CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES
Recommandation Rec (2003) 22
du Comité des Ministres aux Etats membres
concernant la libération conditionnelle
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003,
lors de la 853e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant qu’il est de l’intérêt des Etats membres du Conseil de l’Europe d’établir des principes communs en matière d’exécution des peines privatives de liberté, afin de renforcer la coopération internationale dans ce domaine ;
Reconnaissant que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé ;
Considérant que son usage devrait être adapté aux situations individuelles et conforme aux principes de justice et d’équité ;
Considérant que le coût financier de la détention pèse lourdement sur la société et que les études montrent que la détention a souvent des conséquences néfastes et n’assure pas la réinsertion des détenus ;
Considérant qu’il est donc souhaitable de réduire autant que possible la durée de la détention et que la libération conditionnelle, qui intervient avant que la totalité de la peine n’ait été purgée, peut contribuer, dans une large mesure, à atteindre cet objectif ;
Reconnaissant que les mesures de libération conditionnelle requièrent l’appui des responsables politiques et administratifs, des juges, des procureurs, des avocats et de l’ensemble des citoyens, qui ont par conséquent besoin d’explications précises quant aux raisons de l’aménagement des peines de prison ;
Considérant que la législation et la pratique de la libération conditionnelle devraient être conformes aux principes fondamentaux des Etats démocratiques régis par le principe de la prééminence du droit, dont l’objectif primordial est la garantie des droits de l’homme, conformément à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence des organes chargés de veiller à son application ;
Gardant à l’esprit la Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51) ;
Reconnaissant l’importance de :
– la Résolution (65) 1 sur le sursis, la probation et les autres mesures de substitution aux peines privatives de liberté ;
– la Résolution (70) 1 sur l’organisation pratique des mesures de surveillance, d’assistance et d’aide post-pénitentiaire pour les personnes condamnées ou libérées sous condition ;
– la Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus de longue durée ;
– la Résolution (76) 10 sur certaines mesures pénales de substitution aux peines privatives de liberté ;
– la Recommandation n° R (82) 16 sur le congé pénitentiaire ;
– la Recommandation n° R (87) 3 relative aux Règles pénitentiaires européennes ;
– la Recommandation n° R (89) 12 sur l'éducation en prison ;
– la Recommandation n° R (92) 16 relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté ;
– la Recommandation n° R (92) 17 relative à la cohérence dans le prononcé des peines ;
– la Recommandation n° R (97) 12 sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures ;
– la Recommandation n° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale ;
– la Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté,
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
1. d’introduire la mesure de libération conditionnelle dans leur législation si celle-ci ne la prévoit pas encore ;
2. d’orienter leur législation, leur politique et leur pratique concernant la mesure de libération conditionnelle selon les principes énoncés à l’annexe de la présente recommandation ; et
3. d’assurer la diffusion la plus large possible de la présente recommandation concernant la libération conditionnelle, et de son exposé des motifs.
Annexe à la Recommandation Rec(2003)22
I. Définition de la libération conditionnelle
1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par libération conditionnelle la mise en liberté anticipée de détenus condamnés, assortie de conditions individualisées après leur sortie de prison. Les amnisties et les grâces ne sont pas couvertes par cette définition.
2. La libération conditionnelle constitue l’une des mesures appliquées dans la communauté. Son introduction dans la législation et son application aux cas individuels sont régies par les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté figurant dans la Recommandation n° R (92) 16, ainsi que par la Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
II. Principes généraux
3. La libération conditionnelle devrait viser à aider les détenus à réussir la transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté dans le respect des lois, moyennant des conditions et des mesures de prise en charge après la libération visant cet objectif et contribuant à la sécurité publique et à la diminution de la délinquance au sein de la société.
4.a. Afin de réduire les effets délétères de la détention et de favoriser la réinsertion des détenus dans des conditions visant à garantir la sécurité de la collectivité, la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les détenus condamnés, y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle.
4.b. Si les peines sont trop courtes pour permettre la libération conditionnelle, il conviendrait de trouver d’autres moyens pour atteindre ces objectifs.
5. Au commencement de l’exécution de leur peine, les détenus devraient connaître le moment où la libération conditionnelle pourra leur être accordée du fait d’avoir purgé une période minimale (définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de la peine) et les critères utilisés pour déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle («système de libération discrétionnaire») ou bien, le moment où celle-ci leur sera accordée de droit du fait d’avoir purgé une période fixe définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de la peine («système de libération d’office»).
6. La période minimale ou fixe ne devrait pas être si longue que l’objectif de la libération conditionnelle ne pourrait être atteint.
7. Il conviendrait de prendre en considération les économies de ressources qui peuvent être réalisées en appliquant le système de libération d’office aux peines pour lesquelles une évaluation individualisée négative ne reporterait que légèrement la date de libération.
8. Afin de réduire le risque de récidive des détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle, il devrait être possible de leur imposer des conditions individualisées telles que:
– la réparation du tort causé aux victimes, ou le versement d’un dédommagement ;
– l'engagement de se soumettre à une thérapie, en cas de toxicomanie ou d’alcoolisme, ou dans le cas de toute autre affection se prêtant à un traitement et manifestement liée à la perpétration du crime ;
– l'engagement de travailler ou de se livrer à une autre occupation agréée, par exemple suivre des cours ou une formation professionnelle ;
– la participation à des programmes d’évolution personnelle ;
– l’interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux.
9. En principe, la libération conditionnelle devrait également être accompagnée d’une prise en charge, sous la forme de mesures d’assistance et de contrôle. La nature, la durée et l’intensité de cette prise en charge devraient être adaptées à chaque individu. Des aménagements devraient pouvoir être effectués durant toute la période de liberté conditionnelle.
10. Les conditions et les mesures de prise en charge devraient être imposées pendant une durée qui ne doit pas être disproportionnée par rapport à celle de la peine restant à purger.
11. Les conditions et les mesures de prise en charge d’une durée indéterminée ne devraient s’appliquer qu’en cas de nécessité absolue aux fins de la protection de la société et conformément aux garanties énoncées dans la Règle 5 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, telle que révisée dans la Recommandation Rec(2000)22.
III. Préparation à la libération conditionnelle
12. La préparation à la libération conditionnelle devrait être organisée en étroite collaboration entre tous les intervenants appropriés travaillant en milieu fermé et ceux intervenant dans la prise en charge après la libération, et être terminée avant la fin de la période minimale ou fixe.
13. Les administrations pénitentiaires devraient veiller à ce que les détenus puissent participer à des programmes appropriés pour préparer la libération et soient encouragés à suivre des cours ou une formation qui les préparent à la vie dans la communauté. Des modalités spécifiques d’exécution des peines privatives de liberté - telles que les régimes de semi-liberté ou ouverts ou encore les placements à l’extérieur – devraient être utilisées le plus largement possible en vue de préparer la réinsertion sociale des détenus.
14. Dans le cadre de cette préparation, les détenus devraient également avoir la possibilité de maintenir, de nouer ou de renouer des contacts avec leurs familles et proches, et de prendre contact avec des services, des organisations et des associations de bénévoles qui pourront les aider, lorsqu’ils bénéficieront de la libération conditionnelle, à se réinsérer dans la société. A cette fin, divers types de congés pénitentiaires devraient être accordés.
15. Il conviendrait d’encourager l’examen précoce des conditions à observer après la libération et des mesures de prise en charge appropriées. Les conditions envisageables, l’aide susceptible d’être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées devront être soigneusement expliquées aux détenus et discutées avec eux.
IV. Octroi de la libération conditionnelle
Système de libération discrétionnaire
16. La période minimale que les détenus doivent purger avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle devrait être définie en conformité avec la loi.
17. Les autorités compétentes devraient engager la procédure nécessaire pour que la décision concernant la libération conditionnelle puisse être rendue dès que le détenu a purgé la période minimale requise.
18. Les critères que les détenus doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle devraient être clairs et explicites. Ils devraient également être réalistes en ce sens qu’ils devraient tenir compte de la personnalité des détenus, de leur situation socio-économique et de l’existence de programmes de réinsertion.
19. L’absence de possibilité d’emploi au moment de la libération ne devrait pas constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Des efforts devraient être déployés pour trouver d’autres formes d’activité. Le fait de ne pas disposer d’un logement permanent ne devrait pas non plus constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Il conviendrait plutôt de trouver une solution provisoire d’hébergement.
20. Les critères d’octroi de la libération conditionnelle devraient être appliqués de telle sorte que celle-ci puisse être accordée à tous les détenus dont on considère qu’ils remplissent le niveau minimal de garanties pour devenir des citoyens respectueux des lois. Il devrait incomber aux autorités de démontrer qu’un détenu n’a pas rempli les critères.
21. Si l’instance de décision rend une décision négative, elle devrait fixer une date en vue du réexamen de la question. En toute hypothèse, les détenus devraient pouvoir saisir une nouvelle fois l’instance de décision dès l’apparition d’une amélioration notable de leur situation.
Système de libération d’office
22. La période de la peine que les détenus doivent purger avant que la libération conditionnelle leur soit accordée de droit devrait être fixée par la loi.
23. Un report du moment de la libération ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi.
24. La décision de report de la libération devrait être l’occasion de fixer une nouvelle date de libération.
V. Conditions imposées
25. Au moment d’examiner les conditions à imposer et la nécessité d’une prise en charge, l’instance de décision devrait disposer de comptes rendus – y compris du témoignage verbal – d’intervenants travaillant en milieu fermé connaissant bien le détenu et sa situation personnelle. Les professionnels intervenant dans la prise en charge du détenu après sa libération ou d’autres personnes connaissant sa situation sociale devraient aussi fournir des informations.
26. L’instance de décision devrait s’assurer que les détenus comprennent les conditions imposées, l’aide qui peut leur être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées.
VI. Exécution de la libération conditionnelle
27. Si l’exécution de la libération conditionnelle doit être reportée, les prisonniers en attente de libération devraient être gardés dans des conditions aussi proches que possible que celles dont ils bénéficieraient dans la société.
28. L’exécution de la libération conditionnelle et des mesures de prise en charge devrait relever de la responsabilité d’une autorité d’exécution, conformément aux Règles 7, 8 et 11 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
29. L’exécution devrait être organisée et traitée conformément aux Règles 37 à 75 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et dans le respect des impératifs fondamentaux d’efficacité énoncés dans les dispositions pertinentes des principes 9 à 13 de la Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
VII. Non-respect des conditions imposées
30. Les manquements mineurs aux conditions imposées devraient être gérés par une autorité d’exécution en ayant recours au conseil ou à l’avertissement. Tout manquement grave devrait être rapidement signalé à l’autorité chargée de décider d’une éventuelle révocation. Cette autorité devrait cependant se demander si de nouveaux conseils, un autre avertissement, des conditions plus strictes ou une révocation temporaire peuvent constituer une sanction suffisante.
31. En règle générale, le non-respect des conditions imposées devrait être traité conformément à la règle 85 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté ainsi qu’aux autres dispositions pertinentes du chapitre X des règles.
VIII. Garanties procédurales
32. Les décisions relatives à l’octroi, au report ou à la révocation de la libération conditionnelle, ainsi qu’à l’imposition ou la modification des conditions et des mesures qui lui sont associées, devraient être prises par des autorités établies par disposition légale et selon des procédures entourées des garanties suivantes:
a. les condamnés devraient avoir le droit d’être entendus en personne et de se faire assister comme le prévoit la loi ;
b. l’instance de décision devrait accorder une attention soutenue à tout élément, y compris à toute déclaration, présenté par les condamnés à l’appui de leur demande ;
c. les condamnés devraient avoir un accès adéquat à leur dossier ;
d. les décisions devraient indiquer les motifs qui les sous-tendent et être notifiées par écrit.
33. Les condamnés devraient pouvoir introduire un recours auprès d’une instance de décision supérieure indépendante et impartiale, établie par disposition légale contre le fond de la décision ou le non-respect des garanties procédurales.
34. Des procédures de recours devraient également être disponibles s’agissant de l’exécution de la libération conditionnelle.
35. Toutes les procédures de recours devraient respecter les garanties énoncées aux Règles 13 à 19 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
36. Rien de ce qui est contenu aux paragraphes 32 à 35 ne devrait être interprété comme une restriction ou une dérogation aux droits garantis dans ce contexte par la Convention européenne des Droits de l’Homme.
IX. Méthodes destinées à améliorer la prise de décision
37. Il conviendrait d’encourager l’utilisation et le développement d’instruments fiables d’évaluation des risques et des besoins, qui, associés à d’autres méthodes, pourraient constituer une aide à la prise de décision.
38. Des séances d’information et/ou des programmes de formation devraient être organisés à l’intention des décideurs, avec la participation de spécialistes en droit et en sciences sociales, et de tous les intervenants dans le domaine de la réinsertion des détenus libérés sous condition.
39. Des mesures devraient être adoptées afin d’assurer une certaine cohérence dans la prise de décision.
X. Informations et consultation sur la libération conditionnelle
40. Les responsables politiques, les autorités judiciaires, les instances de décision et d’exécution, les responsables locaux et les associations d’aide aux victimes et aux détenus ainsi que les enseignants universitaires et les chercheurs concernés par le sujet devraient recevoir des informations et être consultés sur le fonctionnement de la libération conditionnelle, ainsi que sur l’évolution de la législation et de la pratique dans ce domaine.
41. Les instances de décision devraient recevoir des informations sur le nombre de détenus pour lesquels la libération conditionnelle a été appliquée avec succès ou a échoué, ainsi que sur les circonstances des succès et échecs enregistrés.
42. Des campagnes d’information devraient être organisées, au travers des médias et par d’autres moyens, pour tenir informé l’ensemble des citoyens du fonctionnement et de l’évolution récente de l’usage de la libération conditionnelle et de son rôle dans le système de la justice pénale. Ces informations devraient être rapidement disponibles en cas d’événement dramatique rendu public pendant la période de liberté conditionnelle d’un détenu. Ce type d’événement ayant tendance à attirer l’attention des médias, il conviendrait également de mettre en valeur l’objectif de la libération conditionnelle et ses aspects positifs.
XI. Recherche et statistiques
43. Afin d’obtenir davantage d’informations sur la pertinence des systèmes de libération conditionnelle en vigueur et leur perfectionnement, des évaluations devraient être effectuées et des données statistiques compilées pour recueillir des éléments d’information sur le fonctionnement de ces systèmes et leur capacité à atteindre les objectifs premiers de la libération conditionnelle.
44. En plus des évaluations recommandées ci-dessus, des recherches devraient être encouragées sur le fonctionnement des systèmes de libération conditionnelle. Ces recherches devraient porter sur les opinions, les attitudes et les impressions des autorités judiciaires, des instances de décision, des autorités d’exécution, des victimes, de l’ensemble des citoyens et des détenus au sujet de la libération conditionnelle. Il conviendrait également d’examiner d’autres aspects, tels que le rapport entre le coût et l’efficacité de la libération conditionnelle, sa capacité à diminuer les taux de récidive, la mesure dans laquelle les bénéficiaires de cette mesure parviennent à se réinsérer dans la communauté et l’incidence que pourrait avoir le développement d’un système de libération conditionnelle sur le prononcé des sanctions et des mesures, et sur leur exécution. La nature des programmes de préparation à la libération devrait aussi faire l’objet de recherches.
45. Des statistiques devraient être tenues sur des points tels que le nombre de détenus ayant bénéficié d’une libération conditionnelle par rapport au nombre de détenus qui pouvaient y prétendre, la durée des peines et les infractions concernées, la proportion de la peine purgée avant l’octroi de la libération conditionnelle, le nombre de révocations, les taux de condamnations ultérieures et le profil pénal et sociodémographique des détenus ayant bénéficié d’une libération conditionnelle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
de la Recommandation Rec (2003) 22
sur la libération conditionnelle
INTRODUCTION
Ces dernières années, le recours à la libération conditionnelle - c'est-à-dire la libération assortie de certaines conditions auxquelles les détenus doivent satisfaire - a progressivement diminué dans plusieurs Etats membres. Cette évolution s'explique, entre autres, par les changements structurels intervenus au sein de la population délinquante - par exemple une augmentation des infractions liées à la violence, à la drogue ou de nature sexuelle - et par de nouvelles attitudes de la part des autorités chargées des décisions en matière de libération conditionnelle. Dans plusieurs nouveaux Etats membres la libération conditionnelle existe dans les textes, mais elle n'est pas utilisée. Ceci s'explique généralement par le fait que les services de prise en charge des délinquants libérés sous conditions n'ont pas encore été créés.
Cette situation est regrettable et il convient d’y remédier, à une époque où presque tous les pays européens ont fort à faire pour réduire la criminalité et les taux de récidive et pour combattre le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Les travaux menés par le Conseil de l’Europe sur ces questions ont clairement montré que «la libération conditionnelle devrait être considérée comme l’une des mesures les plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement réduisent la durée de la détention, mais contribuent aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée des délinquants dans la communauté» (Recommandation n° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale). Ajoutons que la recherche a démontré l’effet positif de la libération conditionnelle, lorsqu’elle est convenablement organisée, sur les taux de récidive.
Les considérations qui précèdent ont conduit le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) à charger l’un de ses organes consultatifs, le Conseil de coopération pénologique (PC-CP), à réaliser, dans le cadre d’un mandat ad hoc, une étude sur la libération conditionnelle en vue de l’élaboration d’un projet de recommandation. Le PC-CP a commencé ses travaux en 2000 et les a terminés en février 2003. Durant cette période, le PC-CP était composé des membres suivants : M. Paolo Mancuso (Italien), M. Włodzimierz Markiewicz (Polonais), M. Bertel Österdahl (Suédois), Sir Graham Smith (Britannique, jusqu’en août 2002), M. Peter Best (Allemand, jusqu’en juin 2001), Mme Irena Križnik (Slovène, jusqu’en juin 2001), M. Bart van der Linden (Néerlandais, jusqu’en juin 2001), M. George Marjanović (ressortissant de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », depuis juin 2001), M. Michael Mellett (Irlandais, depuis juin 2001) et Mme Sonja Snacken (Belge, depuis juin 2001). Ils furent assistés par trois experts scientifiques, à savoir: M. Pierre Tournier, Directeur de recherche au CNRS (France), Mme Hilde Tubex, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) et, par la suite, M. Norman Bishop, ancien chef de l’Unité de recherche et développement de l’Administration nationale pénitentiaire et de probation (Suède).
Le PC-CP a entendu des interventions de consultants extérieurs, à savoir (par ordre chronologique) : M. Johan Berg, conseiller auprès du Service pénitentiaire et de probation du ministère de la Justice (Norvège) ; Mme Hélène Chevalier, directrice exécutive du Comité national de la libération conditionnelle (Canada) ; M. Freddy Pieters, président du Conseil de la libération conditionnelle de Bruxelles (Belgique) ; M. Robert Brown, directeur de la libération conditionnelle de l’île de Vancouver (Canada) ; M. Mario Paparozzi, président du New Jersey State Parole Board (Etats-Unis) et Mme Julia Stevens, ancienne directrice adjointe du Bureau de probation (Royaume-Uni), actuellement détachée au Home Office où elle est chargée de mettre au point un système d’évaluation des délinquants (Offenders Assessment System, OASys) commun au service pénitentiaire et de probation.
En outre, le PC-CP a réalisé une étude sur la législation et la pratique de la libération conditionnelle dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette étude repose sur l’analyse faite par Mme Hilde Tubex, avec la collaboration de M. Pierre Tournier, des trente-six réponses reçues à un questionnaire général.
Le PC-CP a élaboré une recommandation et un exposé des motifs auquel est jointe l’analyse susmentionnée. Ces documents seront soumis au CDPC en juin 2003.
COMMENTAIRES SUR LE PRÉAMBULE
Dans le préambule de la présente recommandation (ci-après «la Recommandation»), le Comité des Ministres rappelle que le Conseil de l’Europe a pour mission de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l’exécution pénale autour de principes communs conformes aux valeurs et principes fondamentaux que les Etats membres ont en partage : respect des droits de l’homme, démocratie et prééminence du droit.
Un certain nombre de ces principes ont déjà été définis ou trouvent leur source dans des recommandations adoptées au fil des années. Ces recommandations sont énumérées à la fin du préambule.
Ainsi, les Ministres utilisent le préambule pour rappeler que la libération conditionnelle, en assurant une réintégration planifiée, assistée et contrôlée au sein de la communauté, est l’un des moyens les plus efficaces et les plus constructifs de prévenir la récidive et de promouvoir la réinsertion des détenus.
Dans le même esprit, les Ministres reconnaissent que la libération conditionnelle, comme toute sanction ou mesure pénale, devrait être individualisée et ordonnée conformément aux préceptes fondamentaux de tout Etat régi par la prééminence du droit, c'est-à-dire la justice et l’équité.
Les Ministres se réfèrent en outre au coût financier non négligeable de l’emprisonnement et aux conséquences néfastes qu’il risque d’entraîner pour les délinquants. Ils soulignent qu’il conviendrait de l’éviter dans la mesure du possible : un principe inscrit, lui aussi, dans les recommandations des années passées, telles que la Recommandation relative aux Règles pénitentiaires européennes et la Recommandation relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
La diminution du recours à la libéralisation conditionnelle dans les Etats membres explique la détermination du Comité des Ministres, exprimée dans le préambule, de sensibiliser les responsables politiques, les juges, les procureurs, les avocats et l’ensemble des citoyens à l’intérêt d’une telle mesure.
De plus, le préambule renvoie à des valeurs et à des normes obligatoires pour tous les Etats membres, à savoir les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et l’importante jurisprudence élaborée, au fil du temps, par la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme. Le préambule fait également référence aux normes qui lient les Etats parties à la Convention pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.
Pour finir, les résolutions et recommandations énumérées à la fin du préambule ne contiennent pas de règles contraignantes, mais elles reflètent un consensus politique des Etats membres du Conseil de l’Europe quant aux principes qui devraient inspirer leur législation, leur politique et leur pratique pour de nombreux aspects liés à la mise en œuvre des sanctions et mesures pénales.
COMMENTAIRES SUR L’ANNEXE À LA RECOMMANDATION
I. Définitions
Paragraphes 1 et 2
La libération conditionnelle se définit comme une «mesure appliquée dans la communauté» au sens conféré à ce terme par la Recommandation n° R (92) 16 relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté1 et par la Recommandation n° R (2000) 22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté2.
Elle diffère des autres formes de libération anticipée. Comme certaines d’entre elles, elle doit toujours être assortie de la condition générale que l’intéressé doit s’abstenir de toute activité criminelle. Mais cela ne suffit pas. Une libération ne peut être qualifiée de « conditionnelle » que s’il est possible d’imposer aux détenus des conditions supplémentaires (et éventuellement des mesures de contrôle et d’assistance) dans la mesure où celles-ci apparaissent appropriées et nécessaires à la réussite et à la sécurité de sa réinsertion dans la société. Ces conditions supplémentaires doivent toujours être individualisées, c'est-à-dire décidées sur la base des risques que présente les intéressés et des besoins qui sont les leurs3.
Tel n'est pas nécessairement le cas pour la libération elle-même, laquelle peut intervenir de droit lorsqu’un(e) détenu(e) a purgé une certaine partie de sa peine (système de la libération d’office). Dans le système de la libération discrétionnaire, le/la détenu(e) doit non seulement avoir purgé une partie de sa peine mais il faut également qu’une instance de décision évalue s’il/elle remplit certains critères4 pour pouvoir bénéficier d’une libération dans ce système, (chaque décision de libérer ou non comporte une évaluation des risques).
Contrairement à l’amnistie et à la grâce, la libération conditionnelle ne met pas fin à l’exécution de la condamnation initiale mais vise à modifier ses modalités de mise en œuvre.
La Recommandation ne s’applique pas aux procédures spéciales réservées aux détenus mineurs et aux malades mentaux.
Elle contient des dispositions relatives à la législation des Etats membres en matière de libération conditionnelle et à son application à des cas individuels : un concept qui, dans le glossaire des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, couvre à la fois l’octroi et la mise en œuvre de la libération conditionnelle, c’est-à-dire les mesures concrètes visant à assurer que les détenus libérés purgent correctement leur peine.
II. Principes généraux
Paragraphe 3
Les principaux objectifs de la peine de prison sont la protection de la société, la réduction de la criminalité et la réinsertion des délinquants. Tant l’expérience que la recherche ont montré qu’un usage approprié de la libération conditionnelle constitue l’un des moyens les plus efficaces de les atteindre.
La libération conditionnelle vise à conférer aux détenus les meilleures chances de réussir leur transition de la vie carcérale à une vie respectueuse des lois dans la communauté. à cet effet, il convient de choisir les conditions et les mesures de contrôle et d’assistance qui, après la libération, seront les mieux adaptées aux besoins des détenus et aux risques qu’ils présentent, et qui offriront les meilleures garanties possibles pour prévenir la récidive et promouvoir la réinsertion des intéressés en tant que citoyens respectueux des lois. Ces précautions permettent d’abaisser sensiblement les taux de nouvelles condamnations. De plus, la libération conditionnelle est un facteur d’influence important sur la conduite des détenus.
La politique, la législation et la pratique en matière de libération conditionnelle devraient prendre en compte l’objectif principal de cette mesure qui est de faire en sorte que les détenus aient les meilleures chances de réussir leur réinsertion sociale dans des conditions garantissant la sécurité de la communauté. Cependant, il est également rappelé dans le préambule que l’extension de la pratique de la libération conditionnelle est aussi promue pour diverses raisons telles que la réduction des effets négatifs de la détention de longue durée ou du coût élevé de l’emprisonnement. La libération conditionnelle est également recommandée comme une mesure importante pour la réalisation des objectifs de la Recommandation n° R (92) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale54.
Paragraphe 4
La libération conditionnelle peut offrir une possibilité d’assurer une transition contrôlée, personnalisée et progressive de la vie carcérale à la vie en liberté. Les taux élevés de récidive et les nombreuses difficultés liées à la réintégration sociale des détenus qui ont purgé la totalité de leur peine illustrent la nécessité de faire bénéficier d’une telle transition un nombre maximum de condamnés. Par conséquent, tous les détenus condamnés devraient avoir la possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle, quelles que soient la durée de leur peine et la nature de l’infraction ayant motivé leur condamnation.
Il ne faut pas ôter aux détenus condamnés à vie l’espoir d’obtenir une libération. Tout d’abord, parce qu’on ne peut pas raisonnablement soutenir que tous les condamnés à perpétuité resteront toujours dangereux pour la société. En second lieu, parce que la détention de personnes qui n'ont aucun espoir d’être libérées pose de graves problèmes de gestion, qu’il s'agisse de les inciter à coopérer et à brider leur comportement perturbateur, de proposer des programmes de développement personnel, d’organiser la planification de la peine ou d’assurer la sécurité. Ainsi, les pays dont la législation comporte des peines effectives de prison à vie devraient créer des possibilités de réexamen de la peine après un certain nombre d’années et à intervalles réguliers, afin de décider si un(e) détenu(e) condamné(e) à perpétuité peut purger le reste de sa peine au sein de la communauté et dans quelles conditions et avec quelles mesures de prise en charge.
Pour les détenus qui purgent une peine de très courte durée (quelques mois), une mesure de transition comme la libération conditionnelle n'est pas toujours possible. Ceci ne signifie pas que les objectifs poursuivis par ce type d’aménagement de la peine doivent être abandonnés. Ils peuvent en fait être atteints en permettant aux intéressés de purger tout ou partie de leur peine dans la communauté (passer uniquement les nuits ou les week-ends en prison, porter un appareil de surveillance électronique, etc.) ou imposer la probation en tant que sanction autonome.
Paragraphe 5
Le droit de toute personne condamnée de connaître et de comprendre la sanction qui lui a été infligée, ses implications pratiques et les modalités de sa mise en oeuvre6 découle du principe de la sécurité juridique qui est l’une des garanties de l’Etat de droit. Le fait, pour les détenus, de connaître la date exacte (système de libération d’office) ou la période minimum à purger, ainsi que les critères qui serviront de base à la décision d’octroyer ou pas cette libération (système de libération discrétionnaire), les incitent également à coopérer à la préparation de leur élargissement. Sans la coopération active des intéressés, les chances d’une réhabilitation réussie paraissent réduites7.
La connaissance des critères est un moyen d’encourager le/la détenu(e) à exploiter activement les possibilités qui lui sont offertes de conforter ses chances de libération en réfrénant ses besoins criminogènes (à savoir les besoins l’ayant conduit à commettre un crime ou à adopter un comportement criminel : problèmes d’alcool et de drogue, agressivité, etc.) et en prenant les initiatives nécessaires pour promouvoir sa réinsertion (maintien des liens familiaux, formation professionnelle, etc.). L’information relative à la date de la libération est également de nature à accroître la capacité des détenus de se projeter dans la partie post-pénitentiaire de leur peine et d’obtenir les meilleures conditions et mesures de prise en charge possibles en manifestant leur participation active aux formules proposées avant la libération.
Paragraphe 6
Lorsque la libération conditionnelle est accordée à une date trop proche de celle de la fin de la peine, la période transitoire et les mesures de prise en charge ont peu de chances de produire l’effet recherché, à savoir que les détenus parviennent à mener une vie respectueuse des lois dans la communauté. Ajoutons que, lorsque la libération conditionnelle est octroyée trop tard, les effets délétères de l’emprisonnement augmentent, tandis que ses effets bénéfiques en termes de réduction numérique de la population carcérale sont perdus.
Paragraphe 7
Dans le système discrétionnaire, les détenus sont soumis à une évaluation individualisée avant de prendre la décision de les libérer ou non. Chaque exercice de ce type nécessite que des ressources soient consacrées à l’évaluation et à la prise de décision. Il est estimé que pour les détenus condamnés à une peine relativement courte, l’exercice d’évaluation du risque ne produit généralement qu’un changement mineur de la date de libération. Le coût et l’effort inhérents à un tel exercice pourraient donc être investis plus utilement dans l’amélioration d’un système de libération d’office qui permettrait de gérer la planification de la peine avant et après la libération en un processus continu.
Les pays pourraient donc envisager de recourir à une combinaison de systèmes de libération en fonction de la durée de la peine d’emprisonnement infligée. Certains ont choisi d’appliquer le système de libération discrétionnaire aux détenus condamnés à vie ou à une peine de longue durée, les autres détenus étant libérés d’office après avoir purgé une période fixe. L’adoption d’un système de libération mixte procède de l’idée selon laquelle la décision discrétionnaire quant à la date appropriée pour la libération ne devrait intervenir que dans le cas des détenus qui risquent de représenter une menace notable pour la population.
Paragraphe 8
La libération conditionnelle devrait toujours être accordée sous réserve que l’intéressé(e) s'engage à ne plus commettre de crime ou de délit. Toutefois, dans bien des cas cette condition s’avère insuffisante pour prévenir la récidive.
Par conséquent, dans le système de libération discrétionnaire comme dans le système de libération d’office, il faudrait prévoir une autorité habilitée à examiner les conditions qu’il convient d’imposer à chaque détenu(e) au moment de sa libération. Au cas où ladite autorité considérerait que la condition générale d’engagement à ne plus commettre d’infractions est insuffisante, elle devrait pouvoir imposer des conditions supplémentaires lui paraissant nécessaires pour protéger la société contre les risques que présentent les différents délinquants.
Il conviendrait de s’assurer que les conditions supplémentaires sont adaptées aux facteurs de risque que présente la personnalité de la personne condamnée, ainsi qu’à la capacité de celle-ci à les respecter. Étant donné que les situations personnelles peuvent changer pendant la période de liberté conditionnelle, il faudrait prévoir la possibilité d’un réexamen périodique visant à s’assurer que les conditions imposées continuent d’être adaptées aux besoins. On devrait aussi éviter d’imposer ou de maintenir inutilement des conditions supplémentaires.
Conformément à la définition énoncée au paragraphe 1 de la Recommandation, les systèmes de libération anticipée qui ne laissent aucune place à l’imposition de conditions supplémentaires ne peuvent pas être qualifiés de systèmes de libération conditionnelle au sens de la Recommandation.
Paragraphe 9
Selon la définition qui figure dans le glossaire des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, l’expression «prise en charge» renvoie aussi bien aux activités d’aide exercées par une «autorité d’exécution»8, ou par délégation de celle-ci, pour maintenir les délinquants dans la communauté qu’aux activités visant à s’assurer que les intéressés remplissent toutes les conditions et obligations imposées (dans le cadre du «contrôle»). La plupart des détenus libérés sous condition ont besoin, sous une forme ou sous une autre, d’une assistance sociale ou psychologique pour réussir leur réinsertion dans la société. La même remarque vaut pour les mesures de contrôle qui devraient être organisées de manière à réagir efficacement en cas de non-respect des conditions ou de récidive. Le type d’assistance et l’intensité des mesures de contrôle devraient être adaptés aux besoins personnels de la personne condamnée et aux conditions imposées, et faire l’objet d’un examen périodique. Tout changement de situation devrait se traduire par une adaptation correspondante des mesures de prise en charge. Si elle n’est pas nécessaire, la prise en charge devrait être évitée car elle ne constituerait qu’une perte de ressources.
Paragraphe 10
La Recommandation prévoit des conditions et des mesures de prise en charge dont la durée peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement infligée par le tribunal. Cependant, elle prévoit aussi que leur durée ne doit pas être disproportionnée par rapport à celle de la peine restant à purger. Dans le cas des détenus condamnés à perpétuité, les conditions et les mesures de prise en charge peuvent être imposées à perpétuité, à condition que cela soit nécessaire pour la protection de la société et que l’existence continue de ce besoin soit régulièrement vérifiée9.
Paragraphe 11
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Note
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Note
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«Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit normalement être d’une durée indéterminée.
À titre exceptionnel, une sanction ou mesure d’une durée indéterminée peut être imposée aux délinquants qui, du fait d’une infraction grave, passée ou présente, associée à certaines caractéristiques personnelles, représentent manifestement une menace constante et sérieuse pour la vie, la santé ou la sécurité des membres de la communauté. Des dispositions législatives devront veiller à ce que l’imposition d’une telle sanction ou mesure de durée indéterminée fasse l’objet d’un réexamen régulier par un organe indépendant du pouvoir exécutif et habilité à cet effet par la loi.
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Note
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III. Préparation de la libération conditionnelle
Paragraphe 12
La libération conditionnelle remplissant une fonction de transition et servant d’interface entre la prison et le monde extérieur, sa préparation exige une excellente coordination du travail de l’ensemble des personnes responsables des détenus en milieu pénitentiaire comme après leur libération. Cette coordination garantira la continuité de la gestion de l’exécution de la peine, du soutien éducatif et social et des soins de santé prodigués aux détenus. La Recommandation n° R (97) 12 sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures contient des lignes directrices en vue d’améliorer la collaboration entre les agents pénitentiaires et les personnes chargées de la prise en charge après la libération.
Cette préparation devrait commencer le plus tôt possible, à une date proche du début de la peine de prison et, en tout cas, bien avant la date de la libération.
Dans un système de libération d’office, elle doit bien entendu être achevée avant la fin de la période fixe. En outre, le paragraphe 17 de la Recommandation prévoit que, dans le système de libération discrétionnaire, la décision concernant la libération conditionnelle doit être prise avant que le/la détenu(e) ait fini de purger la période minimale requise, ce qui suppose que la préparation doit avoir été préalablement bouclée.
Paragraphe 13
Alors qu’il appartient aux détenus de participer activement aux programmes préparant libération, il incombe aux services pénitentiaires d’offrir aux détenus les moyens de réaliser un retour réussi et sécurisé dans la communauté. Ces moyens comprennent des programmes de traitement psychosociaux conçus pour réfréner les comportements répréhensibles et antisociaux ainsi que les besoins criminogènes résultant, par exemple, de la toxicomanie, de l’alcoolisme ou de l’agressivité.
En outre, une importance majeure doit être accordée à la possibilité de suivre un enseignement général et professionnel adapté aux demandes du marché du travail et aux besoins et compétences individuels des détenus. Les détenus n’étant pas obligés de participer aux stages d’éducation et de formation, il est recommandé pour les y encourager de recourir à des mesures d’incitation (par exemple une rémunération). La Recommandation n° R (89) 12 sur l’éducation en prison contient des orientations sur la mise en place de programmes éducatifs.
Pour faire en sorte que les détenus bénéficient de programmes adaptés à leurs besoins spécifiques, il y a lieu de les informer des possibilités existantes et des avantages liés à leur participation. Tel doit être notamment le cas quand l’octroi de la libération conditionnelle est discrétionnaire. Puisqu’il est improbable que chaque prison offre une gamme complète de programmes et de cycles d’études adaptés à tous les profils individuels, il peut se révéler nécessaire de transférer un(e) détenu(e) dans une institution dont les programmes de traitement ou de formation conviennent tout particulièrement à son cas.
La préparation à la libération conditionnelle devrait également être facilitée par un recours plus massif aux moyens d’accroître progressivement la liberté de circuler : en plaçant les détenus en semi-liberté ou en prison ouverte, ou bien en les autorisant à participer à des programmes extérieurs de thérapie ou de formation. L’utilisation de ces moyens est tout spécialement importante pour les détenus qui purgent une peine de longue durée et qui auraient de grandes difficultés à passer, sans mesures de transition, d’un établissement fermé à la vie dans la collectivité.
Paragraphe 14
Ce paragraphe concerne les contacts des détenus avec leurs familles et amis proches, des services, des organisations et des associations de bénévoles susceptibles de les aider à préparer leur libération. Ces contacts pourraient s’avérer nécessaires aux détenus désirant entamer ou poursuivre un traitement, une formation ou un programme éducatif ou bien prendre des dispositions en vue de trouver un emploi, un logement, etc.
Même si ces rencontres devraient souvent pouvoir se tenir en prison, les détenus ont généralement besoin de congés pour se réadapter aux conditions de vie dans la collectivité. Les permissions de sortie sont aussi des tests à la fois pour les détenus eux-mêmes et aussi, dans les pays où la libération conditionnelle est discrétionnaire, pour les instances de décision qui doivent apprécier si l’intéressé peut être libéré.
La Recommandation n° R (82) 16 contient des lignes directrices relatives à l’organisation et au but des différentes formes de congé pénitentiaire.
Paragraphe 15
Une bonne préparation requiert du temps et suppose une planification préalable de la période de liberté conditionnelle. Le personnel compétent est donc invité à examiner les conditions et mesures de prise en charge éventuelles à un stade précoce et à en parler avec l’intéressé(e). Ce processus constitue un élément essentiel de la planification de l’exécution des condamnations.
Les détenus devraient également avoir le droit d’être pleinement informés, sous une forme et dans un langage qu’ils comprennent, de leurs droits et obligations pendant la phase de «mise en œuvre»10. Bien que la communication aux détenus d’une fiche d’information sur la libération conditionnelle soit certainement à recommander, elle ne saurait remplacer une discussion personnelle à ce sujet.
IV. Octroi de la libération conditionnelle
Les modalités d’octroi de la libération conditionnelle constituent la principale différence entre les systèmes de libération discrétionnaire et d’office. Alors que dans le second la libération est accordée dès l’expiration de la portion de la peine prévue par la loi, dans le premier - le plus répandu - la libération est décidée au cas par cas. Les systèmes de libération discrétionnaire nécessitent par conséquent une réglementation appropriée sur les procédures et critères applicables.
Systèmes de libération discrétionnaire
Paragraphe 16
Les pays sont invités à légiférer sur la manière de fixer la partie de la peine à exécuter avant qu’une libération conditionnelle puisse intervenir. Il est en effet indispensable, au nom du principe de légalité, que la période minimale soit déterminée conformément à la loi.
Dans certains pays, la loi précise de manière absolue la durée de la période minimale. Dans d’autres, elle se contente d’énoncer des directives relatives à la fixation de cette période par les autorités compétentes (généralement les tribunaux). Certaines législations nationales ne prévoient même pas que les détenus doivent purger une partie de leur peine en prison. En tout état de cause, il est essentiel que les initiatives législatives en la matière soient précédées d’une étroite concertation avec l’appareil judiciaire. En l’absence de telles consultations, en effet, la pratique des tribunaux pourrait s'opposer au désir du législateur de permettre l’exécution d’une partie de la peine en milieu ouvert : les juges pourraient alors voir dans l’«érosion» prévisible des peines la justification de condamnations plus lourdes.
Paragraphe 17
L’initiative du déclenchement de la procédure de libération conditionnelle ne devrait pas revenir aux détenus mais aux autorités compétentes, qu’il s’agisse des services pénitentiaires ou d’un organe extérieur, agissant de leur propre chef.
Le paragraphe 5 de la Recommandation exige une certitude quant à la date à partir de laquelle la libération devient possible. Les autorités compétentes doivent par conséquent prendre toutes les dispositions procédurales et pratiques voulues pour rendre la libération possible à cette date. Si la libération conditionnelle est refusée, cette décision doit être notifiée dès que possible et, en tout état de cause, avant la date susmentionnée.
Paragraphe 18
Dans un système à libération discrétionnaire, la décision la plus importante concerne l’établissement des critères servant à décider si un(e) détenu(e) peut être libéré(e) ou pas. Le principal objectif de ces critères devrait être l’identification des détenus qui ne peuvent pas être libérés sans représenter un risque intolérable pour la sécurité de la collectivité11. La réponse à la question si et lesquels de ces critères ont été remplis devrait également servir à déterminer les conditions ou mesures de prise en charge applicables. Il faut en outre toujours tenir compte de la personnalité et du profil socio-économique de l’intéressé(e).
Les critères devraient être clairs et explicites, de manière à éviter les erreurs ou les disparités dans les décisions. Cette exigence va également dans l’intérêt des détenus et du personnel pénitentiaire chargé de préparer la libération. L’absence de critères clairs et explicites risquerait en effet de nuire à la crédibilité du système et de décourager les détenus de participer activement à la préparation de leur libération conditionnelle.
On nuirait également à la confiance et à la motivation si les critères étaient perçus comme irréalistes ou, en d’autres termes, impossibles à respecter eu égard à l’ensemble des caractéristiques personnelles et sociales des détenus (âge, situation de famille, santé, qualifications professionnelles, etc.) et si des programmes de réinsertion n’étaient pas proposés. Lorsqu’un service pénitentiaire n'offre pas les conditions voulues pour préserver les liens familiaux, travailler durant l’exécution de la peine, acquérir une formation et surtout participer aux programmes de traitement en cas de comportement agressif ou répréhensible ou bien de problèmes résultant de la toxicomanie ou de l’alcoolisme, on ne saurait s’attendre à ce que les lacunes dans ces domaines soient comblées au cours de la détention. En conséquence, pour être réalistes, les critères relatifs à ces questions doivent ne pas être trop absolus et prendre en considération les moyens de remédier aux insuffisances pendant la détention ou après la libération. L’absence de telles possibilités en prison ou dans la collectivité ne devrait pas empêcher la libération conditionnelle.
Il faut veiller, en outre, à ne pas adopter de critères trop étroitement liés à la catégorie du délit commis ou à la dangerosité des délinquants au début de l’exécution de sa peine. Il ne faudrait pas oublier, en effet, que ces données ont déjà été utilisées pour déterminer la durée de la peine, son plan d’exécution et le classement des détenus. L’octroi de la libération conditionnelle doit dépendre de critères réalistes correspondant à la situation présente et aux perspectives des intéressés.
Paragraphe 19
Les possibilités d’emploi et de logement permanent à la libération sont des facteurs essentiels pour une bonne réinsertion et sous-tendent certaines hypothèses fondamentales quant à la capacité des détenus à vivre dans le respect de la loi. C’est pourquoi, aucun effort ne doit être épargné pour faire en sorte que les détenus qui bénéficieront de la libération conditionnelle trouvent un emploi et un logement. Néanmoins, il serait irréaliste d’en faire une condition absolue. Eu égard à la situation économique et sociale d’ensemble, beaucoup d’entre eux ne trouvent pas d’emploi à leur sortie de prison et la recherche d’un logement permanent demande un certain temps. Dans ces circonstances, la condition relative à un contrat de travail peut fort bien être remplacée par l’obligation de suivre une formation ou de s’adonner à une occupation utile. Dans le même esprit, on devrait admettre les solutions temporaires en matière de logement.
Paragraphe 20
La libération devrait être octroyée à tous les détenus que l’on estime pouvoir libérer sans pour autant faire peser une grave menace sur la sécurité de la société12. En d’autres termes, le principal facteur à prendre en compte doit être l’absence de sérieuses contre-indications à la libération. Les critères de libération conditionnelle devraient se fonder sur la volonté de la personne détenue de se réadapter à la société et de devenir un citoyen respectueux des lois : fréquentation régulière d’un établissement d’enseignement ou d’une formation professionnelle, stage en entreprise, emploi temporaire, bonnes relations familiales, efforts pour indemniser la victime ou participation à des programmes de réadaptation dans le cas de détenus dépendants (toxicomanie, alcoolisme, etc.) ou ayant été condamnés pour des violences sexuelles.
À la lumière de ce qui précède, on peut constater que ce n’est pas aux détenus de démontrer que les critères pour la libération sont remplis mais qu’il appartient aux autorités de démontrer, le cas échéant, que les critères ne sont pas remplis.
Il ne suffit pas d’adopter des dispositions légales fixant les critères de sélection. Ceux-ci doivent être véritablement appliqués, conformément à l’esprit dans lequel ils ont été établis, par les autorités responsables. C’est pourquoi le paragraphe 38 de la Recommandation suggère l’organisation de séances d’information et de programmes de formation à l’intention des décideurs avec des contributions de juristes, de spécialistes des sciences sociales et de tous ceux qui participent à la réinsertion des détenus libérés sous condition.
Paragraphe 21
En cas de refus d’octroyer la libération conditionnelle, l’instance de décision devrait fixer une date en vue du réexamen de la question. Cette indication de la nouvelle date de libération éventuelle permettrait aux détenus et au personnel de recommencer la préparation.
En toute hypothèse, les détenus devraient pouvoir saisir une nouvelle fois l’instance de décision dès qu’un changement de leur situation leur permet de remplir des critères de libération qu’ils n’avaient pu remplir auparavant (par exemple, confirmation d’une offre d’emploi qui n'avait pas été reçue à temps pour l’audience précédente).
Système de libération d’office
Paragraphe 22
Le système de libération à période fixe/d'office ne définit pas d’autres conditions que la durée de la peine devant être exécutée en prison. Cette durée devrait être fixée par la loi.
Paragraphes 23 et 24
Le report de la libération ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles telles qu’un grave écart de conduite entraînant une procédure disciplinaire ou le refus de la personne détenue. Ces exceptions devraient être prévues par la loi. Comme pour le système discrétionnaire13, toute décision de report devrait indiquer une nouvelle date de libération.
V. Imposition de conditions et de mesures de prise en charge
Paragraphe 25
Les conditions et mesures de prise en charge doivent être soigneusement adaptées aux besoins et à la situation individuels de chaque personne détenue. Pour préparer la libération, il appartient au personnel pénitentiaire et aux personnes chargées de la prise en charge après la libération de procéder à l’évaluation nécessaire de ces besoins, afin de proposer le plan d’exécution de la peine le plus adéquat pour aider les détenus à se réinsérer dans la collectivité en tant que citoyens respectueux des lois. Les conditions et mesures de prise en charge possibles devront donc être examinées bien avant la fin de la période minimum ou fixe14.
Pour connaître aussi bien que possible la personnalité et la situation sociale des détenus et les efforts déployés afin de préparer leur libération (formation, programme d’évolution personnelle, etc.), l’instance de décision doit avoir accès à toutes les sources d’information. Celles-ci devraient inclure les rapports et commentaires verbaux du personnel ayant affaire à la personne détenue ou d’autres personnes au fait de l’évolution de sa situation durant la détention et de ses perspectives après la libération.
Paragraphe 26
Il importe que les instances de décision expliquent clairement aux détenus l’objectif et les effets des conditions et mesures de prise en charge qui leur sont imposées, ainsi que les conséquences de leur inobservation pendant la période de liberté conditionnelle. Cette information devrait porter également sur les droits procéduraux15 des intéressés et sur la possibilité de revoir les conditions et les mesures de prise en charge.
Ce principe correspond à la règle 76 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté et découle de l’obligation énoncée au paragraphe 15 de la Recommandation (préparation de la libération).
VI. Exécution de la libération conditionnelle
Paragraphe 27
Les détenus devraient être libérés dès qu’ils en ont le droit. La libération peut cependant être reportée dans certaines circonstances exceptionnelles : demande de l’intéressé, attente d’un logement ou de l’ouverture d’un programme thérapeutique, etc. Dans l’intervalle, les autorités carcérales devront déployer des efforts particuliers pour assurer aux prisonniers des conditions de détention aussi agréables que possible afin de minimiser l’impact négatif du report.
Paragraphe 28
Conformément à la règle 7 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, la loi doit indiquer les autorités d’exécution et définir leurs devoirs et responsabilités. La règle 8 étend cette obligation aux pouvoirs de détermination des méthodes d’exécution, y compris par délégation ou accord avec des tiers. La règle 11 stipule que des dispositions légales devraient être adoptées en vue d’un contrôle régulier et externe de l’activité des autorités d’exécution par des personnes qualifiées et expérimentées.
Il y a lieu de se référer au texte des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté et à l’exposé des motifs les concernant.
Paragraphe 29
La réussite et la crédibilité de la libération conditionnelle, en tant que mesure facilitant la réinsertion des détenus dans la société, dépendent dans une large mesure des qualités professionnelles et opérationnelles des autorités et du personnel chargé de la mettre en œuvre. L’autorité d’exécution doit être en mesure de procéder à un contrôle approprié de l’observation par les détenus des conditions imposées et de leur apporter l’aide nécessaire pour s’adapter à la vie dans la collectivité.
Les règles 37 à 41 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté contiennent des principes essentiels concernant le recrutement, la formation et le statut d’un nombre suffisant de professionnels responsables de l’exécution. Les règles 42 et 43 portent sur l’obligation de doter l’autorité d’exécution de ressources suffisantes et adéquates.
L'application des mesures de libération conditionnelle devrait être conforme aux obligations imposées par les règles 55 à 69 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté. La règle 55 mérite particulièrement d’être citée dans ce contexte : «l'exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté devra être conçue de manière à ce qu’elles aient la plus grande signification possible pour le délinquant et à ce qu’elles contribuent au développement personnel et social nécessaire à son insertion dans la collectivité. Les méthodes de prise en charge et de contrôle devront poursuivre ces objectifs.».
Les règles 70 à 75 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté portent sur les méthodes de travail présentant un intérêt particulier pour l’exécution des mesures de libération conditionnelle et de prise en charge.
Les règles 44 à 54 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté portent sur l’implication et la participation de la communauté et sont également pertinentes pour une mise en œuvre appropriée.
Il convient en outre d’accorder une attention particulière aux «impératifs fondamentaux en ce qui concerne la mise en œuvre efficace des sanctions et mesures appliquées dans la communauté», tels qu’ils sont énoncés dans les principes directeurs 9 à 13 de la Recommandation n° R (2000) 22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
Il y a lieu de se référer au texte des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté susmentionnées et de l’exposé des motifs y afférant, ainsi que de la Recommandation n° R (2000) 22 et du rapport annexé à cette dernière.
VII. Non-respect des conditions imposées
Paragraphes 30 et 31
Les conséquences du non-respect d’une mesure appliquée dans la communauté, telle qu’une libération conditionnelle, sont énumérées dans les règles 76 à 88 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
Lorsqu’un(e) délinquant(e) ne remplit pas une condition mise à sa charge, c'est l’autorité d’exécution qui décide de l’action à prendre16 en distinguant entre les manquements mineurs et graves.
En cas de manquement mineur, le personnel d’exécution devrait normalement se contenter de prodiguer un conseil ou un avertissement et, si cette mesure s’avère insuffisante, demander à l’autorité d’exécution de recourir à une procédure administrative formelle17.
Comparés aux manquements mineurs qui peuvent être gérés par l’autorité d’exécution, les manquements significatifs ou graves sont ceux qui peuvent aboutir à une révocation de la libération conditionnelle par l’instance de décision compétente. Bien que d’ordinaire cette qualité soit définie par la loi, c'est à l’instance de décision de déterminer si un manquement est particulièrement grave et mérite une révocation. Cette évaluation est nécessaire dans la mesure où la règle 10 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté interdit la conversion automatique d’une libération conditionnelle en emprisonnement en cas de non-respect des conditions.
En cas de manquement significatif aux conditions, la règle 80 impose à l’autorité d’exécution de signaler celui-ci «sans délai» et «par écrit» à l’organe ayant le pouvoir de décider une révocation éventuelle de la libération conditionnelle : une mesure se traduisant par le retour de l’intéressé en prison18.
Cependant, en vertu de la règle 85 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, un examen détaillé du manquement, de la manière dont il s'est produit et des commentaires à ce sujet de la personne libérée sous condition doit le plus souvent amener à décider de renforcer les conditions et obligations au lieu de révoquer la libération conditionnelle19. Rappelons que, conformément à la règle 84, le non-respect des conditions attachées à la libération conditionnelle ne devrait pas constituer une infraction en soi20.
VIII. Garanties procédurales
Paragraphe 32
Les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté offrent diverses garanties procédurales visant l’imposition, la modification ou la révocation des sanctions et mesures appliquées dans la communauté. Dans le même ordre d’idée, la Recommandation exige que les décisions portant sur l’octroi, le report ou la révocation de la libération conditionnelle, ainsi que sur l’imposition ou la modification de conditions et de mesures de prise en charge, soient prises par des autorités prévues par la loi et présentant des garanties procédurales. Ces garanties incluent le droit d’être entendu en personne et d’être assisté, ainsi que de voir son affaire examinée de manière équitable et équilibrée (l’autorité étant notamment tenue de considérer tous les éléments de la cause, surtout lorsque c’est la personne condamnée qui les présente). L’équité de la procédure exige, d’autre part, que les personnes condamnées aient un accès adéquat aux dossiers les concernant pour pouvoir préparer leur audience. Le terme «accès adéquat» tient compte de la possibilité de ne pas communiquer des pièces pour éviter de compromettre la sécurité de personnes vulnérables ou de témoins, à condition que cette restriction ne compromette pas les chances du condamné de plaider efficacement sa cause. Il convient de se référer sur ce point, par analogie, à la jurisprudence pertinente élaborée dans le cadre de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (b), de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, pour garantir la légalité de la décision et offrir la possibilité d’une procédure de recours effective, toutes les décisions doivent être motivées et notifiées par écrit aux intéressés.
Les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté utilisent le terme «autorité de décision» pour désigner toute autorité judiciaire habilitée par les dispositions légales en vigueur à imposer ou à révoquer une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, ou à modifier ses conditions (règles 4, 77, 80, 82, 83, 87 et 88). Selon le glossaire de la Recommandation n° R (92) 16, la notion d’autorité de décision est plus large que celle d’autorité judiciaire. Cette disposition a été adoptée afin de tenir compte d’une longue tradition consistant, dans certains États membres, à habiliter des organismes administratifs - ministères, comité des libérations conditionnelles ou Administration pénitentiaire - à se prononcer sur des mesures telles que les modalités d’application d’une sanction. Cependant, selon la jurisprudence récente relative à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans certaines circonstances très particulières une partie des décisions susmentionnées doit être prise par des organes n’étant pas seulement prévus par la loi mais répondant parfaitement aux critères d’indépendance et d’impartialité. C’est pour cette raison que les paragraphes 21, 25, 26, 32, 33, 41 et 44 de la Recommandation utilisent l’expression «instance de décision».
Paragraphe 33
Les droits procéduraux de la personne condamnée devraient également inclure le droit de recours auprès d’une autorité judiciaire contre les décisions évoquées au paragraphe 32 de la Recommandation. Cette disposition figure déjà parmi les suggestions émises à la règle 13 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté. C’est sur la base de cette dernière que la Recommandation invite les Etats à confier l’examen de ces recours à des autorités de décision supérieures et impartiales établies par la loi. La Recommandation précise également que la personne condamnée doit pouvoir interjeter appel, c’est-à-dire obtenir la révision au fond de la décision et dénoncer d’éventuelles irrégularités de procédure.
Paragraphe 34
Les personnes condamnées devraient également être légalement protégées pendant la phase de «mise en œuvre». Les décisions de l’autorité d’exécution devraient donc pouvoir faire l’objet d’une procédure de recours et il devrait être également possible de dénoncer un refus d’agir ou une prise de décision tardive. Le paragraphe se réfère à la règle 15 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
Paragraphe 35
Les règles 13 à 19 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté énoncent les garanties procédurales applicables aux procédures de recours. Il va sans dire que les procédures de contestation des décisions visées au paragraphe 32 de la Recommandation doivent aussi respecter les garanties instituées par ce paragraphe. Il convient de mentionner spécialement dans ce contexte la règle 14 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté qui octroie à toute personne condamnée le droit de contester devant une autorité judiciaire les décisions prises par les autorités d’exécution qu’elle estime illégales ou contraires aux exigences de la libération conditionnelle.
Paragraphe 36
Ce paragraphe vise à instituer des garanties procédurales supérieures à celles établies par la Convention européenne des droits de l’homme dont la jurisprudence est en pleine évolution.
Il convient en particulier d’éviter les situations dans lesquelles des organes administratifs dépourvus de l’indépendance et de l’impartialité souhaitées prennent des décisions équivalant à l’imposition d’une «sanction pénale» au sens de cette disposition, sans possibilité de recours devant un organe conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la nature et la gravité d’une peine constituent l’un des principaux critères permettant de déterminer l’existence d’une «accusation en matière pénale» au sens de l’article 6 qui garantit le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Les autres critères permettant de distinguer une accusation pénale d’une accusation administrative sont la nature de l’infraction et sa classification en droit interne (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt rendu le 8 juin 1976 par la Cour européenne des droits de l’homme, série A n° 22). Une sanction sévère et causant un préjudice important constitue une présomption d’«accusation en matière pénale».
Dans l’arrêt qu’elle a rendu récemment en l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni (15 juillet 2002)21, la Cour européenne des droits de l’homme a établi que, dans un système où le/la détenu(e) «s'attend légitimement à sa libération»22 à une date spécifique et sans qu’il y ait des conditions supplémentaires à remplir de sa part, la décision disciplinaire d’un directeur tendant à différer la libération conditionnelle en imposant des jours de prison «supplémentaires» équivaut à une décision sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour a invoqué le fait que, même si la poursuite de la détention était manifestement légale en vertu du droit interne, les «requérants ont été maintenus en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient normalement été libérés, par suite d’une procédure disciplinaire non liée à la condamnation initiale». Ayant examiné la nature des accusations portées contre les requérants, ainsi que la nature et la sévérité de la peine qui leur avait été infligée23, et s'appuyant sur les «critères Engel» mentionnés ci-dessus, la Cour a estimé que «la privation de liberté qui est en cause et a résulté effectivement de l’imposition de jours d’emprisonnement supplémentaires aux deux requérants, doit être considérée comme nettement préjudiciable et que la présomption selon laquelle les accusations ayant abouti à cette mesure relevaient d’une matière pénale n'a pas été réfutée». Et la Cour de conclure que «dans ces circonstances [...] la nature des accusations portées contre les requérants, ainsi que la nature et la sévérité des sanctions potentielles et effectives sont de nature à amener la conclusion que les deux requérants ont fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et que, par conséquent, l’article 6 de la Convention s'applique à la procédure engagée contre eux devant le directeur.».
IX. Méthodes destinées à améliorer la prise de décision
Paragraphe 37
Pour statuer sur l’octroi de la libération conditionnelle, les conditions à imposer ou le degré de contrôle et la nature de l’aide dont les détenus auront besoin pendant leur période de probation, il faut commencer par évaluer soigneusement le risque de voir les détenus incapables, après leur libération, de mener une existence respectueuse des lois ou de se conformer aux conditions imposées. De nombreuses recherches ont été menées, ces dernières années, afin d’améliorer la fiabilité encore douteuse des méthodes d’évaluation. Elles ont permis d’élaborer des instruments d’évaluation «dynamiques» et non plus «statiques». Contrairement aux instruments «statiques», fondés sur des facteurs objectifs inhérents au parcours des détenus et ne pouvant donc être modifiés, les instruments «dynamiques» tiennent compte de facteurs susceptibles de changer au fil du temps. Les instruments statiques tiennent compte, par exemple, de facteurs tels que le nombre et la nature des condamnations précédentes, l’âge de la première condamnation, etc. Les instruments dynamiques porteront non seulement sur ces faits historiques, mais également sur l’abus de drogues ou d’alcool, le niveau d’instruction, la situation de famille et l’état civil, l’entourage, le niveau de santé mentale, ou encore l’attitude vis-à-vis du crime et de l’avenir. Mais si les instruments dynamiques d’évaluation des risques sont des guides utiles pour prendre des décisions et planifier un traitement, ils ne fournissent pas pour autant des informations infaillibles. Il faut donc apprécier les instruments d’évaluation des risques pour dévoiler leurs points forts et leurs points faibles à leurs utilisateurs.
L’utilisation et le développement d’outils d’évaluation appropriés devraient également améliorer la gestion du risque d’une nouvelle condamnation. Il faut donc veiller à ce que ces instruments ne servent pas uniquement à sélectionner les «bons détenus» susceptibles de bénéficier d’une libération conditionnelle en laissant les autres purger l’intégralité de leur peine avant d’être libérés sans bénéficier de la moindre assistance. Les outils d’évaluation des risques devraient aussi servir à déterminer les conditions et les mesures de prise en charge appropriées aux détenus et plus spécialement aux individus dangereux et à la personnalité difficile et à ceux qui ont le moins de chances de (re)trouver leur place dans la société.
Paragraphe 38
Le processus de décision relatif à l’octroi d’une libération conditionnelle et/ou à l’imposition de conditions et de mesures de prise en charge doit aussi être amélioré et facilité par l’organisation de séances d’information appropriées, ainsi que de programmes de formation à l’intention des décideurs. Le but de ces programmes et séances serait d’informer les décideurs de l’évolution des politiques et des recherches nationales et internationales concernant la mise en œuvre effective et les incidences de la libération conditionnelle (réinsertion des délinquants et prévention des récidives). Il faudrait organiser des séances de formation pour que les décideurs fassent le meilleur usage possible des critères et méthodes actuels d’évaluation des risques.
La participation aux séances d’information et de formation - organisées de façon multidisciplinaire - de chercheurs et de spécialistes travaillant sur des questions relatives à la mise en œuvre et aux effets positifs ou négatifs de la libération conditionnelle, ainsi que d’hommes de terrain (personnel pénitentiaire, travailleurs sociaux, thérapeutes du comportement, agences pour l’emploi, etc.) représente une condition préalable à l’information et à la coopération efficaces des décideurs, chercheurs et praticiens œuvrant à la réinsertion des ex-détenus.
Paragraphe 39
Afin de ne pas démotiver les détenus et le personnel pénitentiaire lors des préparatifs de la libération et de rendre plus crédible l’ensemble du système, toute décision relative à une libération conditionnelle doit non seulement être aussi équitable et cohérente que possible, mais également perçue comme telle. Les mesures visant à accroître la cohérence d’une telle décision sont particulièrement importantes dans les systèmes où plusieurs organismes sont appelés à statuer en la matière. L’établissement et la publication de critères clairs et explicites, la formation appropriée des décideurs à l’emploi de ces critères, le recours à des méthodes d’évaluation, ainsi que la communication d’informations pertinentes sur les décisions des divers organismes en question, offrent les exemples les plus communs de mesures efficaces pour atteindre un degré raisonnable de cohérence.
X. Informations et consultation sur la libération conditionnelle
Paragraphe 40
Ce paragraphe souligne la nécessité de rallier le soutien de tous les intéressés à la libération conditionnelle en les informant et en les consultant. Bien que chaque groupe cible privilégie un aspect particulier de la libération conditionnelle, il convient de ne pas sous-estimer les mérites du dialogue multidisciplinaire.
Paragraphe 41
En plus des renseignements ci-dessus, les instances de décision ont un intérêt manifeste à recevoir périodiquement des informations sur les effets directs de leurs décisions. Une analyse appropriée de la réussite ou de l’échec de certaines libérations devrait en effet permettre aux décideurs d’identifier les faiblesses éventuelles du système et d’adapter leur politique lorsque cela s'avère possible et nécessaire.
Paragraphe 42
Devant des crimes d’une extrême violence et des atteintes répétées à la propriété, les citoyens ont besoin de savoir que les pouvoirs publics prennent au sérieux leur droit à la sécurité. Il convient donc de leur communiquer des informations objectives sur les chiffres de la délinquance enregistrés par la police et sur la manière dont les tribunaux répondent à cette délinquance. Il importe que les informations en question couvrent aussi tout ce qui se passe après la condamnation. Bien que les enquêtes de police et les procès soient des étapes du processus pénal assez familières à l’opinion publique, tel n'est pas le cas du mode d’application des condamnations.
En l’absence d’une bonne information, la libération conditionnelle de détenus - auxquels un tribunal a infligé, à juste titre, des peines d’emprisonnement - pourrait facilement s'interpréter comme le signe que la justice est laxiste et n'assume pas ses responsabilités, ce qui risquerait de créer un climat d’insécurité. Il faut donc informer les citoyens sur les véritables implications de la libération conditionnelle et montrer aussi qu’elle peut se révéler bénéfique à l’ensemble de la société.
XI. Recherches et statistiques
Paragraphe 43
Il convient de solliciter l’aide des universitaires dans le cadre de ces campagnes d’information et d’explorer les possibilités de collaboration avec l’appareil judiciaire sans compromettre son indépendance et son impartialité.
Le principal objectif de la libération conditionnelle est de promouvoir la réinsertion sociale des délinquants tout en réduisant les risques de récidive24. Jusqu’à présent, deux systèmes différents ont été élaborés à cette fin : le système de libération discrétionnaire et le système de libération d’office. Dans le premier, la date de libération dépend soit d’une décision discrétionnaire sur le point de savoir si un(e) détenu(e) peut être libéré(e) ou non, soit de l’absence de contre-indication, alors que dans le second, les détenus ont le droit d’être libérés à une date fixée par la loi.
Chacun des deux systèmes présente ses avantages, mais aucun n'est exempt de faiblesses. Faute de connaissances objectives sur leur efficacité comparée, il reste impossible de formuler une préférence dûment motivée pour l’un ou l’autre. À l’heure actuelle, aucun consensus ne se dégage sur la question de savoir lequel des deux est le plus approprié ou le plus efficace pour atteindre ses buts.
Une évaluation et un suivi appropriés du fonctionnement et de l’efficacité des systèmes existants s'imposent donc pour assurer la crédibilité et le renforcement ultérieur de la libération conditionnelle et se révéleront très utiles pour la définition, par les États membres, de leur future politique en la matière.
Bien qu’il faille évaluer tous les systèmes de libération conditionnelle en fonction de leurs taux de succès et d’échec, puis consigner les résultats de l’opération dans des recueils de statistiques appropriés, le suivi doit viser également à repérer d’éventuelles faiblesses dans chaque système et à indiquer la manière de les corriger.
En ce qui concerne les systèmes discrétionnaires, les faiblesses potentielles suivantes ont pu être identifiées :
– l’absence de critères explicites pour l’octroi de la libération conditionnelle rendant erratique le processus de décision ;
– des disparités entre les décisions lorsque plusieurs organismes sont appelés à statuer sur la libération conditionnelle ;
– les évaluations de la probabilité d’une récidive effectuées sans l’aide d’instruments scientifiques spécialisés pouvant manquer de fiabilité ;
– l’incertitude quant à la date de libération rendant difficile de prendre des dispositions pratiques en prévision de celle-ci ;
– le risque que les facteurs ci-dessus ébranlent la confiance dans le système, ainsi que la motivation des détenus à se montrer coopérants dans le respect des conditions et exigences de la prise en charge.
Quant aux systèmes de libération d’office, ils risquent de présenter les faiblesses suivantes :
– le fait de connaître avec certitude la date de la libération conditionnelle réduisant la motivation des détenus à prendre part aux cours et programmes conçus pour leur permettre de ne pas récidiver et, notamment, de ne plus se droguer ou commettre de crimes une fois libérés ;
– le fait de connaître avec certitude la date de leur libération amenant les détenus à se comporter plus mal pendant leur séjour en prison ;
– l’impossibilité de différer la libération conditionnelle entraînant une nette augmentation de la délinquance de la part des individus ayant bénéficié de cette mesure ;
– la libération automatique amenant les autorités judiciaires à imposer des peines de prison plus longues.
Paragraphe 44
Outre la recherche évaluative susmentionnée, qui porte sur l’efficacité des systèmes de libération conditionnelle à atteindre leurs objectifs, d’autres recherches devraient être conduites pour recueillir davantage d’informations sur le fonctionnement de la libération conditionnelle dans un contexte plus large.
Pour obtenir des informations appropriées au sujet de la libération conditionnelle, il faut déterminer ce que l’on sait au juste de l’application et de l’adaptation des peines et de la manière dont diverses catégories socioprofessionnelles envisagent la question. On pourrait ainsi effectuer des études pour savoir exactement de quelle manière la libération conditionnelle est perçue par les juges et les procureurs, les professionnels appelés à statuer sur elle et à l’appliquer, les victimes et leurs associations, ainsi que les détenus et ex-détenus. Des études analogues pourraient également être entreprises pour connaître l’opinion du grand public, ses variations selon l’environnement politique et social et son évolution avec le temps.
Il faudrait en outre effectuer des recherches sur les variations du taux de récidive en fonction des ajustements de peine et des dispositions relatives à la libération. Les comparaisons devront évidemment se faire à population constante, ce qui rendra l’opération difficile et coûteuse, mais apportera une contribution utile au débat public.
On devrait se pencher aussi sur l’efficacité des divers programmes de libération anticipée, considérée en relation étroite avec le fonctionnement des systèmes de libération conditionnelle. Les résultats de ces recherches sont en effet de la plus haute importance pour assurer la rentabilité des interventions avant et après la libération et pour éviter les gaspillages d’efforts et d’argent.
Enfin, il conviendrait d’examiner de près les effets d’un usage accru de la libération conditionnelle sur le système de sanctions, afin de réunir davantage de renseignements sur la manière dont évoluent la pratique relative aux condamnations et l’application des sanctions et mesures pénales.
Paragraphe 45
Le développement de la recherche et la nécessité de fournir des informations appropriées aux groupes cibles professionnels comme au grand public exigent qu’on établisse des statistiques fiables sur certaines questions telles que : le nombre des détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle, le pourcentage des demandes octroyées et la proportion des libérations conditionnelles par rapport à l’ensemble des libérations, la durée des peines d’emprisonnement infligées et les infractions commises, ainsi que la proportion de la peine purgée en prison et le nombre et pourcentage d’échecs enregistrés. Des statistiques relatives au casier judiciaire et à l’origine sociodémographique des détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle seraient également utiles aux criminologues et aux responsables de l’élaboration des politiques.