Il s'agit d'une disposition procédurale qui garantit le droit à toute personne, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers se prétendant victimes d'une violation de leurs droits garantis par la Convention ou ses protocoles d'introduire une requête devant la Cour. « Toute personne » comprend les aliénés et les mineurs. Cette disposition contient une obligation substantielle pour les Etats de « n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit ». Cela est particulièrement important dans le cas de particuliers privés de leur liberté. Aucune entrave à l'introduction d'une requête devant la Cour ne peut leur être opposée.

La Cour peut également indiquer à un Etat défendeur les mesures provisoires qu'il devrait prendre pour préserver la situation, y compris la capacité du requérant à exercer effectivement son droit de requête individuelle, dans l'attente de la décision de la Cour dans l'affaire. Elle n'édictera de telles mesures que lorsqu'elle considère qu'il existe un risque réel de dommage irréparable grave si elles ne sont pas appliquées. Les mesures provisoires sont ainsi semblables aux injonctions émises par les juridictions nationales. Les Etats sont normalement dans l'obligation de s'y conformer. Elles sont le plus souvent rendues lorsque le requérant conteste son expulsion ou son extradition en raison du risque de mauvais traitement qu'il encourt dans l'Etat de destination. Si un Etat ne met pas en œuvre une mesure provisoire ordonnée par la Cour, par exemple en expulsant tout de même une personne vers un autre pays, cela peut constituer une violation des obligations découlant de l'article 34.


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