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RECOMMANDATION 563 (1969)[1]
relative à la situation des
Tziganes et autres nomades en Europe
L'Assemblée,
1. Constatant que la situation
de la population tzigane en Europe est gravement affectée par les changements
rapides de la société moderne qui privent les Tziganes et autres nomades de
nombreuses possibilités pour l'exercice de leurs professions et de leurs métiers
traditionnels, et qui aggravent leurs handicaps en matière d'instruction et de
formation professionnelle;
2. Convaincue qu'une
intégration de la population tzigane dans la société européenne moderne s'impose
et que cette intégration exige une action concertée des gouvernements membres du
Conseil de l'Europe;
3. Profondément alarmée par le
fait que souvent les efforts visant à améliorer cette situation ont échoué en
raison d'une discrimination contre les Tziganes, due à leur appartenance à un
groupe ethnique particulier et incompatible avec les idéaux propres à la
Convention européenne des Droits de l'Homme et à la Déclaration des Droits de
l'Homme des Nations Unies;
4. Consciente que le manque de
terrains de camping ou de maisons bien aménagés, ainsi que de zones de travail,
d'installations scolaires et de possibilités de travail pour les Tziganes et
autres nomades a provoqué de fréquentes frictions entre les familles des nomades
et la population sédentaire;
5. Considérant que des
résidences permanentes sont, pour les Tziganes et autres nomades, des conditions
presque nécessaires à l'acquisition d'une bonne instruction et à l'adaptation à
la société moderne ;
6. Considérant que le manque
d'instruction, dû principalement au mode de vie itinérant des Tziganes et autres
nomades, a de lointains effets, au-delà des facteurs purement matériels et
financiers sur leur vie et sur le climat social, effets qui risquent de nuire à
long terme à leur intégration dans la société européenne moderne et à leur
acceptation comme citoyens égaux en droits;
7. Considérant que les
programmes destinés à améliorer la situation des Tziganes doivent être élaborés
en collaboration et en consultation avec leurs représentants,
8. Recommande au Comité des
Ministres d'inciter les gouvernements membres:
(i) à prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre fin à la discrimination, dans les lois ou dans
la pratique administrative, contre les Tziganes et autres nomades ;
(ii) au minimum à pousser
activement la construction, par les autorités compétentes et au bénéfice des
Tziganes et autres nomades, d'un nombre suffisant de terrains de camping munis
d'installations sanitaires, de l'électricité, du téléphone, de bâtiments
communautaires et d'équipements contre l'incendie, ainsi que de zones de
travail, et situés près des écoles et des villages ou des villes;
(iii) à faire en sorte, dans la
mesure du possible, que les pouvoirs locaux fournissent des maisons aux familles
des nomades, surtout dans les régions où le climat rend les caravanes inaptes à
la résidence permanente;
(iv) à encourager, lorsque la
fréquentation des écoles existantes n'est pas possible, la création, près des
terrains de camping ou d'autres lieux où des groupes de nomades se réunissent
régulièrement, de classes spécialement destinées aux enfants de ceux-ci, de
façon à faciliter leur intégration dans les écoles publiques, et à instituer une
liaison satisfaisante entre les programmes scolaires des enfants de nomades et
les programmes secondaires ou d'autres formes d'instruction plus poussées;
(v) à créer ou à améliorer les
possibilités de formation professionnelle des Tziganes et des nomades adultes en
vue d'améliorer leurs débouchés;
(vi) à appuyer la création
d'organes nationaux comprenant des représentants des gouvernements, des
communautés tziganes et nomades, ainsi que des organisations bénévoles soutenant
les intérêts des Tziganes et autres nomades, et à consulter ces organes lors de
la préparation de mesures visant à améliorer la situation des Tziganes et autres
nomades;
(vii) à adapter la législation
nationale en vigueur pour faire en sorte que les Tziganes et autres nomades
aient les mêmes droits que la population sédentaire en matière de sécurité
sociale et de soins médicaux.
[1]. Discussion par
l'Assemblée le 30 septembre 1969 (9e séance) (voir Doc. 2629,
rapport de la commission des questions sociales et de la santé).
Texte adopté par l'Assemblée
le 30 septembre 1969 (9e séance).