Construire une Europe pour et avec les enfants

Le juge et l’enfant – la parole de l’enfant en justice
dans les procédures qui le concernent

Josiane Bigot
Magistrat à la Cour d’appel de Colmar
Présidente de Themis


La place de l’enfant dans le système judiciaire est tributaire de sa parole.

Il a fallu 20 siècles pour parvenir à dépasser l’étymologie d’infants : celui qui ne parle pas.

La convention internationale des droits de l’enfant lui octroie dans son article 12 la
possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire qui l’intéresse.

Ce texte est une référence pour toutes nos législations ; rappelons que la France a dû attendre un arrêt de revirement de la Cour de Cassation en 2005 pour rendre ce droit directement applicable devant une juridiction interne.

J’écarterai la situation de l’enfant délinquant, qui mériterait de longs développements, et qui est très préoccupante. Sa parole est entendue certes, et des garanties procédurales lui sont accordées généralement (durée de la garde à vue, présence d’un avocat, connaissance des faits reprochés…)

Mais c’est son statut même de mineur qui lui est contesté, avec le choix de la réponse éducative primant sur le répressif. Il serait grand temps de revenir aux règles de Beijing et au principe de Riyad … au secours de la convention internationale des droits de l’enfant bien entendu !

La question de la parole de l’enfant est portée emblématiquement par celle de
l’enfant victime

Le Conseil de l’Europe propose une nouvelle convention à la ratification des Etats, adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe du 13 juillet 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

L’audition de l’enfant y est traitée avec pour objectif d’éviter un traumatisme amplifié par la procédure judiciaire.

La nouvelle convention prévoit :

une audition sans délai ;

une audition dans des locaux adaptés (petit clin d’œil à la situation idyllique si l’on ose parler ainsi dans ce domaine de l’Islande, qui a créé une « Maison des enfants » pour que les professionnels viennent rencontrer l’enfant et que l’enfant ne se déplace plus ; ce n’est pas parce que l’Islande est un petit pays que d’autres ne peuvent le réaliser, dans la mesure où il suffira de multiplier ce dispositif sur le territoire.) ;

audition par des professionnels formés ;

audition par une même personne si possible ;

audition limitée au minimum ;

possibilité pour l’enfant d’être accompagné pendant son audition par une personne de son choix.

De nombreuses questions se posent autour de cette audition, et je n’en évoquerai que quelques unes, qui me paraissent centrales aujourd’hui.

L’enregistrement audiovisuel :

En France, cet enregistrement est obligatoire aujourd’hui. L’enfant ne peut plus refuser depuis la loi de mars 2007. Les explications résident dans l’utilisation excessive des services enquêteurs du soit disant refus de l’enfant pour voler au secours des carences de matériel ou de personnel.

Je reste cependant convaincue qu’il fallait laisser un échappatoire, et que certains enfants victimes de tournages pornographiques notamment, vivent certainement fort mal la présence d’une caméra lors de leur audition.

De nombreuses questions ne sont pas résolues autour de cet enregistrement audiovisuel, et notamment s’il faut établir malgré tout un procès-verbal, qui sera une reprise intégrale des dires de l’enfant ou une synthèse faite par l’enquêteur ?

Un tiers devrait pouvoir être présent, mais cette modalité n’est, du moins en France, jamais respectée.

Il est certain que l’enregistrement audiovisuel est venu apporter une réponse satisfaisante à la répétition trop systématique des auditions de l’enfant par les enquêteurs se succédant, mais il ne faut pas oublier non plus que cet enregistrement, s’il n’est pas suivi d’autres déclarations de l’enfant, peut figer sa parole alors qu’elle a forcément besoin d’évoluer, l’enfant ne pouvant en général pas se libérer immédiatement de tout ce qu’il a vécu, et notamment de plus insupportable.

Il est indispensable que l’on songe à utiliser rationnellement ces enregistrements, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, lorsqu’il s’agit de jeunes enfants qui, au moment du procès, apparaissent comme des adolescents ou presque des adultes. L’information des juges est alors indispensable sur la présentation de l’enfant ; il m’est arrivé, lors du visionnage de tels enregistrements, en cours de procès, que l’auteur, qui jusque là niait effarouchement, reconnaisse les faits, tant les accents de sincérité de l’enfant ne pouvaient plus lui permettre de faire illusion quant à son innocence…

Mais une des questions cruciales de cet enregistrement audiovisuel est bien entendu la formation de ceux qui l’utilisent, et qui reste à réaliser pour la plupart du temps.

La parole de l’enfant et la présomption d’innocence :

Deux principes s’opposent : accorder toute crédibilité à la parole de l’enfant, et permettre à la personne mise en cause de bénéficier de la présomption d’innocence.

De cette nécessité découlent plusieurs conséquences : doit-on permettre une confrontation entre l’enfant et l’auteur présumé, quelle sera la place de l’enfant face à cet auteur, comment le protéger notamment d’un regard intrusif… Comment évaluer la parole de l’enfant, sachant combien il est dangereux d’utiliser la prétendue « expertise de crédibilité » ?

Il me semble que la parole de l’enfant aura tout son poids seulement si elle peut elle aussi être soumise au critère du doute.
Reprenons la magnifique formule de Robert Badinter : le corps de l’enfant est sacré, sa parole non.

Autre question emblématique : l’enfant dans la séparation parentale

La France, en 1975, a créé une petite révolution juridique en permettant aux juges de tenir compte des sentiments exprimés par un mineur et de l’entendre le cas échéant. S’en sont suivis de nombreux tâtonnements législatifs, avec par exemple la loi de 1987 qui obligeait les juges à l’audition de tous les enfants âgés de plus de 13 ans.

Actuellement, la loi de mars 2007 précise que le mineur peut être entendu, et que son audition est de droit lorsqu’il le demande.

Le corollaire est l’obligation pour le juge de s’assurer que le mineur a bien été informé de son droit d’être entendu et d’être assisté par un avocat.

Se pose la question des modalités d’information : pas question de se lancer dans une information systématique de tous les enfants concernés par la séparation parentale, qui créerait sans nul doute quelques traumatismes.

Evoquons aussi la question difficile de l’âge du discernement. Comment le déterminer, alors que l’on sait qu’en Allemagne les juges entendent les enfants dès 2/3ans et qu’en France on hésite encore à 13 ans.

Peut-être s’agit-il au fond du discernement du juge.

L’audition par un tiers reste possible ; au risque de vous surprendre, je la pense souvent opportune, car il me semble que rien n’est pire que de contraindre un juge qui n’en a pas fait le choix et qui n’en a pas la formation à entendre un enfant sur des questions aussi délicates que de savoir s’il est mieux auprès de son père ou de sa mère pour grandir.

De nombreuses autres questions doivent être évoquées rapidement : convient-il d’établir un procès-verbal de l’audition, dans le respect d’un débat contradictoire ? Il me semble que oui : comment le juge pourrait-il justifier de sa décision par rapport à des propos tenus par l’enfant, si ceux là n’apparaissent nulle part dans le dossier.

Petite incidente à rappeler également : le règlement de Bruxelles II bis, traitant de la reconnaissance des décisions par les juridictions étrangères : l’Allemagne exige par exemple pour reconnaitre les décisions de juridictions étrangères que l’enfant ait été entendu.

Voyons plus largement la place de la parole de l’enfant dans toute procédure

Cette question est intimement liée à celle de l’accès au juge, lui-même déterminé par le statut du mineur, incapable d’ester en justice.

Pourquoi l’enfant ne pourrait-il saisir le juge des questions qui le concernent ? exemple : le Juge aux affaires familiales doit pouvoir être saisi par le mineur qui souhaiterait lui faire part par exemple qu’il n’est nullement en accord avec les modalités fixées par ses parents sur sa résidence lors de la séparation, et il en serait certainement ainsi de la résidence alternée, qui ,me semble-t-il , a été confisquée par les parents, comme un droit, oubliant que la convention internationale des droits des enfants est à l’origine de cette modalité, dans l’idée que l’enfant a le droit à ses deux parents.

Il me parait indispensable qu’un enfant puisse saisir lui-même le juge s’il est insatisfait du fonctionnement mis en place par les titulaires de l’autorité parentale.

N’oublions pas non plus que le juge a toujours la faculté d’écarter l’enfant du prétoire « dans son intérêt », et ceci au pénal comme au civil, ce qui me parait susceptible d’abus.

Pour conclure, je dirai que pour être soutenue en justice, il faut que la parole de l’enfant ait été au préalable accueillie. Il faut en conséquence une conscientisation nécessaire de l’opinion publique pour qu’elle se montre plus bienveillante et plus respectueuse envers les enfants.

Mais gardons-nous aussi de l’écueil suivant et n’oublions pas que le droit absolu à l’enfance s’oppose à une prise de responsabilité des enfants à la place de celle des adultes !