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2009
Le
nécessaire secret des renseignements ne doit pas servir de prétexte pour ignorer
ou occulter des violations des droits de l’homme
[02/11//09] L’on n’observe guère d’empressement à retenir
les leçons de la dégradation des droits de l’homme qui a suivi la
« guerre contre la terreur » conduite par les Etats-Unis au lendemain de
septembre 2001. Alors que s’accumulent les révélations de plus en plus
choquantes et détaillées sur la torture systématique, les détentions
secrètes et d’autres violations graves des droits de l’homme, les
instances politiques semblent réticentes à tirer les conclusions qui
s’imposent. Il est urgent d’améliorer le contrôle démocratique des
services de renseignement et de sécurité et de réglementer la
coopération internationale entre ces services.Le terrorisme est une sinistre réalité et
les Etats doivent rechercher des moyens efficaces pour en combattre la
menace. Cependant, nombre des mesures antiterroristes appliquées
aujourd’hui sont illégales, voire contre-productives. Telle est la
conclusion d’un rapport solidement étayé, publié au début de l’année par
un comité international d’éminents juges et juristes réunis par la
Commission internationale de juristes1.
Ce comité a estimé que le non-respect par les Etats
de leurs obligations juridiques avait créé une situation dangereuse où
le terrorisme et la peur du terrorisme mettent à mal les principes
fondamentaux du droit international en matière de droits de l’homme.
Le comité a, entre autres phénomènes, observé que
les services de renseignement acquéraient de nouveaux pouvoirs et de
nouvelles ressources tandis que la responsabilité juridique et politique
perdait du terrain. Cette tendance s’est accentuée depuis 2001.
Des normes ont été définies, concernant par exemple
la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Les
Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et
la lutte contre le terrorisme (2002) n’autorisent ces activités que
sous certaines conditions : elles doivent être régies par des
dispositions de droit interne, proportionnées au but de l’ingérence et
soumises au contrôle ou au suivi d’une autorité indépendante.
La plupart des pays européens ont mis en place un
dispositif de contrôle afin de rendre les services de renseignement et
de sécurité responsables de leurs activités et de veiller à ce que les
lois soient respectées et les abus évités. Dans certains pays, c’est une
commission parlementaire qui assure un contrôle permanent ou mène des
enquêtes spéciales au cas par cas. Ailleurs, l’organe de contrôle peut
être composé d’experts issus de différents horizons, investis d’une
mission de surveillance.
L’efficacité de ces organes dépend dans une large
mesure des pouvoirs que leur confère la loi, du degré de coopération
dont font preuve le gouvernement et les services eux-mêmes et de leurs
propres compétences et ressources. Ils sont bien entendu liés par les
règles de confidentialité, de sorte qu’il est difficile d’évaluer leur
effet et leur importance.
Quoi qu’il en soit, j’ai la nette impression que
plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe ont besoin d’améliorer le
contrôle démocratique de leurs services. Il existe des modèles dont ils
peuvent s’inspirer : ainsi, la Commission de Contrôle Parlementaire
Norvégienne a la possibilité de passer au crible tous les dossiers et
toutes les archives et surveille activement les communications
interservices. Dans d’autres pays au contraire, les organes de contrôle
semblent n’avoir qu’un accès très restreint aux informations sensibles
ou même aux discussions stratégiques.
Certaines affaires ont mis en évidence des lacunes
particulièrement embarrassantes. En Suède, la Commission Parlementaire
des Affaires Constitutionnelles s’est penchée sur le cas de deux
Egyptiens qui avaient été reconduits en Egypte – où ils avaient été
soumis à la torture au cours d’interrogatoires – sans réussir à obtenir
des informations essentielles. Ce n’est que grâce à une enquête menée
par des journalistes que l’on a plus tard découvert que cette opération
avait été conduite en étroite coopération avec l’Agence centrale de
renseignement des Etats-Unis et que les personnes concernées avaient en
fait été remises à des agents de la CIA sur le territoire suédois.
En l’occurrence, le gouvernement suédois a soutenu
après coup que même la commission parlementaire ne pouvait pas être
informée, car cela aurait mis en péril la coopération en matière de
renseignement avec l’agence étrangère concernée. Au Royaume-Uni, le
gouvernement a tenté d’empêcher la haute cour de publier un document
essentiel éclairant la nature de la coopération interservices dans une
affaire de torture – encore une fois sous prétexte d’éviter une réaction
négative du gouvernement américain. D’autres gouvernements ont avancé le
même argument dans des situations analogues.
Cet argument appelle une réponse. La coopération
internationale entre les services est certes indispensable. Pour autant,
il est inacceptable que de tels « arrangements » interdisent les
enquêtes sur d’éventuelles violations des droits de l’homme ou un
contrôle général des échanges de renseignements.
Il existe à l’évidence un risque que l’argument du
maintien de bonnes relations avec un service de l’autre pays soit
utilisé de manière abusive – par l’une ou les deux parties – pour
couvrir des actes illégaux, notamment des atteintes aux droits de
l’homme ou d’autres comportements condamnables. En pareil cas, le
principe de responsabilité se trouve sérieusement battu en brèche.
Un autre danger manifeste est que les informations
échangées sous le sceau du secret soient inexactes, mais qu’une action
soit néanmoins engagée sur leur foi sans que l’intéressé ait la
possibilité de faire rectifier les erreurs. Ces dernières années, des
personnes ont été victimes de graves injustices dans des circonstances
de cette nature et, dans certains cas, leurs proches en ont également
pâti.
Les échanges d’informations entre les services de
renseignement se sont considérablement intensifiés depuis quelques
années. Les mécanismes de contrôle précédemment mis en place seront de
peu d’utilité si ces échanges échappent à leur compétence.
Grâce au Conseil de l’Europe, au Parlement
européen, aux médias et aux organisations non gouvernementales, certains
faits ont été révélés au sujet de violations des droits de l’homme qui
ont été facilitées par une collaboration secrète entre les services.
Cette divulgation n’a pas compromis la lutte contre
le terrorisme. Au contraire, plusieurs de ces révélations, certes
embarrassantes pour certains, ont suscité un débat crucial sur les
moyens d’accroître l’efficacité de la lutte contre le terrorisme – ce
qui exige bien entendu qu’il soit mis fin aux violations des droits de
l’homme.
La première conclusion est que les dérogations à la
législation sur la liberté d’expression pour des motifs de sécurité
nationale devraient être strictement limitées.
Toutefois, il faut aussi admettre que certains
faits ne doivent pas être rendus publics et que certains éléments
doivent légitimement être tenus confidentiels. C’est pourquoi des
organes de contrôle sont nécessaires, avec pour mission de représenter
l’intérêt général et de contrôler les services de telle sorte que
ceux-ci soient dignes de confiance. Ils doivent par conséquent être
aussi en mesure d’exercer leur surveillance sur les informations qui
circulent entre les différents services nationaux.
Dans un premier temps, il convient d’établir que la
coopération entre services ne doit être permise que dans le respect des
principes définis par la loi et sur autorisation ou sous le contrôle
d’un organe parlementaire ou composé d’experts2
.
La fourniture et la réception de données devraient
être régies par des accords explicites entre les parties. Cette
obligation devrait être inscrite dans la loi, comme c’est le cas aux
Pays-Bas. Les accords devraient prévoir des garanties en matière de
droits de l’homme et être soumis à l’organe de contrôle compétent.
La fourniture de données devrait être subordonnée à
des restrictions d’utilisation précises. Leur communication à des
tierces parties devrait être strictement réglementée. Les informations à
des fins de renseignement ne devraient pas pouvoir être utilisées, par
exemple, dans les procédures d’immigration ou d’extradition.
Il devrait être de règle que les informations ne
soient communiquées à des services étrangers que si ceux-ci s’engagent à
appliquer les mêmes mesures de contrôle que le service qui fournit les
informations, et notamment à veiller au respect des garanties en matière
de droits de l’homme. De même, les services destinataires des
informations devraient soumettre celles-ci sans restriction au contrôle
du mécanisme national compétent.
Il serait plus facile pour les pays européens de
conclure des accords bilatéraux avec d’autres Etats s’ils s’entendaient
entre eux sur les principes à appliquer en matière de coopération
interservices. La Commission européenne vient d’ailleurs de proposer un
« modèle d’information » commun qui définirait des critères pour la
collecte, le partage et le traitement des informations recueillies à des
fins de sécurité3
. Le Conseil de l’Europe est bien
placé pour promouvoir une telle démarche.
Si les services de renseignement et de sécurité
coopèrent aujourd’hui intensivement au niveau international, il n’en va
pas de même des organes de contrôle nationaux. Le modeste réseau qui a
commencé à se mettre en place doit être développé en s’inspirant de
mécanismes nationaux déjà en place.
Les parlements nationaux ont ici un rôle
particulier à jouer. Ils devraient encourager ces relations afin de
faciliter le contrôle de la collaboration interservices. Avant tout, ils
doivent faire entendre clairement que cette coopération doit respecter
les normes reconnues en matière de droits de l’homme.
Thomas Hammarberg
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Notes:
1.“Assessing Damage, Urging
Action”, February 2009. International Commission of Jurists.
www.icj.org.
2.
The suggestions in this
part is largely inspired by the research of Professor Ian Leigh at
the Durham Human Rights Centre. He will publish a paper entitled
‘Rendering an Account? Accountability, oversight and international
intelligence co-operation’, in M. Nowak and R. Schmidt (eds.),
Extraordinary Renditions and the Protections of Human Rights, (Neuer
Wissenschaftlicher Verlag/ Intersentia, Vienna; 2010).
Ce «point de vue» peut être republié dans la presse ou sur
Internet sans notre accord préalable, sous réserve que le texte ne soit
pas modifié et qu'il soit fait mention de la source comme suit : « Également disponible
sur le site du Commissaire, sur
www.commissioner.coe.int
».
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