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< "Points
de vue"
< 2007
« Prison à perpétuité : un réexamen de l’usage s’impose »
[12/11/07] On observe
actuellement, en Europe, une tendance à infliger la réclusion à
perpétuité à un nombre croissant de condamnés. Beaucoup de ceux qui ont
à purger une telle peine sont privés de la possibilité d’être jamais
libérés : ils sont détenus vraiment à perpétuité. Cette tendance vient
en réaction à des manifestations extrêmement graves et violentes du
crime organisé. Mais elle semble correspondre aussi à l’idée selon
laquelle les membres de la classe politique doivent faire montre d’une
forte détermination pour satisfaire à la demande populaire de châtiments
plus durs. L’usage des peines de réclusion à perpétuité doit être soumis
à un réexamen critique. Sont-elles nécessaires ? Sont-elles humaines ?
Sont-elles compatibles avec les normes admises en matière de droits de
l'homme ?
Au cours de mes visites dans les États membres du Conseil de l'Europe,
j’ai pu rencontrer des individus détenus vraiment à perpétuité dans
plusieurs prisons. Beaucoup d’entre eux sont soumis à des conditions
très rudes. Trop souvent, les autorités les maintiennent sous un régime
spécial, les traitant comme particulièrement dangereux et les coupant
donc non seulement du monde extérieur, mais aussi – dans de nombreux cas
– des autres détenus. De leur côté, les gardiens de prison ont pour
tâche difficile de s’occuper de prisonniers que rien n’incite à bien se
comporter.
Une distinction s’impose entre la durée de la peine imposée et le degré
des restrictions jugées nécessaires pour motif de sécurité. Les
individus concernés ne sont pas forcément plus dangereux que d’autres et
ne doivent donc pas être maintenus automatiquement sous un régime de «
sécurité maximum ». Chaque détenu est à évaluer individuellement en
fonction de la menace qu’il représente pour la sûreté et la sécurité.
La question a été traitée dans la Recommandation adoptée en 2003 par le
Comité des Ministres « concernant la gestion par les administrations
pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de
longue durée ». Ce document d’orientation énonce plusieurs principes
directeurs importants :
• Individualisation – Il doit exister, pour chaque détenu, un
plan individuel d’application de la peine qui tienne compte des
caractéristiques personnelles de l’intéressé.
• Normalisation – La réclusion à perpétuité doit ressembler
autant que possible à la vie dans la collectivité.
• Responsabilité – Les détenus doivent avoir des possibilités
d’exercer une responsabilité personnelle dans la vie quotidienne de la
prison.
• Sécurité et sûreté – Il convient d’établir une nette
distinction entre les risques éventuels que la réclusion à perpétuité et
les autres peines de prison de longue durée font courir au monde
extérieur, aux détenus intéressés eux-mêmes, aux autres détenus et aux
personnes qui travaillent en milieu carcéral ou y viennent en visite.
• Non-ségrégation – Il faut éviter de pratiquer, au seul vu de la
condamnation des intéressés, une ségrégation à l’égard des détenus qui
purgent une peine de réclusion à perpétuité et des autres détenus
condamnés à des peines de longue durée.
J’ai pu constater que ces principes n’étaient pas entièrement appliqués
dans plusieurs États membres. La même conclusion peut être tirée des
rapports publiés par le Comité européen pour la prévention de la
torture, lequel a par ailleurs mis en lumière une série de problèmes
psychologiques inhérents à cette catégorie de détenus, y compris la
perte de l’estime de soi et la régression des aptitudes sociales.
À mon sens, la condamnation à un emprisonnement réellement perpétuel est
une mauvaise pratique ; du moins devrait-on procéder à une révision de
la peine dans un délai raisonnable. D’ailleurs, certains pays d’Europe
n’autorisent pas la véritable réclusion à perpétuité, quel que soit le
crime commis ; c’est le cas, par exemple, de la Norvège, du Portugal, de
l’Espagne et de la Slovénie (bien que des peines de prison très longues
et incompressibles puissent y être prononcées). Cela donne au moins au
condamné une idée relativement claire de son avenir. D’autres pays
autorisent la révision de la peine après une certaine période durant
laquelle le comportement du détenu constitue normalement un critère.
Dans ces cas, par conséquent, les condamnés peuvent avoir des
perspectives de libération.
On relève toutefois un nombre croissant de détenus qui ne peuvent
entretenir pratiquement aucun espoir d’être jamais libérés. Il ne
faut donc pas s’étonner que soient signalés des cas de dépression grave
et d’autres troubles psychologiques dans cette catégorie de détenus.
Dans une prison que j’ai visitée dernièrement en Azerbaïdjan, j’ai pu me
rendre compte de la tension provoquée par l’amertume et la frustration
des détenus purgeant une vraie peine à perpétuité, qui avaient espéré
que la durée effective de la peine pourrait être prochainement révisée,
mais qui ont été informés que la chose ne serait possible qu’au bout de
vingt-cinq ans. Les proches de ces personnes étaient désespérés aussi.
La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération pose des
problèmes de droits de l'homme. En effet, surtout lorsque s’y ajoutent
des conditions de « sécurité maximum », elle peut équivaloir à un
châtiment inhumain ou dégradant, violant ainsi l’Article 3 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Les peines de réclusion à une réelle perpétuité nient par ailleurs le
principe humain selon lequel un individu peut changer. Bien entendu, il
y a des criminels récidivistes, mais il y a aussi des exemples de
détenus qui se sont amendés. Les condamnations judiciaires reposant sur
l’idée que quelqu’un représente une menace permanente pour la société
sont donc hors de propos. La réinsertion est une valeur à protéger, non
à miner.
Il faut également se pencher sur le cas d’une nouvelle catégorie
d’individus soumis à de vraies peines de réclusion à perpétuité : les
délinquants qui n’ont jamais été condamnés à la prison à vie, mais qui
pourraient bien, en fait, passer toute leur existence en prison. En
vertu des nouvelles lois adoptées au nom de ce qu’on appelle la sécurité
publique, des individus ayant commis des crimes graves se sont vu
refuser non seulement la libération conditionnelle, mais aussi la
libération définitive une fois leur peine entièrement purgée, pour peu
que des experts les aient catalogués comme dangereux. Si le détenu se
voit refuser la libération jusqu’à la fin de sa vie, cela équivaudra
pour lui – de facto – à une réclusion à perpétuité.
Une telle législation ne laisse pas de soulever des questions quant à sa
compatibilité avec la primauté du droit, le principe de certitude
juridique et le droit de n’être pas jugé ou puni deux fois, principes
importants de nos systèmes de droit pénal et des normes internationales
en matière de droits de l'homme. Les détenus ayant pour perspective une
détention indéfiniment prolongée ne se trouvent-ils pas dans une
situation d’« angoisse croissante » condamnée par la Cour
européenne en ce qui concerne les couloirs de la mort(1) ?
Deux importantes affaires de réclusion à perpétuité sont en instance
devant la Grande Chambre de la Cour(2). Les décisions qui seront prises
dans ces affaires orienteront l’interprétation de la Convention
européenne en la matière.
J’ai la conviction qu’il faut remettre en question la tendance actuelle
à infliger des peines de réclusion à perpétuité. Des châtiments sévère
resteront nécessaires dans certains cas pour protéger la sécurité
publique, mais avec de la volonté politique, il est possible de faire
une place aux considérations humaines et de laisser aux détenus des
chances de réinsertion.
Thomas Hammarberg
Notes
1. Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989
2. Kafkaris c. Chypre et Léger c. France
Liens
Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture, CPT/Inf/E
(2002)1, Rev 2006, para 33
Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la
gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à
perpétuité et des autres détenus de longue durée (adoptée par le
Comité des Ministres le 9 octobre 2003, lors de la 855e réunion des
Délégués des Ministres)
Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la
libération conditionnelle (adoptée par le Comité des Ministres le 24
septembre 2003, lors de la 853e réunion des Délégués des Ministres)
Ce «point de vue» peut être republié dans la presse ou sur Internet
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