CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES
Recommandation no r (92) 16
du Comité des Ministres aux Etats Membres
relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 1992,
lors de la 482e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant qu’il est de l’intérêt des Etats membres du Conseil de l’Europe d’établir des principes communs en matière pénale, afin de renforcer la coopération internationale dans ce domaine;
Constatant le développement considérable dans les Etats membres du recours aux sanctions et mesures pénales dont l’exécution a lieu dans la communauté;
Considérant que ces sanctions et mesures constituent des moyens importants de lutte contre la criminalité et qu’elles évitent les effets négatifs de l’emprisonnement;
Considérant l’intérêt qui s’attache à la mise en œuvre de normes internationales pour la création, l’imposition et la mise à exécution de ces sanctions et mesures,
Recommande aux gouvernements des Etats membres de s’inspirer, dans leurs législation et pratique internes, des principes retenus dans le texte des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, tel qu’il figure en annexe à la présente recommandation, en vue de leur mise en œuvre progressive, et de donner à ce texte la plus large diffusion possible.
Annexe à la Recommandation no R (92) 16
Préambule
Les présentes règles ont pour but:
a. d’établir un ensemble de normes permettant aux législateurs nationaux et aux praticiens concernés, aux autorités de décision ou aux organes chargés de l’exécution d’assurer une application juste et efficace des sanctions et mesures appliquées dans la communauté. Cette application doit viser à maintenir un équilibre nécessaire et souhaitable entre, d’une part, les exigences de la défense de la société, dans son double aspect de protection de l’ordre public et d’application de normes visant à réparer le préjudice causé aux victimes, et, d’autre part, l’indispensable prise en compte des besoins du délinquant en termes d’insertion sociale;
b. de fournir aux Etats membres des critères de base destinés à assortir la création et le recours aux sanctions et mesures appliquées dans la communauté de garanties contre les risques d’atteinte aux droits fondamentaux des délinquants auxquels elles s’appliquent. De même convient-il de veiller à ce que l’application de ces sanctions et mesures n’aboutisse à quelque abus que ce soit, qui se traduirait par exemple en un usage au détriment de certains groupes sociaux. Aussi les avantages et les désavantages sociaux, de même que les risques potentiels résultant ou susceptibles de résulter de telles sanctions ou mesures doivent-ils être examinés soigneusement. Et le simple fait que soit poursuivi le but de substitution à l’emprisonnement ne saurait justifier le recours à n’importe quel type de mesure ou de modalité d’exécution;
c. de proposer aux personnels chargés de faire exécuter les sanctions ou mesures appliquées dans la communauté, et à tous ceux qui dans la communauté sont impliqués à cet égard, des règles de conduite claires pour s’assurer que cette exécution est conforme aux conditions et obligations imposées, et, partant, conférer toute crédibilité aux sanctions et mesures. Ce qui ne signifie pas que l’exécution doive être conçue de manière rigide ou formaliste. Au contraire, elle doit être menée dans un souci constant d’individualisation, c’est-à-dire d’adéquation entre les faits commis, la réponse pénale, la personnalité et les aptitudes du délinquant. Et le fait de pouvoir se référer à une réglementation établie au niveau international devrait favoriser les échanges d’expériences, notamment dans le domaine des méthodes de travail.
On ne saurait trop insister sur le fait que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, telles que prévues dans le cadre de ces Règles, présentent une réelle utilité, aussi bien pour le délinquant que pour la communauté, puisque le délinquant est à même de continuer à exercer ses choix et à assumer ses responsabilités sociales. Et l’exécution des sanctions pénales au sein de la communauté plutôt que par un processus de mise à l’écart peut offrir à long terme une meilleure protection de la société, en sauvegardant naturellement les intérêts de la ou des victimes.
Aussi le prononcé et la mise à exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent-ils être guidés par ces considérations, de même que par l’objectif essentiel de considérer le délinquant comme un être humain respectable et responsable.
Conçues comme un parallèle aux Règles pénitentiaires européennes de 1987, les présentes Règles ne sauraient être considérées comme des règles types. Elles forment plutôt un corpus d’exigences susceptibles d’être communément admises et observées; et il ne saurait y avoir d’application satisfaisante des sanctions ou mesures appliquées dans la communauté sans respecter ces exigences.
De par son expérience et la vision d’ensemble de la situation dans les Etats membres, le Conseil de l’Europe est en mesure de veiller à ce que ces Règles guident et aident ceux qui édictent les dispositions légales nationales et ceux qui les appliquent dans chaque pays.
Les dispositions des présentes Règles s’appliquent aux sanctions ou mesures telles que définies dans le glossaire, dont l’exécution s’exerce dans la communauté, y compris les mesures consistant en une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement hors d’une institution pénitentiaire. En sont toutefois exclues les mesures spécifiques concernant les mineurs.
Première partie – Principes fondamentaux
Règle 1
Les présentes Règles doivent être appliquées de manière impartiale.
Règle 2
Les définitions des termes contenus dans le glossaire figurant en annexe doivent être considérées comme faisant partie intégrante des Règles.
Chapitre I – Cadre légal
Règle 3
La définition, l’adoption et l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent être prévues par des dispositions légales.
Règle 4
Les conditions et obligations des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, qui sont fixées par l’autorité de décision, doivent être définies par des dispositions légales claires et explicites, de même que les conséquences qui peuvent résulter du non-respect de ces conditions et obligations.
Règle 5
Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit être d’une durée indéterminée.
La durée des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être fixée par l’autorité chargée de prendre la décision, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.
Règle 6
La nature et la durée des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent aussi bien être proportionnées à la gravité de l’infraction pour laquelle un délinquant a été condamné ou une personne est inculpée que tenir compte de sa situation personnelle.
Règle 7
Les autorités chargées de la mise à exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent être prévues par des dispositions légales.
Les obligations et responsabilités de l’autorité d’exécution doivent également être prévues par des dispositions légales.
Règle 8
Les pouvoirs des autorités chargées de la mise à exécution, de décider des méthodes d’exécution, de déléguer le cas échéant leurs prérogatives quant à l’exécution à des tiers, ou encore de passer avec le délinquant, d’autres autorités ou des tiers, des accords en vue de cette exécution, doivent être prévues par des dispositions légales.
Règle 9
L’arrestation et le recours à l’emprisonnement durant l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, lorsque le délinquant ne respecte pas les conditions ou obligations imposées, doivent être prévus par des dispositions légales.
Règle 10
Il ne doit pas y avoir de disposition dans la loi quant à la conversion automatique en un emprisonnement d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté en cas de non-respect des conditions ou obligations imposées par cette sanction ou mesure.
Règle 11
Le contrôle régulier et externe de l’activité des autorités chargées de l’exécution devrait être prévu par des dispositions légales. Ce contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées et expérimentées.
Chapitre II – Garanties judiciaires et procédures de recours
Règle 12
La décision relative à l’imposition ou à la révocation d’une sanction ou d’une mesure présententielle appliquée dans la communauté doit être prise par une autorité judiciaire.
Règle 13
Le délinquant doit avoir le droit d’exercer un recours devant une autorité de décision supérieure contre la décision lui imposant une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, modifiant ou révoquant une telle sanction ou mesure.
Règle 14
Toute décision relative à la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté doit être susceptible d’appel devant l’autorité judiciaire dès lors que le délinquant souhaite se plaindre qu’une restriction de sa liberté ou que cette décision est illégale, ou contraire au contenu de la sanction ou mesure imposée.
Règle 15
Une procédure de recours doit être mise à la disposition du délinquant qui souhaite se plaindre d’une décision relative à la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, rendue par l’autorité chargée de cette exécution, ou de l’omission de prendre une telle décision.
Règle 16
La procédure concernant le dépôt du recours devra être simple. Le recours devra être examiné rapidement et tranché dans les meilleurs délais.
Règle 17
L’autorité ou l’organe chargé de traiter le recours devra obtenir toute l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision. A cet égard, devra être examinée soigneusement l’opportunité d’entendre le plaignant en personne, spécialement si ce dernier le demande.
Règle 18
La décision motivée de l’autorité ou de l’organe chargé de traiter le recours doit être communiquée par écrit au plaignant et à l’autorité chargée de l’exécution.
Règle 19
Il ne peut être refusé au délinquant de se faire assister par une personne de son choix ou, le cas échéant, par un défenseur commis d’office si une telle assistance est prévue par la législation, dès lors qu’il souhaite exercer un droit de recours contre une décision relative à l’imposition, à la modification ou à la révocation d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, ou contre une décision relative à l’exécution d’une telle sanction ou mesure.
Chapitre III – Respect des droits fondamentaux
Règle 20
Il ne devra pas y avoir de discrimination dans l’imposition et l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté pour des motifs de race, de couleur, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou toute autre opinion, de situation économique, sociale ou autre, de condition physique ou mentale.
Règle 21
Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté restreignant les droits civils ou politiques du délinquant ne doit être créée ou imposée si cela est contraire aux normes acceptées par la communauté internationale concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ces droits ne sauraient être restreints lors de la mise à exécution de la sanction ou mesure appliquée dans la communauté dans des proportions plus importantes qu’il ne découle normalement de la décision imposant cette sanction ou mesure.
Règle 22
La nature des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et la manière dont elles sont mises à exécution doivent être en accord avec tous les droits humains du délinquant garantis sur le plan international.
Règle 23
La nature, le contenu et les méthodes d’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté ne doivent pas mettre en danger la vie privée ou la dignité des délinquants ou de leur famille, ni conduire au harcèlement. De même qu’elles ne doivent pas porter atteinte au respect de soi-même, aux liens familiaux et avec la communauté, et à la faculté des délinquants d’être partie intégrante de la société. Des garanties devront être adoptées pour les protéger de toute insulte et de toute curiosité ou publicité inopportunes.
Règle 24
Toutes les instructions prises par l’autorité d’exécution et, en particulier, celles concernant des exigences quant au contrôle, doivent être pratiques, précises et limitées à ce qui est nécessaire à l’exécution effective de la sanction ou de la mesure.
Règle 25
Une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit jamais comporter de traitement ou de technique médical ou psychologique non conforme aux normes éthiques reconnues sur le plan international.
Règle 26
La nature, le contenu et les méthodes d’exécution d’une sanction ou mesure appliquées dans la communauté ne doivent pas entraîner de risques indus de dommage physique ou mental.
Règle 27
Les sanctions et mesures appliquées dans la communauté devront être exécutées d’une manière qui n’aggrave pas leur caractère afflictif.
Règle 28
Le droit au bénéfice du système de protection sociale existant ne doit pas être limité par l’imposition ou l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté.
Règle 29
Lorsqu’il existe des dispositions permettant à des organisations ou à des personnes individuelles dans la communauté de fournir, moyennant rémunération, une aide à l’autorité d’exécution sous forme d’activité appropriée de prise en charge, c’est à l’autorité d’exécution que revient la responsabilité de veiller à ce que les services proposés soient conformes aux exigences des présentes Règles. Elle doit déterminer les mesures à prendre lorsqu’elle estime que l’aide ainsi fournie n’est pas conforme à ces exigences.
L’autorité d’exécution doit aussi décider des mesures à prendre lorsque les activités de prise en charge révèlent que le délinquant n’a pas rempli une condition ou une obligation mise à sa charge, ou encore une instruction prise pour la mise à exécution de la sanction ou mesure appliquée dans la communauté qui a été imposée.
Chapitre IV – Coopération du délinquant et consentement
Règle 30
L’imposition et l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent poursuivre le but de développer chez le délinquant le sens de ses responsabilités envers la société et, plus particulièrement, envers la ou les victimes.
Règle 31
Une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit être imposée que si l’on est assuré des conditions ou des obligations qui peuvent être appropriées au délinquant et de sa volonté de coopérer et de les respecter.
Règle 32
Toutes les conditions ou obligations que doit observer un délinquant faisant l’objet d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté doivent être déterminées en prenant en compte aussi bien ses besoins individuels qui ont un rapport avec l’exécution, ses possibilités et ses droits que ses responsabilités sociales.
Règle 33
Indépendamment du document qui formalise la sanction ou mesure appliquée dans la communauté, le délinquant doit, avant que ne commence l’exécution, être informé, le cas échéant, par écrit, de manière claire et dans la langue qu’il comprend, de la nature de cette sanction ou mesure et du but poursuivi, ainsi que des conditions ou obligations à respecter.
Règle 34
Etant donné que la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté doit être conçue de manière à obtenir la coopération du délinquant et à lui faire comprendre la sanction comme une réaction équitable et raisonnable à l’infraction commise, il devrait autant que possible participer au processus de prise de décision en matière d’exécution.
Règle 35
Le consentement d’une personne inculpée devrait être recueilli pour l’imposition de toute mesure appliquée dans la communauté avant le procès ou aux lieu et place d’une décision sur la sanction.
Règle 36
Lorsque le consentement du délinquant est requis, il doit être donné de manière éclairée et explicite.
Un tel consentement ne saurait avoir pour conséquence de le priver de l’un quelconque de ses droits fondamentaux.
Deuxième partie – Ressources humaines et financières
Chapitre V – Personnel professionnel
Règle 37
Pour le recrutement, la sélection et la promotion du personnel professionnel chargé de l’exécution, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les biens, la naissance ou tout autre motif. Le recrutement et la sélection devraient tenir compte des actions spécifiques menées en faveur de catégories particulières de personnes, de même que de la diversité des délinquants à prendre en charge.
Règle 38
Le personnel chargé de l’exécution devra être en nombre suffisant pour assumer effectivement les diverses tâches qui lui incombent. Il devra avoir les qualités de caractère et les qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Des normes et des politiques devront être définies pour que le nombre et la qualité du personnel correspondent à la quantité de travail ainsi qu’aux qualifications et à l’expérience professionnelle spécifique requises.
Règle 39
Le personnel chargé de l’exécution devra recevoir une formation adéquate et disposer d’une information lui permettant d’avoir une perception réaliste de son champ d’activité particulier, de ses activités concrètes et des exigences déontologiques de son travail. Sa qualification professionnelle devra être régulièrement améliorée et développée par des cours de perfectionnement, des analyses et des évaluations de son travail.
Règle 40
Le personnel professionnel doit être nommé selon des conditions juridiques, financières et de durée de travail qui garantissent la continuité de son action, permettent de développer son sens des responsabilités, et lui assurent un statut d’emploi égal à celui d’autres personnels professionnels exerçant des fonctions comparables.
Règle 41
Le personnel professionnel devra être responsable envers l’autorité d’exécution prévue par la loi.
Cette autorité doit définir les obligations, les droits et les responsabilités de son personnel, et prendre toutes dispositions pour en contrôler l’activité et en évaluer l’efficacité professionnelle.
Chapitre VI – Ressources financières
Règle 42
Les autorités d’exécution devront disposer des ressources financières adéquates, prises sur les fonds publics. Des tiers peuvent apporter une contribution financière ou toute autre contribution, mais l’autorité d’exécution ne devra jamais dépendre financièrement de ceux-ci.
Règle 43
Dans le cas où les autorités d’exécution disposent de la contribution financière de tiers, des règles devront définir les procédures à suivre, les personnes investies de responsabilités spécifiques dans ce domaine, et les modalités de contrôle de l’utilisation des fonds.
Chapitre VII – Implication et participation de la communauté
Règle 44
Des informations appropriées sur la nature et le contenu des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et sur les modalités de leur exécution doivent être diffusées afin que le public, notamment les personnes privées, et les organismes et services publics et privés concernés par l’exécution de ces sanctions et mesures puissent en comprendre le bien-fondé et les considérer comme des réponses adéquates et crédibles aux comportements délinquants.
Règle 45
L’intervention des autorités chargées de l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être relayée par toutes ressources utiles dans la communauté afin de procurer à ces autorités les moyens adaptés pour répondre aux besoins des délinquants et maintenir leurs droits. A cette fin, on devra également recourir le plus possible à la participation d’organisations et de personnes individuelles dans la communauté.
Règle 46
La participation communautaire doit être utilisée afin de permettre aux délinquants de développer des liens réels avec la communauté, de les rendre conscients de l’intérêt que la communauté leur témoigne et d’élargir leurs possibilités de contact et de soutien.
Règle 47
La participation communautaire doit se manifester sous forme d’un accord conclu avec l’autorité d’exécution, précisant notamment la nature et les modalités des tâches à accomplir.
Règle 48
Le rôle de prise en charge ne peut être exercé par les organisations communautaires et par les personnes individuelles dans la communauté que s’il est prévu par des dispositions légales ou défini par les autorités responsables de l’imposition ou de l’exécution des sanctions ou mesures appliquées dans la communauté.
Règle 49
Le recours aux personnes individuelles dans la communauté ne doit pas être considéré comme un substitut au travail qui devrait être effectué par le personnel professionnel.
Règle 50
Les autorités d’exécution doivent définir des normes et procédures de sélection des personnes individuelles dans la communauté et d’informations concernant leurs tâches, leurs responsabilités, les limites de leur compétence, les personnes auxquelles elles doivent rendre compte, et tous autres éléments utiles.
Règle 51
Les personnes individuelles dans la communauté doivent être guidées, dans la mesure du possible, par le personnel professionnel et mises à même d’assumer les tâches qui correspondent à leurs capacités et à leurs possibilités. Une formation adaptée devra être assurée en cas de besoin.
Règle 52
Les organisations communautaires et les personnes individuelles dans la communauté sont tenues par les exigences du secret professionnel.
Règle 53
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes individuelles dans la communauté doivent être couvertes par une assurance contre les accidents et les dommages causés par les tiers, de même qu’en matière de responsabilité civile. Les dépenses nécessaires à leur travail doivent leur être remboursées.
Règle 54
Les organisations communautaires ainsi que les personnes individuelles dans la communauté doivent être entendues au sujet des questions d’ordre général relevant de leur compétence, de même que sur les questions portant sur les cas individuels, et disposer de toutes informations en retour.
Troisième partie – Gestion des sanctions et mesures
Chapitre VIII – Conditions de mise à exécution
Règle 55
L’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté devra être conçue de manière à ce qu’elles aient la plus grande signification possible pour le délinquant et qu’elles contribuent au développement personnel et social du délinquant afin de permettre son insertion sociale. Les méthodes de prise en charge et de contrôle devront poursuivre ces objectifs.
Règle 56
Tout avis communiqué au tribunal ou au ministère public concernant la préparation, l’imposition ou la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne peut être fourni que par le personnel professionnel ou par une organisation prévue par la loi, ou par l’intermédiaire du personnel professionnel.
Règle 57
L’autorité d’exécution doit s’assurer que l’information concernant les droits de ceux qui font l’objet de sanctions et de mesures appliquées dans la communauté est mise à leur disposition, de même qu’une aide pour l’exercice de ces droits. Les personnels professionnels, les organisations communautaires et les participants individuels doivent être informés de ces dispositions.
Règle 58
Le délinquant doit avoir le droit de faire des observations orales ou écrites avant toute décision concernant l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté.
L’autorité d’exécution doit garantir au délinquant la possibilité d’entrer en contact dans un délai minimal avec un membre du personnel professionnel exerçant une fonction de responsabilité, en cas de conflit ou de crise.
Règle 59
L’autorité d’exécution doit accueillir et examiner avec soin les plaintes formulées par le délinquant, concernant l’exécution de la sanction ou mesure dont il est l’objet. Elle doit aussi examiner très attentivement la demande du délinquant tendant à changer la personne exerçant la prise en charge ou toute autre personne qui exerce une responsabilité à son égard.
Règle 60
L’autorité d’exécution établit un dossier individuel pour chaque délinquant. Ce dossier doit être tenu à jour afin, notamment, qu’il soit possible d’établir tout rapport utile quant à l’observation par le délinquant des conditions ou obligations qui lui incombent au titre de la sanction ou mesure.
Règle 61
Les informations contenues dans le dossier individuel ne devront comporter que les aspects intéressant la sanction ou mesure prononcée et sa mise à exécution. Elles devront être aussi objectives et fiables que possible.
Règle 62
Le délinquant ou une personne agissant en son nom doit avoir accès à son dossier individuel à condition qu’il n’y ait aucune atteinte au respect de la vie privée d’autrui. Le délinquant devra avoir le droit de contester le contenu du dossier. L’objet de la contestation devra être porté au dossier.
Règle 63
La personne en charge d’un délinquant doit normalement l’informer du contenu du dossier et des rapports qu’elle a rédigés, et lui en expliquer le sens.
Règle 64
Les informations figurant dans le dossier individuel ne seront divulguées qu’aux personnes ayant le droit d’y accéder. Les informations ainsi divulguées se limiteront à ce qui est nécessaire à l’autorité qui les demande pour s’acquitter de sa tâche.
Règle 65
Une fois que l’exécution de la sanction ou mesure a pris fin, les dossiers que possède l’autorité d’exécution doivent être détruits ou archivés selon une réglementation prévoyant des garanties en ce qui concerne la divulgation de leur contenu à des tiers. Il ne pourra en être ainsi avant que les effets juridiques de la sanction ou mesure ne soient épuisés, ni au-delà de la période de temps définie par la législation en vigueur.
Règle 66
La nature et le volume des renseignements sur les délinquants qui sont fournis aux organismes assurant leur placement professionnel ou leur fournissant une aide sur les plans tant personnel que social seront définis dans le cadre de l’action menée avec le délinquant et limités à cet objet. En seront notamment exclus, sauf accord exprès et informé du délinquant, toute information sur le délit et sur ses antécédents, de même que tout autre renseignement susceptible de lui être socialement défavorable ou de constituer une ingérence dans sa vie privée.
Règle 67
Les tâches confiées aux délinquants effectuant un travail pour la communauté ne doivent pas être dépourvues d’intérêt, mais être socialement utiles et signifiantes, et doivent leur permettre de développer autant que possible leurs aptitudes. Ces travaux ne doivent pas être exécutés dans un but lucratif pour quelque entreprise que ce soit.
Règle 68
Les conditions de travail et d’emploi des délinquants effectuant des travaux pour la communauté devront être conformes à la législation en matière de santé et de sécurité. Les délinquants devront être assurés contre les accidents et les dommages résultant de l’exécution, de même qu’en matière de responsabilité civile.
Règle 69
Les frais d’exécution ne doivent pas, en principe, être mis à la charge du délinquant.
Chapitre IX – Méthodes de travail
Règle 70
L’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit se fonder sur la gestion de programmes individualisés et le développement de relations de travail appropriées entre le délinquant, la personne en charge du délinquant et toutes autres organisations communautaires ou personnes individuelles dans la communauté.
Règle 71
Les méthodes de travail mises en œuvre pour exécuter les sanctions et les mesures appliquées dans la communauté seront adaptées à chaque cas particulier. Les autorités et le personnel d’exécution disposeront à cette fin d’une latitude suffisante pour qu’il puisse en être ainsi sans que s’ensuivent de graves inégalités de traitement.
Règle 72
Lorsqu’un besoin individuel nécessaire à l’exécution de la sanction ou mesure est identifié, une aide personnelle, sociale ou matérielle doit être fournie à un niveau de qualité avéré.
Règle 73
Les instructions que peut prendre l’autorité chargée de l’exécution de la décision imposant la sanction ou mesure, doivent être pratiques et précises. Elles ne doivent pas imposer au délinquant des exigences plus grandes que celles résultant de cette décision.
Règle 74
Les activités de contrôle seront exercées uniquement dans les limites où elles sont nécessaires à une stricte exécution de la sanction ou mesure appliquée dans la communauté et fondées sur le principe d’intervention minimale. Elles seront proportionnées à cette sanction ou mesure et limitées aux buts qui lui sont assignés.
Règle 75
Les autorités d’exécution doivent recourir à des méthodes de travail faisant appel à des techniques professionnelles avérées. Ces méthodes doivent être actualisées en tenant compte des développements de la recherche, du travail social ainsi que de tous autres domaines d’activité concernés.
Chapitre X – Déroulement des sanctions ou mesures et conséquences de l’inexécution
Règle 76
Au début de la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, le délinquant doit se voir expliquer le contenu de la mesure et ce qu’on attend de lui. Il doit également être informé des conséquences du non-respect des conditions et obligations énoncées dans la décision, et des règles en application desquelles il pourra être renvoyé devant l’autorité de décision, eu égard à l’inexécution ou à l’exécution inadéquate de la sanction ou mesure.
Règle 77
L’autorité d’exécution doit définir clairement les procédures que ses personnels doivent appliquer à l’égard tant du délinquant que de l’autorité de décision, en cas d’inexécution ou d’exécution inadéquate par le délinquant des conditions ou obligations qui lui sont imposées.
Règle 78
Les manquements mineurs aux instructions prises par l’autorité d’exécution ou aux conditions ou obligations, qui n’entraînent pas le recours à la procédure de révocation de la sanction ou mesure, doivent être réglés rapidement dans le cadre du pouvoir discrétionnaire ou, si nécessaire, par une procédure administrative.
Règle 79
Tout entretien dans le cadre d’une procédure administrative concernant les manquements mineurs doit laisser au délinquant la possibilité de faire des commentaires. Le contenu de cet entretien ou de toute autre mesure d’investigation doit figurer au dossier individuel et être communiqué sans délai et de façon claire au délinquant.
Règle 80
Tout manquement significatif au respect des conditions ou obligations fixées par une sanction ou mesure appliquée dans la communauté doit sans délai être signalé par écrit par l’autorité d’exécution à l’autorité de décision.
Règle 81
Tout rapport écrit sur le manquement aux conditions ou obligations de la sanction ou mesure devra contenir des informations objectives et détaillées sur la manière dont a eu lieu le manquement et les circonstances dans lesquelles il s’est produit.
Règle 82
Il ne peut être statué par l’autorité de décision sur la modification ou la révocation partielle ou totale d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté qu’après un examen détaillé des faits rapportés par l’autorité d’exécution.
Règle 83
Avant de statuer sur la modification ou la révocation partielle ou totale d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, l’autorité de décision devra s’assurer que le délinquant aura eu l’occasion d’examiner les documents sur lesquels se fonde la demande de modification ou de révocation, et de faire connaître ses observations sur la violation prétendue de toute condition ou obligation imposée.
Règle 84
Le non-respect des conditions ou obligations fixées par une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, qui peut se traduire selon la législation en vigueur par la modification ou la révocation partielle ou totale de la sanction ou mesure, ne doit pas constituer en soi une infraction.
Règle 85
Lorsque est envisagée la révocation d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, il devra être tenu compte de la manière et de la mesure dans lesquelles les conditions et obligations fixées par cette sanction ou mesure ont été respectées par le délinquant.
Règle 86
La décision de révoquer une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit pas aboutir nécessairement à imposer une peine d’emprisonnement.
Règle 87
Toute condition ou obligation fixée par une sanction ou mesure appliquée dans la communauté devrait pouvoir être modifiée par l’autorité de décision dans le cadre de la législation en vigueur, en fonction des progrès accomplis par le délinquant.
Règle 88
L’autorité de décision devrait pouvoir mettre fin avant terme à une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, lorsqu’il est établi que le délinquant a respecté les conditions et obligations fixées, et dès lors qu’il ne s’avère plus nécessaire de les maintenir pour atteindre le but de cette sanction ou mesure.
Chapitre XI – Recherche et évaluation du fonctionnement des sanctions et mesures appliquées dans la communauté
Règle 89
La recherche sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être encouragée. Ces sanctions et mesures devraient être régulièrement évaluées.
Règle 90
L’évaluation des sanctions et mesures appliquées dans la communauté devrait comporter, quoique sans s’y limiter, un bilan objectif de la mesure dans laquelle leur utilisation:
– répond aux attentes des autorités définissant les dispositions légales, des autorités judiciaires, des autorités de décision, des autorités d’exécution et de la communauté, eu égard aux finalités assignées à ces sanctions et mesures;
– contribue à faire baisser les taux d’emprisonnement;
– permet de répondre aux besoins des délinquants en rapport avec l’infraction;
– est positive en termes de rentabilité;
– contribue à la réduction de la délinquance.
Annexe – Glossaire
1. Sanctions et mesures appliquées dans la communauté
La notion de «sanctions et mesures appliquées dans la communauté» se réfère à des sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent une certaine restriction de sa liberté par l’imposition de conditions et/ou d’obligations, et qui sont mises à exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en vigueur.
Cette notion désigne les sanctions décidées par un tribunal ou un juge et les mesures prises avant la décision imposant la sanction ou à la place d’une telle décision, de même que celles consistant en une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement hors d’un établissement pénitentiaire.
Bien que les sanctions pécuniaires ne soient pas visées par cette définition, toute activité de prise en charge ou de contrôle entreprise pour assurer leur exécution entre dans le cadre des Règles.
2. Dispositions légales
Par dispositions légales, il faut entendre aussi bien la loi votée par le parlement que les décrets (ou ordonnances) pris et publiés par le gouvernement pour l’application de la loi.
3. Autorité judiciaire
Dans le cadre des présentes Règles, le terme «autorité judiciaire» désigne un tribunal, un juge ou un procureur.
4. Autorité de décision
Le terme «autorité de décision» désigne toute autorité judiciaire habilitée par les dispositions légales en vigueur à imposer ou à révoquer une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, ou à modifier ses conditions et obligations, de même que tout organisme pareillement habilité.
La notion d’autorité de décision est plus large que celle d’autorité judiciaire.
5. Autorité d’exécution
Par «autorité d’exécution», on entend tout organisme habilité et responsable au premier chef de la mise à exécution, dans la pratique, d’une sanction ou une mesure appliquée dans la communauté. Dans de nombreux pays, c’est le service de probation qui remplit ce rôle.
6. Exécution ou mise à exécution et application
Par «exécution» (ou «mise à exécution»), on entend les aspects pratiques du travail de l’autorité d’exécution pour s’assurer qu’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté est bien effectuée.
Par «application» on entend à la fois l’imposition et la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté.
Le deuxième terme a un sens plus global que le premier.
7. Conditions et obligations
Par «conditions et obligations», on entend toutes les exigences qui sont partie intégrante de la sanction ou mesure imposée par l’autorité de décision.
8. Recours
Le terme «recours» désigne aussi bien l’appel devant une autorité judiciaire que le dépôt d’une plainte devant une autorité administrative.
9. Prise en charge
Le terme «prise en charge» concerne aussi bien les activités d’aide exercées par une autorité d’exécution ou par délégation de celle-ci aux fins de maintenir le délinquant dans la communauté que les activités visant à s’assurer que le délinquant remplit toutes conditions ou obligations imposées.
10. Contrôle
Le terme «contrôle» désigne les activités consistant seulement à vérifier que toutes les conditions et obligations imposées sont remplies, de même que les activités consistant à en assurer le respect par le recours ou la menace de recours aux procédures applicables en cas de non-respect.
La notion de contrôle est plus restreinte que celle de prise en charge.
11. Délinquant
Uniquement dans un souci de brièveté, le terme «délinquant» doit être compris comme s’appliquant aussi bien à une personne inculpée qu’à une personne condamnée.
12. Participation communautaire
Le terme «participation communautaire» couvre toutes les formes d’aide, rémunérée ou non, exercée à temps complet, partiel ou intermittent et proposée à l’autorité d’exécution par des organisations publiques ou privées et par des personnes individuelles dans la communauté.
13. Genre
Dans un souci de brièveté, seul le genre masculin est utilisé dans les Règles. Le genre féminin doit être considéré comme sous-entendu lors de l’emploi du genre masculin.
14. Temps des verbes
Les dispositions dans les Règles qui concernent des exigences essentielles sont formulées par l’emploi des verbes «devra/devront» et «doit/doivent». A l’inverse, les interdictions essentielles sont exprimées par l’utilisation de la forme négative de ces verbes. Les dispositions se référant à ce qui est désirable, mais non absolument essentiel, sont exprimées par l’utilisation du temps conditionnel «devrait/devraient». Ce que l’on souhaite seulement interdire est exprimé par la forme négative de ce temps.
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