|
< "Points
de vue"
< 2008
« Il faut adopter de solides principes de protection des données si
l’on veut éviter l’apparition d’une société de surveillance »
[26/05/08] Les technologies
de surveillance se développent à une vitesse époustouflante, ce qui crée
de nouveaux instruments dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé,
mais pose aussi des questions fondamentales sur le droit à la vie privée
de chacun. Les individus doivent être protégés des intrusions dans leur
vie privée et de la collecte, du stockage, du partage et de l’utilisation
impropres de données les concernant. Nous devons lutter contre le terrorisme
et le crime organisé – mais pas avec des moyens qui bafouent les droits
fondamentaux de l’homme.
A l’heure actuelle, il existe des technologies permettant de surveiller,
de passer au crible et d’analyser des milliards de communications téléphoniques
et de courriers électroniques simultanément, d’utiliser des dispositifs
d’écoute et de repérage quasiment indétectables et d’installer clandestinement
des « logiciels espions » sur l’ordinateur d’une personne, qui peuvent surveiller
en secret les activités en ligne et les courriers électroniques de l’utilisateur,
voire mettre en marche la caméra et le microphone de l’ordinateur.
On dit parfois que ceux qui ont quelque chose à cacher devraient avoir peur
de ces nouvelles mesures. Cependant, l’idée selon laquelle si l’on n’a rien
à cacher, on n’a pas à avoir peur place la responsabilité au mauvais endroit
– il devrait précisément incomber aux Etats de justifier les ingérences
qu’ils ont l’intention de faire dans le droit à la vie privée des individus,
et non pas aux individus de justifier leur préoccupation quant aux ingérences
dans leurs droits fondamentaux.
Le recours à ces nouveaux dispositifs et aux compétences étendues de la
police et des services de sécurité exige un renforcement du contrôle judiciaire
et démocratique.
D’ores et déjà, le stockage d’énormes volumes de données à caractère personnel
dans des bases de données de la sécurité sociale - médicale – et de la police(1)
est source d’inquiétude. La récente perte, au Royaume-Uni, d’un disque contenant
des millions de séries de données confidentielles de ce type révèle certains
des risques encourus.
Les banques, les assurances et d’autres entreprises commerciales créent
également des bases de données sur leurs clients et leurs transactions.
Naturellement, certains s’inquiètent vivement à l’idée que ces diverses
bases de données pourraient être recoupées entre elles et la question se
pose de savoir s’il existe une protection suffisante contre de telles interconnexions.
Ceux qui voyagent sont aujourd’hui confrontés aux mesures de sécurité modernes
de manière très concrète. Les empreintes digitales et autres méthodes biométriques
de contrôle de l’identité se généralisent. L’Union européenne a accédé aux
demandes des Etats-Unis, qui exigent que les compagnies aériennes se rendant
aux Etats-Unis produisent 19 éléments de données à caractère personnel pour
tous leurs passagers, dont les noms, numéros de téléphone, adresses électroniques,
numéros de carte de crédit et adresses de facturation.
Ces informations seront conservées pendant treize ans et accessibles aux
services de sécurité américains. Des préparatifs sont en cours pour instaurer
un système équivalent pour les voyageurs en provenance et à destination
des pays de l’Union européenne.
La police et les services secrets disposent déjà d’une quantité massive
de données grâce à ces méthodes. Leur intention, lorsqu’ils traitent ces
informations, n’est pas seulement de retrouver des criminels déjà identifiés.
Ils recherchent de plus en plus fréquemment des personnes qui correspondent
à des « profils » pré-établis et qui seraient susceptibles d’être des terroristes.
De toute évidence, il est essentiel que les principes de protection des
données couvrent aussi la police, la justice et les services de sécurité.
L’une des lacunes de la proposition de décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne relative à la protection des données à caractère personnel est
qu’elle ne s’appliquerait ni au traitement national des données en relation
avec la coopération policière et judiciaire européenne, ni à aucun traitement
des données à caractère personnel par les services de sécurité, ou par la
police lorsqu’elle agit dans le cadre de la sécurité nationale. Les individus
devraient disposer d’un droit de recours effectif pour que ces informations,
leur stockage et leur utilisation fassent l’objet d’un contrôle judiciaire,
comme établi par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède.
Comme les terroristes et autres auteurs de crimes organisés agissent de
plus en plus fréquemment au-delà des frontières, la coopération entre les
services répressifs des divers pays est devenue plus urgente. Un principe
de « mise à disposition » est en train d’être établi au sein de l’Union
européenne afin de promouvoir le partage d’informations sans entrave. L’idée
est que les services répressifs nationaux de n’importe quel pays de l’Union
pourraient en principe avoir rapidement et librement accès, sans aucune
« entrave bureaucratique » ou presque, à toutes les données collectées par
un autre service de même type dans n’importe quel autre Etat membre.
Cela signifie que tout élément d’information dans n’importe quelle base
de données d’un service répressif national sera disponible dans de vastes
régions de l’Europe – et éventuellement dans d’autres pays également, notamment
aux Etats-Unis, qui à leur tour peuvent les diffuser à d’autres Etats avec
lesquels ils collaborent. Le travail de la police sera ainsi facilité. Par
ailleurs, toute erreur ou fausse déclaration aura des conséquences négatives
potentiellement beaucoup plus importantes pour l’individu concerné. Cette
situation appelle à un régime élaboré de protection des données au sein
de l’Union européenne, fondé sur des normes communes de haut niveau et reconnues
de tous.
Si le processus de « mise à disposition » est ouvert aux autorités des autres
pays également, y compris des Etats-Unis, il devient nécessaire de garantir
que ceux-ci respectent véritablement les normes de protection des données.
L’Europe ne doit pas faire de compromis sur ces règles importantes pour
satisfaire ses homologues américains.
Les autorités européennes de protection des données ont souligné la nécessité
de disposer d’un régime de protection des données plus strict. Dans une
déclaration commune faite l’année dernière, elles ont affirmé :
« Compte tenu du recours croissant à la « mise à disposition » des informations
en tant que notion permettant d’améliorer la lutte contre la grande criminalité
et de l’utilisation de cette notion tant au niveau national qu’entre les
Etats membres, l’absence de tout régime de protection des données harmonisé
de haut niveau au sein de l’Union crée une situation où le droit fondamental
à la protection des données à caractère personnel n’est plus garanti de
manière suffisante. »(2)
C’était là un sérieux avertissement de la part d’organes officiels de vigilance
au niveau national en Europe. Il est important de les écouter, car ces problèmes
sont très complexes et il n’est guère aisé, pour les simples citoyens ou
même les responsables politiques, de bien comprendre les implications des
changements proposés ou déjà décidés.
La confiance dans les droits à la protection de la vie privée et à la protection
des données a été sérieusement ébranlée pendant la « guerre contre la terreur
», au cours de laquelle des garanties précédemment reconnues ont été bafouées
par les gouvernements eux-mêmes. Aux Etats-Unis, même les fichiers des bibliothèques
n’ont pas pu être protégés. De même, le fait que le Président ait approuvé
secrètement, sans même en informer le Congrès, une surveillance téléphonique
très étendue n’a pas du tout contribué à renforcer la confiance.
En Europe également, il convient d’approfondir la discussion sur l’équilibre
entre les méthodes de prévention du terrorisme et autres crimes et la protection
de la vie privée des individus. Ces dernières années, les exigences en matière
de droits de l’homme n’ont pas été suffisamment prises en compte. Les méthodes
intrusives se sont révélées inefficaces, mais tout débat approfondi sur
ces questions a été écarté en invoquant les règles du secret.
Dans certaines discussions, la protection des données a même été citée comme
un obstacle à l’application effective de la loi. C’est une erreur. Il convient
de prendre conscience qu’il y a des risques des deux côtés – et qu’ils portent
dans les deux cas sur les droits de l’homme.
Les Etats ont un devoir impératif de protéger leurs populations contre d'éventuels
actes terroristes. Parallèlement, les pouvoirs publics sont tenus de protéger
la vie privée des individus et de garantir que les informations relatives
à leur vie privée ne tomberont pas dans de mauvaises mains ou ne seront
pas utilisées à mauvais escient.
Il est urgent que les principes de l’Etat de droit soient réaffirmés dans
ce domaine. La Convention européenne des droits de l'homme, avec sa jurisprudence,
et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel
précisent les règles.
La
recommandation du Conseil de l'Europe sur la protection des données dans
le secteur de la police fournit aussi des lignes directrices importantes.
J’énoncerai ici quelques-uns des principes de base que j’estime particulièrement
importants pour les discussions futures sur les droits à la protection de
la vie privée et à la protection des données dans la lutte contre le terrorisme
:
• Tout traitement des données à caractère personnel à des fins de répression
ou à des fins anti-terroristes doit se fonder sur des règles de droit contraignantes
et connues qui soient claires et précises.
• La collecte de données relatives à des individus uniquement sur la base
de leur origine ethnique, de leurs convictions religieuses, de leur comportement
sexuel ou de leurs opinions politiques ou en raison de leur appartenance
à des mouvements ou organisations particuliers qui ne sont pas interdits
par la loi doit être prohibée.
• La collecte de données relatives à des personnes qui ne sont pas soupçonnées
d'avoir commis une infraction particulière ou qui ne constituent pas une
menace doit faire l’objet d’une vérification particulièrement stricte quant
à sa « nécessité » et à sa « proportionnalité ». L’individu concerné devrait
disposer de voies de recours effectives pour contester ces informations,
leur stockage et leur utilisation.
• L’accès aux dossiers de la police et des services secrets ne devrait être
autorisé qu’au cas par cas, à des fins spécifiques et faire l’objet d’un
contrôle judiciaire.
• Il doit y avoir des limites quant à la durée pendant laquelle peuvent
être conservées des informations collectées.
• Il faut prévoir de solides garanties dans la loi pour assurer un contrôle
approprié et effectif des activités de la police et des services secrets
– même dans la lutte contre le terrorisme. Ce contrôle devrait être effectué
par les autorités judiciaires et/ou par le biais du contrôle parlementaire.
• Toutes les opérations de traitement des données à caractère personnel
doivent être soumises à un contrôle étroit et effectif par des autorités
de protection des données indépendantes et impartiales.
• Les autorités nationales ont l’obligation de veiller à ce que ces normes
soient pleinement respectées par les destinataires avant que toute donnée
personnelle ne soit transmise à un autre pays.
Thomas Hammarberg
Notes
1.
La Cour européenne des droits de l'homme examine actuellement une affaire
contre le Royaume-Uni qui concerne la décision de continuer à stocker des
empreintes digitales et des échantillons d’ADN prélevés sur des requérants
une fois closes les poursuites pénales engagées à leur encontre (S. et Michael
Marper c. Royaume-Uni (n°s. 30562/04 et 30566/04).
2.
Déclaration adoptée par les autorités de protection des données à Chypre le 11 mai 2007.
Link
Recommandation
R(87)15 du Comité des Ministres, visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Le Contrôleur européen de la protection des données
Ce «point de vue» peut être republié dans la presse ou sur Internet sans
notre accord préalable, sous réserve que le texte ne soit pas modifié et
qu'il soit fait mention de la source comme suit : « Également disponible
sur le site du Commissaire, sur
www.commissioner.coe.int
».
|