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CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE DES MINISTRES
Recommandation Rec(2004)14
du Comité des Ministres aux Etats membres
relative à la circulation et le stationnement des Gens du
voyage en Europe
(adoptée par le Comité des Ministres le 1 décembre
2004,
lors de la 907e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, conformément à l'article 15.b
du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres et que ce but peut être
poursuivi, en particulier, grâce à une action commune dans le domaine de la
cohésion sociale ;
Convaincu que les Roms/Tsiganes et les Gens du voyage
contribuent à la culture et aux valeurs européennes au même titre que les autres
peuples d'Europe et constatant que, en dépit de ce mérite, ils sont victimes de
discriminations dans tous les domaines de la vie ;
Estimant que celles parmi les communautés Roms/Tsiganes et
des Gens du voyage qui désirent continuer à mener un mode de vie traditionnel
itinérant ou semi-itinérant devraient avoir les possibilités légales et
pratiques de le faire, au nom de la liberté de circulation et d'établissement,
garantie à tous les citoyens des Etats membres et au nom du droit à la
préservation et au développement des identités culturelles particulières ;
Estimant également que pour permettre l'exercice du droit
à la circulation et au stationnement des Gens du voyage, un système coordonné et
cohérent de garanties juridiques de la liberté de circulation des Gens du voyage
s'avère nécessaire ;
Reconnaissant que les politiques visant à traiter les
problèmes de circulation et de stationnement devraient s'inscrire au sein d'une
politique cohérente visant à améliorer les conditions de vie des Roms/Tsiganes
et des Gens du voyage ;
Gardant à l'esprit la Charte sociale européenne du Conseil
de l'Europe de 1961 (STE no 35), son Protocole additionnel de 1988
(STE no 128) et la Charte sociale européenne révisée de 1996 (STE no 163)
;
Gardant à l'esprit les dispositions de la Convention pour
la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel de 1981 (STE no 108) ;
Tenant compte de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales de 1995 (STE no 157) ;
Gardant à l'esprit sa Recommandation R (2000) 4 sur
l'éducation des enfants Roms/Tsiganes en Europe et sa Recommandation Rec(2001)17
sur l'amélioration de la situation économique et de l'emploi des Roms/Tsiganes
et des « voyageurs » en Europe ;
Gardant à l'esprit les Recommandations 563 (1969) et 1203
(1993) de l'Assemblée parlementaire qui font état des conditions de vie des Roms/Tsiganes
et des Gens du voyage en Europe et la Recommandation 1557 (2002) de l'Assemblée
parlementaire sur la situation juridique des Roms en Europe ;
Gardant à l'esprit les Résolutions 125 (1981), 16 (1995)
et 249 (1993) et la Recommandation 11 (1995) du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe relatives à la situation des Roms/Tsiganes en
Europe ;
Gardant à l'esprit la Recommandation de politique générale
no 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
sur la lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ;
Gardant à l'esprit la Directive 2000/43/CE du Conseil de
l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou
d'origine ethnique ;
Estimant que la législation des Etats membres relative à
l'entrée et la résidence des non-citoyens ne doit pas être affectée par les
lignes directrices de cette Recommandation ;
Gardant à l'esprit que les structures constitutionnelles,
les traditions juridiques et la répartition des compétences diffèrent d'un Etat
membre du Conseil de l'Europe à l'autre, ce qui pourrait conduire à une mise en
œuvre différenciée de la présente Recommandation ;
Recommande que, dans la conception, la mise en œuvre et le
suivi de leurs politiques concernant la circulation et le stationnement des Gens
du voyage, les gouvernements des Etats membres :
– s'appuient sur les principes énoncés dans l'Annexe à la
présente Recommandation;
– portent la présente Recommandation à l'attention des
instances publiques nationales, régionales et locales concernées, par les canaux
appropriés.
Annexe à la Recommandation Rec(2004)14
I. Champ d'application
1. Le présent texte couvre les Gens du voyage, les Roms,
les Sintis, les Yéniches et les autres groupes qui leur sont associés dans les
Etats membres qui mènent un mode de vie traditionnellement itinérant ou semi-itinérant
et qui sont des ressortissants de ces Etats ou sont présents en situation
régulière. Par commodité d'écriture, le terme « Gens du voyage » sera utilisé
dans la présente Recommandation.
II. Définitions
2. Le terme « Gens du voyage » recouvre les populations
visées au point 1; il est équivalent à celui de «Voyageurs» également utilisé.
3. Le terme « aire d'accueil » se définit comme
l'emplacement réservé ou créé spécialement pour le stationnement des Gens du
voyage; le terme « aire » se définit comme étant tout emplacement utilisé par
les Gens du voyage pour leur stationnement: il inclut les aires d'accueil, les
aires traditionnelles, les aires occasionnelles.
4. Le terme de « stationnement » se définit comme l'arrêt
prolongé dans le temps des Gens du voyage, de leurs familles et de leurs abris
mobiles sur une aire.
5. Le terme d'« aires traditionnelles de stationnement »
se définit comme les aires habituellement utilisées par les Gens du voyage pour
leur séjour. Concernant les Gens du voyage semi-itinérants, les aires de
stationnement désignent les endroits où les Gens du voyage prennent généralement
leurs quartiers d'hiver (durée maximale d'environ six mois). Les aires de
passage sont celles où ils font halte pour quelques jours ou quelques semaines
durant leur période d'activité itinérante (durée maximale d'un mois environ).
6. Le terme « abri mobile » se définit comme étant tout
espace clos servant de domicile aux Gens du voyage et susceptible d'être
remorqué.
7. Le terme « équipement minimal en infrastructures » se
définit comme un point d'eau, un raccordement au réseau électrique, des
sanitaires et une benne à ordures.
III. Principes généraux
Les Etats membres devraient :
8. garantir l'égalité des droits pour chaque Gens du
voyage, particulièrement dans les matières suivantes: le droit à la propriété et
aux aides sociales au même titre que pour les sédentaires, un loyer et des
charges d'occupation des terrains justes et proportionnés, la sécurité de
résidence ;
9. assurer aux Gens du voyage l'égalité d'accès à des
services sociaux, culturels et économiques ;
10. encourager l'utilisation d'un site Internet officiel
regroupant un ensemble de services publics facilitant les échanges entre Gens du
voyage et administrations: déclaration fiscale, déclaration d'état civil,
demande de prestations sociales, etc. Les Etats membres devraient par ailleurs
soutenir les organisations des Gens du voyage de telle sorte qu'elles puissent
conseiller et aider leurs membres et faciliter ainsi les échanges entre Gens du
voyage et administrations ;
11. promouvoir des campagnes d'information et de
sensibilisation à l'égard : 1. des Gens du voyage, en ce qui concerne leurs
droits et leurs devoirs, et 2. de la population sédentaire, afin qu'elle
acquière une meilleure connaissance du mode de vie et de la culture des Gens du
voyage, et abandonne ses préjugés et stéréotypes à l'égard de cette population;
les communautés concernées devraient être activement impliquées dans la mise sur
pied de telles campagnes d'information ;
12. appliquer en tout point à l'abri mobile ou, le cas
échéant, au domicile de rattachement des Gens du voyage les droits substantiels
attachés au domicile sédentaire, notamment en matières juridique et sociale ;
13. promouvoir la conclusion de contrats ou de chartes de
qualité entre les autorités locales et les Gens du voyage, basés sur les
intérêts réciproques des parties en présence ;
IV. Application et mise en œuvre
Les Etats membres devraient :
A. La liberté de se déplacer des Gens du voyage
14. s'abstenir, pour circuler sur le territoire national,
d'exiger des Gens du voyage nationaux des documents autres que des pièces
d'identité de droit commun ou/et des documents autorisant une activité
économique ambulante (carte professionnelle de marchand ambulant), dans les pays
dans lesquels de telles pièces sont en vigueur ;
B. La domiciliation des Gens du voyage
15. mentionner le domicile de rattachement des Gens du
voyage sur les pièces d'identité de droit commun dans les pays où celles-ci sont
requises et conditionnent l'accès à d'autres droits ;
16. permettre la domiciliation des Gens du voyage chez une
personne physique ou auprès d'une association ;
17. s'abstenir de constituer, à partir des mentions
sus-énoncées relatives au domicile de rattachement, des fichiers permettant
d'identifier la qualité d'itinérant ;
18. permettre un choix de domicile libre pour les
ressortissants nationaux lorsque la domiciliation est obligatoire ;
19. diffuser largement les bonnes pratiques innovantes en
matière de domiciliation ;
C. L'accueil des Gens du voyage
20. reconnaître aux Gens du voyage un droit de
stationnement ;
21. créer des aires d'accueil pour la halte et le séjour
des Gens du voyage afin de leur permettre d'y stationner plus durablement que de
coutume en consultation avec les Gens du voyage et en tenant compte de leurs
besoins ;
22. lors de la création d'aires d'accueil, prendre en
compte les aires traditionnelles de stationnement des Gens du voyage ;
23. assurer que ces aires d'accueil :
i. ont un équipement minimal en infrastructures, notamment
sanitaires,
ii. sont en nombre suffisant, tenant compte de l'évolution
démographique des familles et leur implantation selon un lieu convenant au degré
de fréquentation et de passage des Gens du voyage,
iii. sont signalisées au moyen d'un hologramme européen
routier ;
24. créer des aires d'accueil adaptées aux grands
rassemblements et/ou aux Gens du voyage étrangers de passage ;
25. favoriser une pluralité d'options dans l'offre de
stationnement, notamment en offrant la possibilité aux membres du groupe qui ne
sont plus mobiles, du fait de l'âge ou de l'état de santé, de rester toute
l'année sur les aires de stationnement où leur famille pourrait les rejoindre
lorsqu'ils désirent s'arrêter ;
26. mettre en place une structure de suivi et d'évaluation
de la mise en place et du fonctionnement des aires de stationnement et de
passage; cette structure devrait permettre une évaluation régulière des besoins
et donner les indications nécessaires de localisation des sites et de leur
équipement. Les autorités devraient assurer l'implication pleine et entière des
Gens du voyage dans le travail d'une telle structure ;
27. fournir aux Gens du voyage l'information nécessaire à
l'acquisition de terrains privés et à l'usage qui peut en être fait ;
D. Garantir l'exercice particulier du droit des Gens du
voyage au stationnement
28. inscrire le droit au stationnement dans leur droit
interne par des normes ayant au moins valeur législative, et en l'assimilant au
droit à un logement décent ;
29. dans le respect de l'autonomie des collectivités
territoriales, utiliser un mécanisme de contrôle et d'incitation afin que les
autorités locales remplissent leurs obligations en matière de création d'aires
d'accueil; le cas échéant, instaurer un pouvoir de substitution de l'autorité
supérieure au cas où les autorités locales ne les rempliraient pas ;
30. Les Etats membres devraient instaurer un cadre
juridique conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme
afin d'assurer une protection efficace contre les expulsions forcées collectives
et d'imposer des règles strictes concernant les situations dans lesquelles il
peut être procédé à des expulsions légales. En cas d'expulsions légales, les
Roms devraient se voir fournir un logement de substitution convenable s'il y a
lieu, excepté dans les cas de force majeure. La législation devrait également
définir précisément les procédures à suivre lorsque l'expulsion est légale, et
elle devrait être en conformité avec les normes et principes internationaux en
matière de droits de l'homme, y compris ceux décrits dans le Commentaire général
7 sur les expulsions forcées du Comité des Nations Unies pour les droits
économiques, sociaux et culturels. Ces mesures devraient inclure les points
suivants : concertation avec la communauté ou la personne concernée, délai de
notification raisonnable, communication d'informations, garantie que l'expulsion
sera conduite de manière raisonnable, voies de recours juridique effectif,
gratuité ou coût modique de l'assistance juridique pour les victimes indigentes.
Les logements de substitution ne devraient pas entraîner une ségrégation
supplémentaire.
31. dans les pays qui ne font pas de différence entre des
aires de stationnement et des aires de passage, limiter la durée du
stationnement dans les aires afin d'éviter leur transformation en zone
d'exclusion par la sédentarisation in situ des utilisateurs et afin de
permettre la rotation des Gens du voyage entres les aires, tout en s'abstenant
de fixer une durée de stationnement autorisé inférieure à la période scolaire la
plus longue existante entre deux périodes de congés et tout en offrant à ceux
qui désirent se sédentariser des alternatives autres que l'arrêt sur les aires
existantes ;
32. autoriser les associations des Gens du voyage à
exercer les droits individuels des Gens du voyage devant les tribunaux
compétents en matière d'expulsions, tant en défense qu'en demande et à tous les
stades de la procédure ;
33. mettre en place des dispositifs législatifs permettant
de faire appel de décisions d'interdiction d'accéder à certains sites ou de
stationner ;
34. délimiter comme faisant partie de la caravane, et donc
du domicile des Gens du voyage, un périmètre de quelques mètres autour de la
caravane.