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< "Points
de vue"
< 2008
« Le renforcement de la protection contre la torture s'impose »
[18/02/08] Le droit international
interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Aucune exception à ce principe ne saurait être admise. Depuis l’inscription
de son interdiction dans les traités des Nations Unies relatifs aux droits
de l’homme, les conventions humanitaires de Genève et la Convention européenne
des Droits de l'Homme, le recours à la torture est devenu impensable ou
tout au moins impossible à justifier. Il importe désormais de défendre cette
avancée majeure dans la lutte menée contre la barbarie et le combat livré
en faveur des droits de l’homme.
Un certain nombre de mécanismes internationaux de surveillance ont été mis
en place pour veiller à ce que les Etats adoptent les mesures visant à faire
respecter ces traités et à condamner tout acte de torture commis.
Le Comité
européen pour la prévention de la torture (CPT) a également le pouvoir de
visiter à l’improviste les lieux de détention.
Il ne s’agit pas là d’un débat purement théorique : le recours à la torture
a continué dans d’affligeantes proportions, y compris ces dernières années.
Le renforcement des mécanismes en vigueur offre un moyen idéal de faire
face à cette situation. Il est d’autant plus choquant de voir aujourd’hui
certaines stratégies de lutte anti-terroriste, mal dirigées, remettre en
question le consensus même qui existait jusqu’ici contre la torture.
L’argument fallacieux de la bombe à retardement et de son compte à rebours
est à nouveau exhumé, voire invoqué le plus sérieusement du monde par certains
faiseurs d’opinions influents, notamment aux Etats-Unis où il sert de justification
à l’une des formes de torture les plus cruelles qui soient, le « water boarding
» (simulacre de noyade).
Cet argument bien connu repose sur l’hypothèse qu’en torturant une personne
qui connaît l’emplacement d’une bombe, et en obtenant ainsi des informations
pour empêcher qu’elle n’explose, les forces de police ou de sécurité pourraient
sauver des vies.
Le but visé est ici de remettre en question l’interdiction absolue de la
torture : dès lors que le recours à la torture permettrait de sauver des
vies, comment son interdiction pourrait elle être générale et totale ? Ce
type de raisonnement peut sembler, à première vue, défendable ; il n’en
est pas moins erroné et dangereux.
L’hypothèse de départ repose elle-même sur une série de postulats, dont
la combinaison est extrêmement improbable dans la réalité : elle suppose
en effet que la personne arrêtée détienne les informations nécessaires et
que la police en soit avertie ; que cette personne parle sous la torture
et uniquement sous la torture ; qu’elle dise la vérité ; qu’il n’existe
aucun autre moyen d’obtenir à temps les informations voulues et que rien
ne permettrait d’éviter qu’on fasse du mal à la personne qui les détient.
La mise en place d’exceptions légales à l’interdiction de la torture, qui
est à l’évidence la véritable raison d’être de cette argumentation, aurait
d’inquiétantes conséquences. Le recours à la torture ne serait plus qu’une
question relative, où la fin justifie les moyens, appréciée au cas par cas.
Tracer une ligne de conduite sur ce terrain glissant serait la porte ouverte
à la propagation de la torture.
Aujourd’hui encore, malgré son interdiction claire et absolue par les législations
internes et le droit international, le recours à la torture n’est que trop
fréquent, notamment avant et pendant les interrogatoires, y compris dans
les pays européens. L’entretien d’une quelconque confusion au sujet de son
illégalité aurait très certainement pour effet d’en accroître la fréquence.
C’est également la raison pour laquelle les tentatives de « redéfinition
» de la torture auxquelles se livre l’administration américaine sont aussi
inquiétantes.
Il est indispensable d’étayer solidement l’interdiction légale. Chaque gouvernement
se doit d’affirmer clairement qu’on ne saurait admettre d’autres voies que
celle de la tolérance zéro, qu’il appartient à la justice de réagir avec
fermeté à tout cas de torture signalé et que les éléments de preuve recueillis
sous la torture demeurent irrecevables dans le cadre d’une enquête policière
ou de toute procédure judiciaire ou administrative.
Nul ne saurait être expulsé vers un pays dans lequel il risque d’être soumis
à la torture. Les tentatives de contournement de cette interdiction au moyen
« d’assurances diplomatiques » ne sont pas admissibles. Il est impossible
de croire, en confiance, qu’un gouvernement qui a eu recours à la torture
y fera exception au profit d’une personne, grâce à un accord bilatéral distinct.
Le respect d’une telle promesse s’avère par ailleurs extrêmement difficile
à contrôler. Faire courir à des individus un tel risque, en mettant à l’épreuve
des assurances aussi douteuses, est une erreur grossière.
Il convient que chaque gouvernement mette en place un programme efficace
de prévention. Des instructions doivent être données aux forces de police
et de sécurité au sujet des méthodes d’interrogatoire légales. Il importe
que l’aptitude à se conduire de manière disciplinée et dans le respect de
la légalité soit un critère essentiel du recrutement des agents de la force
publique ; les agents impropres à l’exercice de telles fonctions doivent
être révoqués.
Il est indispensable que des garanties soient mises en place pour assurer
à toute personne arrêtée l’accès rapide à un avocat et un examen médical
impartial, pratiqué à son arrivée et lors de sa mise en liberté. L’existence
d’un système effectif de contrôle, constant et indépendant, de l’ensemble
des lieux de détention dans lesquels des personnes sont privées de leur
liberté s’impose par ailleurs.
C’est là le but visé par le Protocole optionnel à la Convention des Nations
Unies contre la torture de 2002, l’OPCAT. Les Etats ayant ratifié ce protocole
ont l’obligation de créer un mécanisme national de prévention chargé de
contrôler les cellules de détention de la police, les établissements pénitentiaires,
les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention des réfugiés et des
migrants, les établissements destinés aux délinquants mineurs et tout autre
lieu dans lequel des personnes se trouvent détenues contre leur volonté.
Certes, l’Europe comptait déjà des dispositifs destinés à la visite de ce
type de lieux. L’intérêt du protocole est d’apporter des éclaircissements
sur le mandat de ces mécanismes et de prévoir une collaboration constructive
avec le sous-comité spécial des Nations Unies, créé dans le cadre de cet
instrument juridique.
Il appartient à chaque pays de décider de la nature précise d’un tel mécanisme.
La création d’une nouvelle institution, le Contrôleur général, est proposée
en France ; au Royaume Uni, cette compétence serait répartie entre plusieurs
instances de contrôle existantes, tandis que de nombreux autres pays envisagent
de confier cette tâche aux médiateurs parlementaires.
Quel que soit le modèle retenu, il importe que ce mécanisme soit totalement
indépendant, habilité à effectuer des visites à l’improviste et qu’il ait
accès à l’ensemble des lieux de détention, sans exception. Il convient que
cette indépendance soit garantie par ses effectifs et son mode de financement.
Il importe, en tout état de cause, que la mise en place d’un mécanisme national
de prévention n’ait pas pour effet d’interdire aux organisations non gouvernementales
l’accès aux lieux de détention. Les ONG demeurent des acteurs essentiels
de la lutte contre les mauvais traitements dans les lieux de détention,
même lorsque des mécanismes nationaux de prévention existent.
Dix-sept Etats membres du Conseil de l'Europe ont à ce jour ratifié l’OPCAT
et six d’entre eux ont mis en place un mécanisme national de prévention(1).
J’espère qu’il en ira de même pour les autres Etats membres.
Lors d’une
réunion qui s’est tenue récemment à Paris, plusieurs médiateurs et d’autres
représentants des structures nationales de protection des droits de l’homme
des pays européens ont réfléchi à la mise en œuvre du protocole(2).
Selon eux, le moment est venu d’engager une action plus systématique de
lutte contre la torture ; dans cette optique, le protocole offre un point
de départ des plus utiles.
Je suis convaincu que les autorités de police sérieuses se féliciteront
de cette évolution. Elles ont conscience que la torture est inefficace,
que les informations recueillies par ce moyen ne sont bien souvent pas fiables
et qu’en recourant à cette pratique leurs agents se transforment eux-mêmes
en criminels.
Thomas Hammarberg
Notes
1. Ratifications : Albanie, Arménie, Croatie, République tchèque*,
Danemark*, Estonie*, Géorgie, Liechtenstein, Malte, Modova*, Pologne*, Serbie,
Slovénie*, Espagne, Suède, Ukraine, Royaume-Uni (* pays ayant mis en place
des mécanismes nationaux de prévention).
2. Cette réunion avait été imaginée et organisée conjointement
par le médiateur français et mes services, en vue de permettre aux représentants
des organisations internationales, des structures nationales de protection
des droits de l’homme, des ONG et des autres associations de mettre en commun
leurs réflexions et l’expérience qu’ils ont acquises sur la manière dont
les dispositions de l’OPCAT peuvent être mises en œuvre.
Liens
Comité européen pour la
prévention de la torture (CPT)
Le Commissaire et le Médiateur français organisent un colloque international
sur la prévention de la torture en Europe (Actualités, 18/01/08)
Ce «point de vue» peut être republié dans la presse ou sur Internet sans
notre accord préalable, sous réserve que le texte ne soit pas modifié et
qu'il soit fait mention de la source comme suit : « Également disponible
sur le site du Commissaire, sur
www.commissioner.coe.int
».
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