à un même niveau, ou à plusieurs étages, située dans un bâtiment. On entend par "cage", un espace clos pour un ou plusieurs volatiles.
1. Une installation comportant plus de trois étages de cages n'est autorisée que si des dispositifs ou des mesures appropriés permettent de procéder sans encombre à l'inspection de tous les étages.
2. Quel que soit le type de cage utilisé, toutes les volailles doivent avoir une liberté de mouvement suffisante pour pouvoir, sans difficulté, se tenir normalement sur leurs pattes, et se retourner. Elles doivent également avoir assez d'espace pour pouvoir soit se percher soit se coucher sans être dérangées par les autres volatiles. Les Parties s'engagent à revoir ces dispositions si, à la lumière de nouvelles expériences et connaissances scientifiques, il apparaît souhaitable de le faire.
3. Les cages doivent être d'une hauteur suffisante et construites de manière à permettre aux volatiles de se tenir normalement sur leurs pattes.
4. Tous les planchers doivent être conçus, ajustés et entretenus de manière à ne pas occasionner de détresse ou blessures aux volailles et de manière à supporter de façon adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte.
5. Toutes les volailles doivent pouvoir manger en même temps.
6. Chaque volatile doit avoir accès à au moins deux ajutages ou godets pour l'eau, dont l'emplacement n'encourage pas un comportement agressif, ou à un abreuvoir qui doit occuper toute la largeur de la cage.
7. Etant donné que l'élevage des volailles dans des cages en batteries peut entraîner, dans certains cas, des souffrances inutiles, on devrait s'efforcer, lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les volailles, d'apporter des améliorations aux systèmes existants d'élevage et de développer et appliquer de nouveaux systèmes qui permettent de satisfaire les besoins comportementaux et physiologiques des volailles et notamment de développer des systèmes de logement où les volatiles ont davantage d'espace, un environnement moins appauvri ainsi que des installations pour les pondoirs et les perchoirs.
___________________
* Ces dispositions supplémentaires pour les poules pondeuses n'ont pas été révisées depuis 1986.
B. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLAILLES ELEVEES DANS D'AUTRES SYSTEMES INTENSIFS POUR LA PRODUCTION D'OEUFS DE CONSOMMATION
Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "autres systèmes d'élevage intensif", à l'exclusion des systèmes de cages en batterie, les systèmes comprenant :
i. une litière profonde (telle que copeaux, paille, sable, tourbe, etc.)
ii. un plancher en caillebotis, en plastique ou en treillis métallique
iii. une combinaison de i et ii
avec ou sans perchoirs en hauteur.
1. Pour déterminer le taux de peuplement, il faut prendre en considération la race, le système de logement, la lignée et le type de volatile, la taille du cheptel, la température, la ventilation et l'éclairage, de même que le nombre de perchoirs ou d'autres installations appropriées disponibles en hauteur.
La densité de peuplement doit être fixée de manière à ne pas occasionner de détresse apparente ou de blessures aux volailles.
2. Des installations adéquates pour se percher, ne comportant pas d'arêtes vives, doivent être prévues pour toutes les poules.
3. Des installations adéquates pour la ponte doivent être prévues.
4. S'il n'est pas assuré d'alimentation ad libitum, un espace suffisant doit être ménagé pour que toutes les volailles puissent manger en même temps.
5. Lorsque les volailles sont alimentées des deux côtés d'une mangeoire non cloisonnée, un espace suffisant devrait être ménagé afin d'éviter une compétition excessive.
C. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLAILLES ELEVEES EN PLEIN AIR
1. Les troupeaux ainsi que les logements portatifs devraient être changés de place avec une régularité suffisante, de manière à éviter une terre constamment boueuse et/ou une contamination du sol, par des organismes générateurs ou porteurs de maladies, qui pourraient nuire gravement à la santé des volailles.
2. Des mesures devraient être prises pour protéger les volatiles contre les prédateurs, les chiens et les chats.
3. Un abri contre la pluie, le soleil et le froid devrait être constamment disponible, si nécessaire. Les terrains exposés au vent devraient être équipés de pare-vent.
4. Lorsque les volailles sont transférées dans les poulaillers, il faudrait prendre des mesures pour éviter le surpeuplement et la suffocation en particulier pendant les toutes premières nuits. Les volailles ne devraient pas être enfermées trop longtemps pendant la journée, ni exposées directement à la lumière du soleil tant qu'elles sont enfermées.
5. La nourriture et l'eau ne devraient jamais être altérées ou contaminées. En cas de gel, il faudrait particulièrement veiller à l'approvisionnement en eau.
ANNEXE II
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLAILLES
DETENUES POUR LA PRODUCTION DE VIANDE
A. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES REPRODUCTEURS
1. Il devrait y avoir un nombre adéquat de coqs afin d'éviter les comportements agressifs qui peuvent aboutir à des blessures des poules ou des coqs.
2. Les oiseaux doivent avoir accès à une litière afin de pouvoir piquer, gratter et se baigner dans des matériaux friables.
3. Les oiseaux doivent avoir accès à des perchoirs qui doivent être conçus et entretenus de façon à éviter les problèmes de pattes, et être d'une longueur suffisante pour permettre à tous les oiseaux de s'y percher pendant la nuit.
4. Des installations pour les nids, conçues de façon appropriée et en nombre suffisant, doivent être disponibles.
5. a. Les dispositions 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux reproducteurs détenus en cages dans le cadre de programmes spéciaux de testage.
b. Dans les autres cas que ceux couverts par a., lorsque des cages existantes ne satisfaisant pas aux dispositions 2, 3 et 4 sont utilisées pour des reproducteurs, elles peuvent être conservées jusqu'à ce qu'elles soient hors d'état ou qu'elles soient devenues inutiles d'une autre manière.
c. Lorsque cela est possible, une litière, des perchoirs et des installations pour les nids doivent être introduits.
6. Afin d'éviter les conflits de motivation pour les oiseaux, l'apport de nourriture ne doit pas coïncider avec la période de ponte la plus importante de la journée
Les niveaux alimentaires ne doivent pas être abaissés de façon telle qu'ils mettraient les animaux en situation de détresse.
Les programmes d'élevage doivent être orientés de façon à ne pas avoir à recourir à un rationnement très important de l'apport alimentaire.
7. Etant donné son importance pour le bien-être des animaux, les programmes d'élevage doivent inclure parmi leurs objectifs l'obtention d'une amélioration de la santé de la génération suivante par la prévention:
- des problèmes locomoteurs;
- du picage de plumes;
- de l'"oophoritis" ou la salpingite;
- des comportements agressifs.
B. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLAILLES DE CONSOMMATION
1. La densité de peuplement doit être telle que tout au long de la période d'élevage:
- tous les oiseaux puissent facilement atteindre la nourriture et l'eau;
- les oiseaux puissent prendre de l'exercice et réaliser un ensemble normal de comportements (par exemple, se baigner dans la poussière et battre des ailes);
- tout oiseau puisse, s'il le souhaite, se déplacer d'une zone très peuplée vers un espace plus libre;
En outre, les Parties contractantes devraient encourager des recherches visant à définir des conditions de production compatibles avec le bien-être des oiseaux notamment de manière à pallier tout éventuel problème locomoteur. Ces recherches devraient en particulier être menées afin de déterminer le cas échéant une densité de peuplement optimale pour les volailles de consommation.
2. Les oiseaux doivent avoir accès à une litière afin de pouvoir piquer, gratter et se baigner dans des matériaux friables.
3. Dans les systèmes intensifs, Les mangeoires et les abreuvoirs devraient être placés de façon qu'aucun oiseau n'ait à se déplacer de plus de 3 m pour s'alimenter et pour boire.
Lorsque les densités de peuplement sont élevées, il est nécessaire de réduire cette distance.
4. Etant donné l'importance pour le bien-être des animaux d'un équilibre normal entre le développement du squelette et des muscles:
- les programmes d'élevage devraient comprendre, parmi leurs objectifs, la prévention des problèmes locomoteurs;
- les modalités de conduite d'élevage devraient prévenir l'apparition de problèmes de pattes; par exemple, une alimentation à faible valeur énergétique devrait être donnée pendant les trois premières semaines de vie des oiseaux et l'activité des oiseaux devrait être encouragée (par exemple en réglant la lumière, en éclairant avec la lumière du jour dès les premières heures de vie, en installant des perchoirs, en abaissant la densité de peuplement, en améliorant la circulation de l'air).
ANNEXE III
MISE A MORT DES POUSSINS EN SURPLUS ET
ELIMINATION DES EMBRYONS DANS LES ECLOSERIES
1. Les poussins qui ne sont pas destinés à l'élevage doivent être tués dès que possible et dans tous les cas avant qu'ils ne soient âgés de 72 heures.
2. Les poussins devraient être tués en utilisant un appareil mécanique approuvé à cette fin en accord avec la législation nationale, et conçu et actionné de façon à assurer une mort immédiate de tous les poussins même s'ils sont traités en nombre important.
3. Des gaz ou des mélanges gazeux ne peuvent être utilisés que lorsque les procédures sont en accord avec l'article 22 et approuvées selon la législation nationale.
Des mesures doivent être prises pour assurer une mort rapide et éviter l'étouffement sous d'autres oiseaux en plaçant les oiseaux sur un seul niveau et en contrôlant les concentrations de gaz.
4. Pour tuer tout embryon vivant instantanément, tous les déchets d'écloseries doivent être traités sans délai en utilisant l'appareil mécanique décrit précédemment, ou tout embryon vivant doit être tué sans délai en accord avec l'Article 22.