En vertu du paragraphe 1, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Cour a retenu une interprétation large de tous ces termes, en allant au‑delà de leur sens ordinaire dans bon nombre d'ordres juridiques nationaux. Les autorités doivent en avoir conscience et ne pas supposer que le sens de la Convention sera le même que celui auquel elles sont habituées.

La « vie privée » est à envisager dans un sens plus large que l'intimité (qui consiste principalement en un droit à la confidentialité et un droit à vivre à l'écart du monde). Elle englobe, notamment, l'identité personnelle, l'orientation et l'activité sexuelles, l'identité de genre, la protection des données, le droit à ne pas subir le bruit ou les émissions toxiques et le droit à ne pas être victime de harcèlement.

La « vie familiale » est une notion tout aussi large, en vertu de la Convention, qui va bien au-delà de celle du couple marié classique avec des enfants. Elle englobe les couples non mariés (sous réserve qu'ils démontrent l'existence d'une relation établie de longue date), les couples de même sexe et les transsexuels, ainsi que les proches parents, comme les grands-parents et les petits-enfants, et les frères et sœurs. Il s'agit ici de démontrer l'existence de liens personnels étroits. Cette notion a souvent été appliquée dans les affaires d'expulsion, pour permettre à des personnes qui avaient des liens familiaux de rester sur le territoire, quand bien même elles avaient commis une infraction ou séjourné au-delà de la date de validité de leur autorisation d'entrée sur le territoire.

Le « domicile » impose à la victime d'une violation de démontrer un lien suffisant et constant avec le lieu qu'elle occupe, sans qu'elle l'ait occupé en permanence ; il peut être provisoire (une caravane, par exemple), constitué par des locaux professionnels et parfois occupé illégalement en contrevenant à une décision d'urbanisme. Ce droit protège la jouissance pacifique du domicile où vit une personne, sans que l'entrée lui en soit interdite et sans qu'elle subisse de nuisances causées, notamment, par le bruit ou une autre forme de pollution.

La « correspondance » englobe non seulement le courrier (à commencer par celui des détenus), mais également les conversations téléphoniques, le courrier électronique et les textos.

Le « respect » impose des obligations à la fois négatives et positives : l'obligation négative de ne pas commettre d'ingérence arbitraire dans les droits d'autrui et l'obligation positive, par exemple, de prendre des mesures destinées à garantir le respect de la vie privée et familiale, non seulement dans les relations entre l'Etat et les individus mais également dans la sphère des relations entre personnes. Ainsi, dans une série d'affaires qui concernaient des personnes transsexuelles, le problème ne tenait pas au fait que les Etats concernés avaient empêché l'opération chirurgicale destinée à permettre aux intéressés de changer de sexe (ils l'avaient au contraire facilitée), mais au fait qu'ils avaient ensuite refusé de modifier leurs documents d'identité, comme les certificats de naissance, pour que ceux-ci reflètent leur nouvelle identité. En agissant ainsi, les Etats ne s'étaient pas conformés à leur obligation positive de respect de la vie privée (arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni). Les affaires de pollution de l'environnement concernent elles aussi principalement une obligation positive. En outre, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale.

Le paragraphe 2 suit le modèle évoqué plus haut, en n'autorisant aucune ingérence dans ce droit, sauf s'il est prévu par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, pour la poursuite d'un but légitime. L'article 8 autorise la poursuite des buts suivants :

  • la sécurité nationale, la sûreté publique et le bien-être économique du pays ;
  • la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ;
  • la protection de la santé ou de la morale ou ;
  • la protection des droits et libertés d'autrui.

Chaque fois qu'un requérant fait grief d'une ingérence, la Cour apprécie le cas d'espèce en fonction de trois questions :

  • est-elle prévue par la loi ?
  • poursuit-elle un but autorisé ?
  • est-il nécessaire, dans une société démocratique, de poursuivre ce but, autrement dit n'est-il pas excessif, arbitraire ou inéquitable ?


Voici un exemple de la manière dont la Cour procède : dans une affaire qui portait sur la collecte et la conservation de données à caractère personnel par les services de police, des échantillons de l'ADN et les empreintes digitales des requérants, qui étaient accusés d'infractions, avaient été prélevés. Ils avaient été par la suite acquittés ou les poursuites engagées à leur rencontre avaient été abandonnées, mais ces échantillons avaient été conservés. La conservation de ces échantillons était prévue par la loi et poursuivait un but autorisé, la prévention de la criminalité. Mais la Cour a estimé que cette mesure n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », parce que cette disposition générale était disproportionnée et ne prévoyait pas d'exception pour les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction et ultérieurement acquittées (arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni).

Les autorités doivent se poser les mêmes questions avant toute ingérence dans les droits consacrés par l'article 8, afin d'être sûres de ne pas commettre une ingérence qui ne se justifie pas. Cet article est l'un de ceux auxquels l'action de l'administration porte le plus souvent atteinte. Il est impossible de prendre en compte les innombrables manières dont il a été appliqué. Voici quelques exemples (qui se fondent sur des affaires dans lesquelles la Cour a statué) de certaines situations dans lesquelles des catégories particulières d'autorités doivent se montrer les plus attentives (N.B. ces exemples ne sont pas exhaustifs) :

Police : perquisition du domicile d'une personne ; prélèvement ou conservation d'échantillons physiques ou prise et conservation de documents.

Services de sécurité : mise sur écoute du téléphone d'une personne ; installation d'un dispositif d'écoute à son domicile ou dans ses locaux professionnels, conservation des données.

Personnel pénitentiaire : contrôle de la correspondance d'un détenu ou ingérence dans sa correspondance, surtout celle qu'il entretient avec ses avocats ou les tribunaux ; fouille des visiteurs pour vérifier s'ils transportent des drogues, etc. ; ingérence avec les droits de visite ; sanctions aux détenus condamnés.

Officiers de l'état civil : restrictions imposées pour le choix d'un prénom, un changement de nom ou une modification des documents d'état civil après un changement de sexe.

Travailleurs sociaux : prise en charge des enfants, placement des enfants en famille d'accueil ou d'adoption (l'information et la consultation du/des parent(s) naturel(s) sont indispensables ; il importe d'éviter que la durée de ces périodes modifient irrémédiablement les relations entre parents et enfants, etc.) ; en facilitant le contact d'un enfant avec le parent qui n'en a pas obtenu la garde.

Agents des collectivités locales : application de règlements d'urbanisme préjudiciables au domicile et à la vie familiale des personnes ; utilisation publique de séquences de vidéosurveillance qui permettent de déterminer l'identité d'une personne ; gestion d'installations qui sont source de pollution par le bruit ou d'émissions toxiques (par exemple pour le traitement des déchets).

Médecins : traitement exigeant un consentement éclairé.

Agents des services d'immigration : traitement des cas de personnes susceptibles d'être expulsées (personnes en situation irrégulière après extinction du délai de validité de leur titre de séjour, délinquants condamnés en fin de peine, par exemple) qui ont des liens familiaux avec des personnes résidant dans le pays.

Dans les situations mentionnées ci-dessus, l'article 8 n'entravera pas nécessairement l'action en question, mais il faudra veiller à en garantir la justification et la proportionnalité. Dans plusieurs cas, les agents doivent vérifier que l'autorisation judiciaire nécessaire a été obtenue.


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