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< "Points
de vue"
< 2008
« Il est injuste de sanctionner pénalement les migrations »
[29/09/08] Je constate avec une
inquiétude grandissante une tendance à soumettre au droit pénal, dans le
cadre d’une politique de « gestion des migrations », l’entrée et la présence
clandestines de migrants. Une telle méthode de maîtrise des déplacements
internationaux porte atteinte aux principes établis du droit international.
Elle est aussi à l’origine de nombreuses tragédies humaines sans pour autant
atteindre sa finalité qui est de maîtriser réellement l’immigration.
Les Etats ont effectivement un intérêt légitime à contrôler leurs frontières
et ils peuvent refuser l’entrée et le séjour des personnes qui viennent
de l’« extérieur ». Il existe cependant des accords internationaux contraignants
qui concernent le droit des personnes à demander l’asile par le biais de
procédures équitables et fondées sur des droits. Le principe du non-refoulement
a été instauré afin de protéger des personnes contre le renvoi dans un pays
où ils se retrouveraient dans une situation qui menacerait leur vie ou leur
sécurité personnelle.
Néanmoins, de nombreux migrants ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés,
même si leur retour forcé constituerait une tragédie personnelle et/ou une
catastrophe économique. Nombreux sont ceux qui n’ont pas réussi à régulariser
leur présence dans leur nouveau pays et qui vivent en marge de la société,
dans la crainte constante d’être arrêté par la police et expulsés. Ils sont
nombreux à vivre dans le pays d’accueil depuis de longues années et même
à avoir des enfants scolarisés.
Les migrants se trouvent de plus en plus souvent stigmatisés et certains
gouvernements ont même fixé des quotas concernant le nombre de migrants
à retrouver et à expulser par le biais de procédures accélérées. Il est
devenu indispensable – et important – de préciser clairement que les migrants
en situation irrégulière jouissent des droits de l'homme.
Je viens maintenant d’être informé de propositions visant à ériger en
infractions pénales les tentatives visant à entrer dans un pays ou à
y rester sans permis de séjour. Cette idée est peut-être populaire chez
les xénophobes, mais elle constituerait une mesure rétrograde.
Tout d’abord, marquer du sceau du droit pénal les tentatives visant à entrer
dans un pays reviendrait à porter atteinte au droit de demander l’asile
et nuirait aux réfugiés. En outre, les personnes qui sont entrées clandestinement
dans un pays ne devraient pas être considérées comme ayant commis une infraction
pénale(1). Il existe des normes internationales bien
établies pour protéger contre toute responsabilité pénale les personnes
qui ont été victimes de la traite d’êtres humains.
La Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille dispose expressément
que, si des travailleurs migrants sont détenus du chef d’une infraction
aux dispositions relatives aux migrations, ils doivent être séparés, dans
la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus. Ils ne doivent pas
être considérés comme des délinquants.(2)
La qualification pénale est une mesure disproportionnée qui outrepasse l’intérêt
légitime d’un Etat à contrôler ses frontières. Considérer comme des délinquants
les migrants en situation irrégulière reviendrait en fait à les mettre au
même niveau que les passeurs ou les employeurs qui, dans bien des cas, les
ont exploités. Une telle politique augmenterait encore leur stigmatisation
et leur marginalisation, alors même que, dans leur majorité, les migrants
contribuent au développement des Etats européens et de leur société. Les
infractions en matière d’immigration devraient conserver leur caractère
administratif.
Il y a deux effets secondaires particuliers que les Etats devraient aussi
garder à l’esprit lorsqu’ils envisagent de recourir au droit pénal pour
juguler l’immigration clandestine :
Premièrement, la question de la surcharge des tribunaux. Lorsque j’étais
en Italie récemment, j’ai appris que les juges nationaux s’inquiétaient
de l’instauration en droit interne de nouvelles infractions pénales visant
les migrants. Les tribunaux de plusieurs pays d’Europe se heurtent à des
problèmes de durée excessive des procédures, en violation de la Convention
européenne des droits de l'homme. Or, cela encourage à son tour un grand
nombre de personnes à saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Deuxièmement, la question du surpeuplement des prisons et des centres de
rétention. Si l’on qualifiait de « délinquant » en droit interne les immigrés
sans papier, cela entraînerait leur détention avant le procès et après leur
condamnation. Il de notoriété publique, et je l’ai personnellement constaté
dans plusieurs pays, que de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe
font face à un grave problème de surpeuplement et de conditions inhumaines
et dégradantes dans les centres de rétention et les prisons. Les étrangers
en rétention administrative sont particulièrement vulnérables à un tel traitement
abusif.
Dans ce contexte, je tiens à exprimer à nouveau ma grave préoccupation concernant
la possibilité de détenir pour une durée maximale de dix-huit mois des immigrés
en situation irrégulière dans les Etats membres de l’Union européenne. Cette
possibilité est prévue par la résolution législative sur la « Directive
retour » adoptée par le Parlement européen en juin dernier. Il s’agit là
d’une erreur et d’une réponse regrettable à la nécessité urgente d’harmoniser
les politiques européennes.
Les décideurs politiques ne devraient pas perdre la perspective des droits
de l'homme dans ces débats et ils devraient s’efforcer de formuler une stratégie
rationnelle à long terme. Une telle approche doit tenir compte du besoin
de la main-d’œuvre immigrée pour effectuer les tâches que les nationaux
refusent très souvent d’accomplir. Autrement dit, les Etats européens doivent
faire face à la réalité qui est que les immigrés en situation irrégulière
travaillent parce qu’il y a une demande de main-d’œuvre immigrée.
A titre d’exemple, le secteur agricole des pays d’Europe du Sud est l’un
de ceux qui emploient un très grand nombre de travailleurs immigrés sans
papiers. Malheureusement, les immigrés concernés subissent souvent des conditions
de travail et de vie déplorables(3).
Les migrations constituent un phénomène social qui nécessite des mesures
multilatérales et intelligentes de la part des Etats. Si les migrations
clandestines ont augmenté et se sont développées, ce n’est pas seulement
à cause du sous-développement dans les pays d’origine des migrants. Une
autre cause fondamentale réside dans l’absence de mécanismes et procédures
clairs en matière d’immigration pour répondre aux demandes de main-d’œuvre
par des circuits officiels de migration.
Il est caractéristique que, dans la plupart des Etats européens, l’immigration
reste l’un des domaines du droit les plus complexes. Les efforts visant
à simplifier la législation relative à l’immigration,
tels
que ceux qui sont en cours au Royaume-Uni, devraient être encore plus
encouragés. A cet égard, j’attire l’attention sur les lignes directrices
importantes qui figurent dans la
Recommandation 1618 (2003) et la
Résolution 1509 (2006) de l’Assemblée parlementaire concernant les «
migrants irréguliers ». Les Etats membres devraient s’efforcer d’instaurer
en matière d’immigration des voies officielles qui soient transparentes
et efficaces, pour en finir avec la clandestinité.
De tels efforts pourraient fort bien tirer parti de l’adhésion des Etats
membres à la Convention européenne de 1977 relative au Statut juridique
du travailleur migrant : il s’agit d’un traité important relatif aux travailleurs
migrants en situation régulière originaires d’Etats membres du Conseil de
l'Europe. Il concerne les principaux aspects de l’immigration officielle,
tel que le recrutement de main-d’œuvre immigrée, les conditions de travail
et de vie, l’assistance sociale et médicale. Malheureusement, au bout de
trente et un an, ce traité n’a toujours été ratifié que par onze Etats membres.
Je recommande aux Etats membres d’adhérer à la Convention internationale
de 990 sur la protection des travailleurs migrants, le traité international
le plu complet qui concerne les travailleurs migrants en réaffirmant et
en instaurant des normes fondamentales en matière de droits de l'homme pour
les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. A ce
jour, il a été ratifié par quatre Etats membres du Conseil de l'Europe et
signé par deux, alors même que de nombreux Etats européens ont participé
activement à sa rédaction. La ratification et la mise en œuvre de ce traité
augmenteront la protection effective des droits fondamentaux de tous les
travailleurs migrants, ce qui doit être une priorité absolue pour la politique
et la pratique de chaque Etat en matière d’immigration.
Thomas Hammarberg
Notes
1. Article 5, Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée
2. Article 17, paragraphe 3 de la Convention
3. Voir la Recommandation 1618 (2003) de l'Assemblée parlementaire
Liens
Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays
du sud de l’Europe
Recommandation de l'APCE 1618 (2003)
Droits fondamentaux des migrants irréguliers
Résolution de l'APCE 1509 (2006)
UK
Border Agency
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sur le site du Commissaire, sur
www.commissioner.coe.int
».
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